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21/09/2009 | OEA | N°Ordonnance

OEA | Organisation des États américains, Cour interaméricaine des droits de l'homme, 21 septembre 2009, Ordonnance


ORDONNANCE DE LA
COUR INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L'HOMME
DU 21 SEPTEMBRE 2009
MESURES PROVISOIRES
À L'ÉGARD D'HAÏTI
AFFAIRE A. J. ET AUTRES*
Vu :
1. Le document de la Commission interaméricaine des Droits de l'Homme (ci-après « la
Commission interaméricaine » ou « la Commission ») du 14 août 2009 et ses annexes, par
lesquels cette dernière présenta auprès de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme
(ci-après « la Cour interaméricaine », « la Cour » ou « le Tribunal ») une requête de
mesures provisoires, conformément aux article

s 63.2 de la Convention Américaine des
Droits de l'Homme (ci-après « la Convention Américaine » ou « la Co...

ORDONNANCE DE LA
COUR INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L'HOMME
DU 21 SEPTEMBRE 2009
MESURES PROVISOIRES
À L'ÉGARD D'HAÏTI
AFFAIRE A. J. ET AUTRES*
Vu :
1. Le document de la Commission interaméricaine des Droits de l'Homme (ci-après « la
Commission interaméricaine » ou « la Commission ») du 14 août 2009 et ses annexes, par
lesquels cette dernière présenta auprès de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme
(ci-après « la Cour interaméricaine », « la Cour » ou « le Tribunal ») une requête de
mesures provisoires, conformément aux articles 63.2 de la Convention Américaine des
Droits de l'Homme (ci-après « la Convention Américaine » ou « la Convention »), 26 du
Règlement de la Cour (ci-après « le Règlement ») et 74 du Règlement de la Commission,
afin que la République d'Haïti (ci-après « l'Etat » ou « Haïti ») protège la vie et l'intégrité de
la personne de A. J., de sa mère, J. L., et de Sterlin Joudain, Michelet Laguerre, Pierre Luc
Sael et André Junior Laurore, ces quatre dernières personnes étant membres de
l'organisation « Action Citoyenne pour le Respect des Droits Humains » (ci-après
« ACREDH »).
2. Les faits supposés allégués sur lesquels se fonde la requête de mesures provisoires
présentée par la Commission, à savoir :
a) le 17 avril 2009 la Commission interaméricaine a accordé des mesures
conservatoires (MC 5/09) en faveur des personnes mentionnées, sur le fondement
* Dans l'Ordonnance du 24 août 2009, la Présidente de la Cour a estimé convenant de ne pas rendre public
l'identité de deux bénéficiaires des mesures d'urgence prévues, compte tenu de la nature des violations présumées
et en considération de l'âge d'une des bénéficiaires au moment des faits. Toutefois, les noms des bénéficiaires des
mesures ont été portés à la connaissance de l'Etat de manière réservée afin que leur soit apportée la protection
prévue dedans celle-là. De même, la Présidente a demandé aux représentants et à la Commission leur opinion sur
la nécessité de maintenir le secret de l'identité des dites personnes dans les futures décisions de la Cour. La
Commission Interaméricaine a répondu que « la réserve d'identité doit être maintenue dans les termes décidés par
la Présidente du Tribunal dans son Ordonnance du 24 août 2009 ».

