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13/07/2023 | OHADA | N°173/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 13 juillet 2023, 173/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Première chambre ------- Audience publique du 13 juillet 2023
Pourvoi : n° 321/2022/PC du 13/09/2022
Affaire : Société de Développement du Caoutchouc Ivoirien (SDCI SA) (Conseils : SCPA IMBOUA-KOUAO-TELLA & associés, Avocats à la Cour)
Contre
Madame B Aa Ae A (Conseils : Cabinet EMMERITUS, Avocats à la Cour)>
Arrêt N° 173/2023 du 13 juillet 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbit...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Première chambre ------- Audience publique du 13 juillet 2023
Pourvoi : n° 321/2022/PC du 13/09/2022
Affaire : Société de Développement du Caoutchouc Ivoirien (SDCI SA) (Conseils : SCPA IMBOUA-KOUAO-TELLA & associés, Avocats à la Cour)
Contre
Madame B Aa Ae A (Conseils : Cabinet EMMERITUS, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 173/2023 du 13 juillet 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 13 juillet 2023 où étaient présents : Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE,Présidente Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Juge Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge, rapporteur Adelino Francisco SANCA, Juge
et Maître  Jean Bosco MONBLE, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 13 septembre 2022, sous le n°321/2022/PC et formé par la SCPA IMBOUA-KOUAO-TELLA & associés, Avocats à la Cour, demeurant à Cocody, quartier les Ambassades, rue Biya, villa Economie, BP 670, Cidex, 03, Ad, République de Côte d’Ivoire agissant au nom et pour le compte de la Société de Développement du Caoutchouc Ivoirien (SDCI SA), dont le siège social se situe à Ad, Cocody, rue du lycée technique, S/N, résidence Af, Bloc A, étage M, 08 BP 3370 Ad 08, République de Côte d’Ivoire, dans la cause qui l’oppose à madame B Aa Ae, demeurant à Ad, Cocody les Deux Plateaux, 06 BP 1138 Ad 06, République de Côte d’Ivoire, ayant pour conseils le cabinet EMERITUS, Avocats à la Cour, demeurant à Cocody les Deux Plateaux, carrefour église Ac Ab, angle rues J5 et J7, post Entreprises, Ad 01, République de Côte d’Ivoire,
en cassation de l’arrêt RG N°25/22 du 22 avril 2022 rendu par la Cour d’appel d’Ad et dont le dispositif est le suivant :
« statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en dernier ressort ;
Déclare la Société de Développement du Caoutchouc Ivoirien dite SDCI recevable en son appel relevé de l’ordonnance n°108 rendue par le juge de l’exécution de la section du Tribunal de Dabou ;
L’y dit cependant mal fondée ;
L’en déboute ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance querellée ;
Met les dépens à sa charge » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Mounetaga DIOUF, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué et des productions qu’en exécution de l’arrêt n°098/2021 du 27 mai 2021 rendu par la CCJA dans l’affaire l’ayant opposé à la société Ivoirienne de Traitement du Caoutchouc (ITCA SA), dame B Aa Ae faisait pratiquer contre cette dernière, le 26 octobre 2021, une saisie-vente des biens meubles sensés lui appartenir ; que la SDCI, qui s’estimait propriétaire des biens saisis à la suite de la réalisation d’un gage assorti d’un pacte commissoire inscrit sur les mêmes biens, saisissait le juge de l’exécution de la section du Tribunal de DABOU d’une demande en distraction desdits biens ; que par ordonnance n°108/2021 du 24 décembre 2021, cette juridiction rejetait la demande et ordonnait l’immobilisation de tous les biens jusqu’à leur enlèvement en vue de la vente ; que sur appel de la requérante, la Cour d’appel d’Ad rendait l’arrêt confirmatif dont pourvoi ; Sur les deux moyens réunis Attendu que, dans le premier moyen, la société SDCI fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’ordonnance n°108/2021 du 24 décembre 2021 aux motifs qu’ « En l’absence d’un pacte commissoire, la