ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Première chambre ------- Audience publique du 13 juillet 2023 Recours : n° 354/2021/PC du 21/09/2021
Affaire :Société Nationale d’Opérations Pétrolières de la Côte d’Ivoire dite PETROCI HOLDING (Conseil : Maître N. J. Gérard N’GUETTA, Avocat à la Cour)
Contre
1/Monsieur C AeAX Ad
2/ Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire dite BICICI
Arrêt N° 165/2023 du 13 juillet 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 13 juillet 2023 où étaient présents : Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente, rapporteur Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Juge Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge Adelino Francisco SANCA, Juge et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ; Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 21 septembre 2021 sous le n°354/2021/PC et formé par Maître N. J. Gérard N’GUETTA, Avocat à la Cour d’appel d’Ab, 55, Boulevard Clozel, 16 BP 660 Ab 16, agissant au nom et pour le compte de la société nationale d’opérations pétrolières de la Côte d’Ivoire dite Z B, dont le siège est sis à Ab Aa, … … …, Immeuble les Hévéas, dans la cause qui l’oppose à monsieur C AeAX Ad, commerçant domicilié à Ab Ac, et à la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire dite BICICI SA, dont le siège est à Ab, Aa, Avenue FRANCHET DAY,
en révision de l’arrêt n° 139/2021 du 24 juin 2021 rendu par la Cour de céans et dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement après en avoir délibéré ; Casse et annule l’arrêt n°321/CIV rendu le 17 avril 2018 par la Cour d’appel d’Ab ; Evoquant et statuant sur le fond, Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Sieur C AeAX Ad ; L’infirme en ce qu’elle a admis la société PETROCI HOLDING SA au bénéfice de l’immunité d’exécution ; Statuant à nouveau sur ce point, Rejette comme étant mal fondée, la demande de mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée le 19 décembre 2016 sur le compte de la société PETROCI HOLDING SA ouvert dans les livres de la BICICI ; Condamne la société PETROCI HOLDING SA aux dépens. » ; La requérante invoque à l’appui de son recours les moyens de la révision tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon les énonciations de l’arrêt dont révision est poursuivie, que par exploit d’Huissier en date du 19 décembre 2016, monsieur C AeAX Ad a fait pratiquer une saisie-attribution de créances sur les comptes bancaires de la PETROCI HOLDING, domiciliés dans les livres de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire, dite BICICI ; que suite à la dénonciation qui lui en a été faite, la société PETROCI a saisi le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de première instance d’Ab Aa, aux fins de mainlevée ; que par ordonnance n° 346 rendue le 13 février 2017, ce juge a donné mainlevée de la saisie querellée, en retenant que la PETROCI HOLDING bénéficie de l’immunité d’exécution prévue à l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que contre l’arrêt confirmatif n° 321 rendu le 17 avril 2018 de la Cour d’appel d’Ab, monsieur C AeAX Ad a formé pourvoi devant la Cour de céans, qui a rendu l’arrêt de cassation n° 139/2021 en date du 24 juin 2021 dont révision est demandée ;
Attendu que par lettre n° 0073/2022/GC/G4 en date du 13 janvier 2022, le greffe de la Cour de céans a signifié le recours à monsieur C AeAX Ad ; qu’ainsi que l’en atteste son caché apposé sur l’accusé de réception versé au dossier, le conseil de celui-ci, Maître Sery Emile Christophe KOSSOUGRO, a reçu ledit courrier depuis le 20 janvier 2022, mais ne s’est manifesté ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il convient d’examiner le recours ; Sur l’irrecevabilité du recours, relevée d’office
Attendu qu’il résulte de l’article 49.1 du Règlement de procédure de la Cour de céans que la demande en révision est ouverte en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive, et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui la demande ;
Attendu qu’en l’espèce, la demande en révision de la PETROCI HOLDING est fondée sur un courrier de la Direction générale du budget et portefeuille de l’Etat, en date du 21 avril 2021 ; que celle-ci estime que cette lettre contient des éléments d’informations et de justifications qui attestent qu’elle remplit les conditions posées par la Cour de céans, pour admettre une société au bénéfice de l’immunité d’exécution, mais dont l’arrêt querellé n’a pas tenu compte ; Que cependant, il est manifeste que les faits dont se prévaut la PETROCI HOLDING, loin d’être postérieurs à la décision de la Cour, étaient connus de celle-ci et de la requérante ; qu’ils ont été relevés par la PETROCI HOLDING elle-même, comme elle l’indique dans sa requête, à l’occasion de son mémoire additionnel en date du 21 avril 2021, reçu au greffe de la Cour le 14 mai 2021, dans le cadre du pourvoi ayant donné lieu à la décision querellée ; Qu’au surplus, la PETROCI HOLDING, devenue personne morale de droit privé et soumise comme telle aux dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, du seul effet de l’article 10 du Traité de l’OHADA, est, par cette nature même, exclue du bénéfice de l’immunité d’exécution, sans qu’il soit besoin de rechercher ni la nature de sa mission ni la composition de son capital social ; que par conséquent, la lettre dont se prévaut la PETROCI HOLDING n’a aucune influence sur la solution retenue par l’arrêt querellée ; Qu’en l’absence de faits nouveaux et décisifs, la demande de la PETROCI HOLDING doit être déclarée irrecevable ;
Sur les dépens
Attendu que la PETROCI HOLDING, succombant, est condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare le recours en révision de la PETROCI HOLDING irrecevable ;
La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : La Présidente
Le Greffier