de ce que celles-ci auraient été l'objet de divers actes de harcèlement et de
persécution de la part de fonctionnaires de police après qu'elles aient dénoncé le viol
subi par A. J., présument, attribué à l'un de ces fonctionnaires. La Commission a
demandé à l'Etat d'adopter les mesures nécessaires afin de garantir la vie et
l'intégrité de la personne des bénéficiaires, de concerter avec eux la mise en oeuvre
de ces mesures et d'informer la Commission, dans un délai de vingt jours, des
mesures adoptées afin de mener une enquête sur les faits qui ont motivé l'adoption
des mesures conservatoires. Cependant, l'Etat n'a pas répondu à cette demande. Le
30 juin 2009 la Commission a réitéré sa requête de mesures conservatoire et l'Etat
n'a pas non plus répondu à cette nouvelle communication. Alors que les mesures
conservatoires étaient entrées en vigueur, les bénéficiaires prétendument
continuèrent de recevoir des menaces à l'encontre de leur vie et de leur intégrité
personnelle (infra Vu 2.d);
b) comme antécédents, la Commission indiqua que B. J., père de A. J., a été
arrêté dans des circonstances de temps, lieu et manière non précisées,
apparemment à la suite d'une dispute avec un voisin à propos des limites de sa
propriété. Sa fille A. J., alors âgée de 17 ans, lui a rendu visite à plusieurs occasions,
alors qu'il était détenu au Commissariat de police de Petit-Goâve, où un fonctionnaire
de police, connu sous le nom de « Jasmin », aurait tenté de l'intimider pour qu'elle
consente à avoir des rapports sexuels avec lui, en échange de la libération de son
père. Devant son refus, le 4 octobre 2008, A. J. aurait été victime de viol,
apparemment de la part du dit fonctionnaire de police. La famille de A. J. demanda
l'aide de l'organisation ACREDH, qui dénonça les faits devant un Tribunal de paix. B.
J. fut remis en liberté le 27 décembre 2008;
c) après la dénonciation du viol, A. J., sa famille et les membres d'ACREDH
auraient été l'objet de nombreuses menaces et actes de harcèlement de la part du
fonctionnaire connu sous le nom de « Jasmin » et d'un commissaire de police dont le
nom de famille est Monsiaque. Ces faits ont motivé une demande d'intervention du
Tribunal de paix de Petit-Goâve. Pourtant, cette demande serait restée sans suite.
Particulièrement, les bénéficiaires dénoncèrent devant la Commission que: i) le 20
janvier 2009 un agent de police se serait présenté dans les locaux d'ACREDH et
aurait insulté deux membres de l'organisation; ii) le 26 février 2009 deux agents de
police armés, qui se sont présentés comme « des amis de Jasmin », auraient
intimidé les membres d'ACREDH; iii) le jour suivant, seraient apparus sur les murs
de la ville des phrases comme « Aba ACREDH », ce qui signifie « il faut abattre
ACREDH »; iv) le 20 mars 2009 un groupe armé aurait fait irruption dans la
résidence de la famille de A. J., en soustrayant une série de documents personnels,
parmi lesquels se trouvaient les quelques preuves de ce qui s'est passé à A. J.; v)
suite à cet incident, la famille aurait décidé d'abandonner sa maison pour une autre
localité afin de préserver la vie et l'intégrité personnelle de ses membres; et vi) à la
fin du mois de mars 2009, cinq hommes armés auraient enlevé B. J., dont le corps a
été retrouvé quelques jours plus tard, le 28 mars 2009, couvert d'impacts de balles
et d'hématomes, et
d) après l'octroi des mesures conservatoires, A. J., sa famille et ACREDH
auraient continué à faire l'objet de menaces et d'actes de harcèlement. En
particulier, les bénéficiaires dénoncèrent devant la Commission Interaméricaine que:
i) le 19 juin 2009 alors que J. L. se trouvait à Petit-Goâve pour des raisons
économiques, elle aurait été menacée par un groupe d'individus, et par conséquence,
elle aurait décidé d'abandonner la ville; ii) la nuit suivante, la maison de la famille J.
fut incendiée, fait qui fut dénoncé devant le greffe du Tribunal de paix de Petit3
Goâve. Des fonctionnaires du greffe se rendirent sur place et constatèrent que,
effectivement, la maison de J. L. avait été incendiée; iii) J. L. aurait profité de cette
occasion pour dénoncer aux autorités la persécution subie par sa famille depuis
plusieurs mois, qui avait abouti à l'enlèvement de son mari et à l'incendie de sa
maison. Elle a ajouté qu'elle et sa famille ont eu à se déplacer de Petit-Goâve, même
si elle y revenait occasionnellement pour des raisons sociales et commerciales; elle a
remarqué que sa famille était recherchée afin de porter atteinte à leur vie; iv) le 22
juin 2009, les membres d'ACREDH auraient reçu des appels téléphoniques
anonymes, au cours desquels quelqu'un les aurait menacé d'incendier les
installations de l'organisation, et v) le 15 juillet 2009, des pneus auraient été brûlés
devant les bureaux d'ACREDH.