SDCI, pour s’estimer propriétaire des biens en cause, devait soit obtenir un titre exécutoire contre la société ITCA en vue la vente forcée desdits biens, soit se les faire attribuer par voie de justice dans les conditions prévues par l’article 104 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés… », alors, selon le moyen, d’une part, que suivant une chaine de contrats de cession, la créance de huit millions (8 000 000) de dollars US, soit quatre milliards huit cent millions (4 800 000 000) F CFA, que la société GMD GLOBAL LTD détenait sur la société ITCA a été cédée le 25 janvier 2017 à la société SDCI Singapour Pte Ltd, de droit singapourien, qui l’a rétrocédée à son tour, le 25 janvier 2019, à la SDCI de droit ivoirien et, d’autre part, que la SDCI de droit ivoirien, subrogée dans les droits successifs des sociétés SDCI-Singapour Pte Ltd et GMD GLOBAL LTD, a fait inscrire un gage assorti d’un pacte commissoire sur les biens meubles corporels et les équipements de la société ITCA ; que la SDCI est devenue, par le biais d’une exécution forcée du pacte commissoire, propriétaire des biens gagés ; qu’en l’absence de lien capitalistique ou juridique entre la société ITCA et la société SDCI de droit ivoirien, de tels meubles qui appartiennent désormais à cette dernière ne peuvent plus être saisis pour recouvrer une créance détenue contre la société ITCA ; Que, dans le second moyen, la requérante fait reproche à l’arrêt attaqué d’être insuffisamment motivé en ce qu’il a confirmé l’ordonnance du premier juge sans vérifier la sûreté invoquée en considérant que l’appelant n’aurait pas rapporté la preuve de l’existence du pacte commissoire alors, selon le moyen, que par des arguments bien articulés tant dans l’acte d’appel que dans ses conclusions subséquentes, elle a clairement établi et démontré la succession des contrats de cession de créance, l’inscription du gage assorti d’un pacte commissoire, la réalisation de celui-ci ; Mais attendu qu’il résulte de l’article 104 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS) que faute de paiement à l’échéance, le créancier gagiste muni d’un titre exécutoire peut faire procéder à la vente forcée de la chose gagée, faire ordonner par la juridiction compétente que le bien gagé lui sera attribué́ en paiement jusqu’à due concurrence du solde de sa créance et d’après estimation suivant les cours ou à dire d’expert ou encore, si le bien gagé est une somme d’argent ou un bien dont la valeur fait l’objet d’une cotation officielle, convenir avec le débiteur que la propriété́ du bien gagé lui sera attribuée en cas de défaut de paiement ; Attendu que, pour confirmer l’ordonnance n°108/2021 du 24 décembre 2021 du juge de l’exécution de la section du Tribunal de DABOU qui a rejeté la demande de distraction, la Cour d’appel d’Ad a souverainement constaté, à la suite du premier juge, que l’appelante n’avait ni rapporté la preuve du pacte commissoire en exécution duquel les biens saisis étaient devenus sa propriété ni justifier d’un titre exécutoire lui permettant d’acquérir les biens par le biais d’une vente forcée ou de les obtenir en paiement et qu’en conséquence les biens saisis étaient encore dans le patrimoine de la société ITCA ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n'a pas violé le texte visé au moyen et a suffisamment motivé sa décision ; que les deux moyens ne sont donc pas fondés et doivent être rejetés ; Attendu que les moyens n’ayant pas prospéré, il échet de rejeter le pourvoi ; Sur les dépens Attendu que la Société de Développement du Caoutchouc Ivoirien (SDCI SA), ayant succombé, doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la Société de Développement du Caoutchouc Ivoirien (SDCI SA) aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé : La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 173/2023
Date de la décision : 13/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-07-13;173.2023 ?
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