3. Les arguments de la Commission au fondement de sa requête de mesures
provisoires, à savoir:
a) en conséquence des faits mentionnés ci-dessus, A. J. et sa mère J. L. se sont
vues dans l'obligation de modifier leur mode de vie, y compris en quittant la localité
dans laquelle se déroulait leur vie personnelle, familiale et jusqu'a leurs relations
commerciales, afin de diminuer le risque que des dommages irréparables ne soient
causés à leur vie et à l'intégrité de leur personne. De leur côté, les membres
d'ACREDH ont été affectés dans leur travail de défenseurs des droits de l'homme, en
raison de la peur générée par les menaces proférées à leur encontre;
b) la situation d'extrême gravité et d'urgence est démontrée par: i) la
dénonciation des menaces proférées pendant presque un an à l'encontre de A. J. et
des membres de sa famille; ii) la matérialisation de ces menaces sous la forme
d'actes extrêmement graves tels que le viol perpétré contre A. J. et l'assassinat de
son père B. J.; iii) la dénonciation de différents mécanismes d'intimidation contre les
membres de l'organisation qui a apporté son soutien à la famille; iv) l'absence de
réponse de la part de l'Etat aux mesures conservatoires accordées par la
Commission, ainsi qu'à sa réitération ultérieure; v) la poursuite des menaces
proférées contre tous les bénéficiaires et l'incendie de la demeure de la famille de A.
J., malgré l'octroi de mesures conservatoires; vi) l'inactivité des autorités nationales
à dispenser une forme quelconque de protection, à mettre en place un mécanisme
propre à réduire le risque encouru par ces personnes ou à enquêter sur les faits
dénoncés; vii) le déplacement des membres de la famille, qui est la conséquence de
leur situation actuelle d'absence de défense face à un risque latent pour leur vie et
leur intégrité personnelles, et viii) la situation d'absence de protection dans le cadre
de laquelle les membres d'ACREDH continuent à travailler. De plus, la nature des
biens menacés, les droits à la vie et à l'intégrité personnelle, ainsi que la capacité,
pour certains bénéficiaires, de continuer leur travail de défense des droits de
l'homme, est à la base du caractère irréparable des conséquences que cette
demande de mesures provisoires cherche à éviter, et
c) Haïti n'a donné aucune réponse à la demande de mesures conservatoires ni à
la réitération de celles-ci, ce qui constitue un indice de l'inactivité de l'Etat pour
protéger la vie et l'intégrité personnelle des bénéficiaires. Un tel indice de l'inactivité
de l'Etat est confirmé par la poursuite des menaces et des actes d'agression à
l'encontre des bénéficiaires, en dépit de l'entrée en vigueur des mesures
conservatoires, ce qui se traduit par une situation de vulnérabilité, d'absence de
défense et de protection, alors que leur vie et l'intégrité de leur personne demeurent
exposées à un risque de dommage imminent.

4. La requête de la Commission interaméricaine afin que la Cour, sur le fondement de
l'article 63.2 de la Convention Américaine, ordonne à l'Etat de prendre les mesures
suivantes :
a) d'adopter sans retard toutes les mesures qui s'avèreront nécessaires afin de
garantir la vie et l'intégrité de la personne des bénéficiaires;
b) d'adopter sans retard les mesures qui s'avèreront nécessaires afin qu'A. J. et
sa mère, J. L. puissent, si elles le désirent, rentrer en toute sécurité à Petit-Goâve;
c) d'adopter sans retard les mesures qui s'avèreront nécessaires afin que Sterlin
Joudain, Michelet Laguerre, Pierre Luc Sael et André Junior Laurore puissent
continuer leur travail de promotion et de défense des droits de l'homme en Haïti;
d) de convenir avec les bénéficiaires des mécanismes les plus appropriés pour la
mise en oeuvre des mesures de protection, afin de s'assurer qu'elles soient efficaces
et pertinentes;
e) de mener une enquête sur les faits qui motivent la demande de mesures
provisoires en tant que mécanisme de prévention destiné à empêcher que de
nouvelles menaces ou d'éventuels attentats contre la vie et l'intégrité de la personne
des bénéficiaires ne se produisent, et
f) d'informer des mesures adoptées par l'Etat pour l'accomplissement de toutes
les mesures antérieures.
5. La note du 17 août 2009 au titre de laquelle le Greffe de la Cour (ci-après « le Greffe
»), suivant les instructions de la Présidente du Tribunal, a informé la Commission
interaméricaine que, conformément à l'article 21.2 du Règlement, la langue de travail de
cette affaire serait le français, et a sollicité la remise de la traduction de la requête des
mesures provisoires dès que possible, afin de la soumettre aux formalités nécessaires. De
plus, étant donné que la version en espagnole de la demande de mesures provisoires
indiquait que «dans les communications adressées à l'Etat haïtien dans le cadre des
mesures conservatoires, aucune mention n'a été faite de l'auteur de la demande initiale », il
a été demandé à la Commission de préciser si, à son avis, la réserve sur cette information
devait être maintenue par le Tribunal, et si tel était le cas, si la Commission devait modifier
la dite information dans la requête originale.
6. La communication du 21 août 2009 et son annexe, par lesquels la Commission
interaméricaine a envoyé la traduction en français de la requête de mesures provisoires et a
informé la Cour qu'elle avait «modifié le paragraphe 5 de la demande [originale en
espagnol] dans le sens que la [Commission] demande à la Cour que l'identité du requérant
ne soit pas dévoilée ».
7. L'Ordonnance de la Présidente de la Cour du 24 août 2009 (ci-après « l'Ordonnance
de la Présidente» ou « Ordonnance de mesures urgentes »), parmi laquelle elle a décidé :
1. D'ordonner que l'Etat adopte, de manière immédiate, les mesures nécessaires à la
protection de la vie et de l'intégrité de A. J., J. L., Sterlin Joudain, Michelet Laguerre, Pierre Luc
Sael, et André Junior Laurore, compte tenu de la gravité de la situation et des circonstances
particulières de risque.

2. D'ordonner que l'Etat réalise toutes les démarches pertinentes afin que les mesures de
protection ordonnées dans la présente Ordonnance soient planifiées et mises en oeuvre avec la
participation de leurs bénéficiaires ou de leurs représentants, de telle sorte que les mesures
mentionnées se réalisent de manière diligente et effective et que, de manière générale, ils soient
tenu informés sur la avancée de leur exécution.
3. D'ordonner que l'Etat informe la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme, au plus
tard le 11 septembre 2009, sur les mesures qu'il aurait adoptées pour l'accomplissement de la
présente Ordonnance.
4. De demander aux bénéficiaires de ces mesures ou à leurs représentants qu'ils présentent
à la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme, sous un délai de cinq jours, à compter de la
notification du rapport de l'Etat, les observations qu'ils estiment pertinentes.
5. De demander à la Commission interaméricaine des Droits de l'Homme qu'elle présente à
la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme, sous un délai de dix jours, à compter de la
notification du rapport de l'Etat, les observations qu'elle estime pertinentes.
6. D'ordonner que la présente affaire soit connue par le Tribunal réuni en séance plénière,
lors de la LXXXIV période ordinaire de sessions qui sera célébrée du 21 septembre au 3 octobre
2009, dans l'enceinte du Tribunal à San José, Costa Rica.
[...]
8. La note du 25 août 2009, par laquelle le Greffe, suivant les instructions de la
Présidente du Tribunal, a notifié l'Ordonnance de mesures urgentes à l'Etat, à la
Commission interaméricaine et aux bénéficiaires, et a demandé à ces deux derniers s'il était
nécessaire de maintenir la réserve d'identité des deux des bénéficiaires des mesures de
protection.
9. La communication du 3 septembre 2009, par laquelle la Commission interaméricaine
a manifesté que « la réserve d'identité doit être maintenue dans les termes décidés par la
Présidente du Tribunal dans son Ordonnance du 24 août 2009 ».
10. Le 11 septembre 2009 l'Etat n'a pas présenté son rapport sur les mesures de
protection adoptées, conformément au point décisif troisième de l'Ordonnance de la
Présidente du Tribunal (supra vu 7).
11. La note du 16 septembre 2009 par laquelle le Greffe, suivant les instructions de la
Présidente du Tribunal, a rappelé à l'Etat que le délai pour envoyer son rapport avait expiré
sans que celui-ci eût été reçu au Tribunal (supra vu 10) et lui a demandé de l'envoyer dans
le plus bref délai. D'autre part, vu que l'Etat n'a pas rendu son rapport, suivant aussi les
instructions de la Présidente du Tribunal, le Greffe a accordé un délai jusqu'au 18 septembre
2009 à la Commission et aux bénéficiaires pour qu'ils remettent l'information additionnelle
s'ils l'estiment utile.
12. La communication du 18 septembre 2009, par laquelle la Commission
interaméricaine a présenté l'information complémentaire de conformité avec la
communication du Greffe du 16 septembre 2009.

Considérant:
1. Que Haïti est un Etat partie à la Convention Américaine depuis le 27 septembre
1977, et conformément à l'article 62 de la Convention, a reconnu la compétence
contentieuse de la Cour le 20 mars 1998.
2. Que l'article 63.2 de la Convention Américaine dispose que « [d]ans les cas
d'extrême gravité requérant la plus grande célérité dans l'action, et lorsqu'il s'avère
nécessaire d'éviter des dommages irréparables à des personnes, la Cour pourra, à
l'occasion d'une espèce dont elle est saisie, ordonner les mesures provisoires qu'elle juge
pertinentes. S'il s'agit d'une affaire dont elle n'a pas encore été saisie, elle pourra prendre
de telles mesures sur requête de la Commission ».
3. Que dans les termes de l'article 26 du Règlement de la Cour:
1. [à] tous les stades de la procédure, en cas d'affaires d'une extrême urgence et d'une
extrême gravité, et lorsqu'il s'avère nécessaire de prévenir des dommages irréparables aux
personnes, la Cour peut ordonner, ex officio, ou à la demande d'une partie, dans les conditions
prévues à l'article 63.2 de la Convention, les mesures provisoires qu'elle juge pertinentes.
2. S'il s'agit d'une affaire dont elle n'a pas encore été saisie, la Cour pourra adopter des
mesures sur demande de la Commission.
[...]
4. Que l'article 1.1 de la Convention établit les obligations générales des Etats parties
de respecter les droits et libertés consacrés dans la Convention et d'en garantir le libre et
plein exercice à toutes les personnes relevant de leur juridiction, lesquelles s'imposent non
seulement en ce qui concerne l'exercice du pouvoir de l'Etat mais aussi en relation avec les
actes de tiers particuliers1.
5. Que dans le Droit international des Droits de l'Homme, les mesures provisoires ont
non seulement un caractère conservatoire, dans le sens qu'elles préservent une situation
juridique, mais aussi fondamentalement tutélaire parce qu'elles protègent des droits de
l'homme, dans la mesure où elles cherchent à éviter des dommages irréparables à
l'encontre des personnes. Les mesures s'appliquent chaque fois que sont réunies les
conditions fondamentales d'extrême gravité requérant la plus grande célérité, et de
prévention de dommages irréparables aux personnes. De cette manière, les mesures
provisoires se transforment en une véritable garantie juridictionnelle à caractère préventif2.
1 Cfr. Affaire Velásquez Rodríguez. Mesures Provisoires à l'égard du Honduras. Ordonnance de la Cour
interaméricaine des Droits de l'Homme du 15 janvier 1988, Considérant trois; Affaire Fernández Ortega. Mesures
Provisoires à l'égard du Mexique. Ordonnance de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme du 30 avril 2009,
Considérant quatre; et Cas Carpio Nicolle. Mesures Provisoires à l'égard du Guatemala. Ordonnance de la Cour
interaméricaine des Droits de l'Homme du 6 juillet 2009, Considérant vingt-quatre.
2 Cfr. Cas du Journal "La Nación". Mesures Provisoires à l'égard du Costa Rica. Ordonnance de la Cour
interaméricaine des Droits de l'Homme du 7 septembre 2001, Considérant quatre; Affaire Fernández Ortega, supra
note 1, Considérant cinq; et Cas Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia). Mesures provisoires à l'égard du
Brésil. Ordonnance de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme du 15 juillet 2009, Considérant quatre.

6. Que la disposition contenue dans l'article 63.2 de la Convention donne un caractère
obligatoire à l'adoption, par l'Etat, des mesures provisoires ordonnées par le Tribunal, dès
lors que le principe de base du droit de la responsabilité internationale des États, soutenu
par la jurisprudence internationale, signale que les Etats doivent exécuter leurs obligations
conventionnelle de bonne foi (pacta sunt servanda) 3.
*
* *
7. Que la présente requête de mesures provisoires ne trouve pas son origine dans un
cas portée à la connaissance de la Cour, mais dans une demande de mesures
conservatoires présentée devant la Commission interaméricaine le 12 janvier 2009, jointe à
une requête individuelle. Selon les informations fournies par la Commission, cette demande
se trouve actuellement à l'étude initiale sous le numéro 28-09.
8. Que selon l'information apportée par la Commission, les personnes mentionnées
auraient souffert divers actes de harcèlement, invasion du domicile et soustraction des
documents personnels au lieu du domicile, y compris des preuves de ce qui est arrivé à A.
J.. En conséquence de ces évènements, la famille a décidé d'abandonner son domicile et de
se déplacer dans une autre localité. De même, cette Cour avertit l'extrême gravité des faits
communiqués par la Commission relatifs à la privation alléguée de la liberté personnelle et
de la vie de B. J., père de A. J., prétendument par un groupe d'hommes armés (supra Vu
2.c). De plus, après l'adoption de mesures conservatoires par la Commission
interaméricaine, se seraient produits des menaces personnelles et téléphoniques, ainsi que
l'incendie de la maison de la famille J., entre autres actes (supra Vu 2.d), faits qui seraient
motivés par la dénonciation que telles personnes auraient réalisée de la violation sexuel
attribué au fonctionnaire de police, constituant ainsi une situation au caractère d'extrême
gravité requérant la plus grande célérité, et susceptible de produire des atteintes irréparables
aux droits à la vie et à l'intégrité personnelle à l'égard des personnes nommées dans la
demande de la Commission.
9. Que la Cour avertit et considère, à effet d'adopter la présente Ordonnance, que l'Etat
n'a donné aucune réponse aux mesures conservatoires ordonnées par la Commission
interaméricaine dans ses écrits du 17 avril 2009, ni à sa réitération du 30 juin 2009 (supra
Vu 2.a). Cette absence de réponse de la part de l'Etat a été maintenue jusqu'à présent, car
l'Etat n'a pas envoyé, non plus, l'information demandée par la Présidente dans son
Ordonnance du 24 août 2009. Ce comportement de l'Etat permet de présumer que de telles
mesures n'ont pas produit l'effet recherché et que la situation de risque qui les a motivées
persiste. Il convient de souligner qu'il est impérieux que l'Etat réponde et apporte des
informations quand les organes du système interaméricain des droits de l'homme le
sollicitent, de manière à ce que le mécanisme de protection régionale puisse fonctionner de
manière efficace.
3 Cfr. Affaire James et autres. Mesures Provisoires à l'égard de Trinidad et Tobago. Ordonnance du Président
de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme du 14 juin 1998, Considérant six; Cas 19 Commerçants Vs. La
Colombie. Surveillance d'Exécution d'Arrêt et Mesures Provisoires. Ordonnance de la Cour interaméricaine des
Droits de l'Homme du 8 juillet 2009, Considérant quatre ; et Affaire Fernández Ortega et autres, supra note 1,
Considérant six.

10. Que le critère d'appréciation prima facie dans un cas et l'application des
présomptions devant le besoin de protection ont conduit la Cour à ordonner des mesures en
diverses occasions4.
11. Que les personnes indiquées par la Commission interaméricaine dans sa requête de
mesures provisoires et dans l'Ordonnance de la Présidente se trouveraient, prima facie,
dans une situation d'extrême gravité et urgence, étant donné que leurs vies et leur intégrité
personnelle seraient menacées et encourraient un grave risque. En conséquence, la Cour
interaméricaine estime nécessaire la protection de ces personnes, à travers des mesures
provisoires, conformément aux dispositions de la Convention Américaine.
12. Que, comme l'a signalé le Tribunal auparavant, l'Etat a le devoir particulier de
protéger les personnes qui travaillent dans des organisations non gouvernementales, ainsi
que d'autres groupes ou individus qui travaillent pour la défense des droits humains, parce
que le travail qu'ils font constitue une collaboration positive et complémentaire aux efforts
réalisés par l'Etat comme garant des droits des personnes sous sa juridiction5.
13. Que l'Etat doit réaliser toutes les gestions pertinentes pour que les mesures
provisoires ordonnées dans la présente Ordonnance soient planifiées et mises en oeuvre
avec la participation des bénéficiaires ou ses représentants, de telle manière que les dites
mesures soient accordées de manière diligente et effective.
14. Que le Tribunal considère opportun de rappeler que, s'agissant de mesures
provisoires, il revient à la Cour de considérer uniquement et strictement ceux des
arguments présentés qui sont en relation directe avec l'extrême gravité, l'urgence et la
nécessité d'éviter des dommages irréparables aux personnes. Tout autre fait ou argument
peut seulement être analysé et résolu lors de l'examen au fond d'un cas contentieux6.
15. Que l'adoption de mesures provisoires n'implique pas une éventuelle décision sur le
fond de la controverse existante entre les requérants et l'Etat si le cas, finalement, était
porté à la connaissance de la Cour7, ni ne préjuge de la responsabilité de l'Etat à l'égard des
faits dénoncés.
*
* *
4 Cfr. inter alia, Affaire du Internado Judicial de Monagas ("La Pica"). Mesures Provisoires à l'égard du
Vénézuela. Ordonnance du Président de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme du 13 janvier 2006,
Considérant seize; Affaire Fernández Ortega, supra note 1, Considérant quatorze; et Cas Mack Chang et autres.
Mesures Provisoires à l'égard du Guatemala. Ordonnance de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme du 26
janvier 2009, Considérant trente-deux.
5 Cfr. Affaire Fernández Ortega et autres, supra note 1, Considérant seize.
6 Cfr. Affaire James et autres. Mesures Provisoires à l'égard de Trinidad et Tobago. Ordonnance de la Cour
interaméricaine des Droits de l'Homme du 29 août 1998, Considérant six; Affaire Fernández Ortega, supra note 1,
Considérant dix-huit; et Affaire Carlos Nieto Palma et autres. Mesures Provisoires à l'égard du Vénézuela.
Ordonnance de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme du 26 janvier 2009, Considérant vingt-deux.
7 Cfr. Affaire James et autres. Mesures Provisoires à l'égard de Trinidad et Tobago. Ordonnance du Président
de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme du 13 juillet 1998, Considérant six; Affaire Fernández Ortega,
supra note 1, Considérant dix-neuf; et Affaire Tyrone DaCosta Cadogan. Mesures Provisoires à l'égard de la
Barbade. Ordonnance de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme du 2 décembre 2008, Considérant onze.

16. Que, après l'adoption des mesures urgentes par la Présidente, la Commission
interaméricaine a informé en plus que « des nouveaux incidents se sont présentés qui
semblent avoir une relation avec la situation de risque dans laquelle se trouvent les
bénéficiaires ». La Commission a ajouté que « la semaine dernière une personne liée avec
l'organisation ACREDH a été frappée par un groupe de personnes armées, apparemment
liées à la police. Aussi, ils ont manifesté que deux des bénéficiaires ont dû se déplacer à la
ville de Port-au-Prince avec leurs familles, en raison de la continuité des menaces dont ils
sont sujets, entre autres formes, à travers des appels anonymes à l'organisation ». La
Commission a fini en disant que de l'information donnée par les bénéficiaires se détache que
«la situation de risque aurait été en train de s'étendre aux autres personnes liées
indirectement avec l'organisation ACREDH ». Compte tenu de la continuité des menaces
mentionnées par les représentants et sur la base du critère prima facie, la Commission [a
considéré] pertinent de demander à la Cour interaméricaine qu'au moment de décider sur la
ratification des mesures urgentes ordonnées par la Présidente du Tribunal, elle étende les
mesures provisoires pour inclure aussi les familles des quatre bénéficiaires appartenants à
l'organisation ACREDH [...]».
17. Que, en relation à la demande d'ampliation des mesures provisoires en faveur des
familles des quatre membres de l'organisation ACREDH mentionnés, présentée par la
Commission Interaméricaine dans sa communication du 18 septembre 2009, la Cour décide
d'inclure de manière provisoire lesdites personnes comme bénéficiaires des mesures
ordonnées à travers la présente Ordonnance, dans les termes exposés ci-dessous.
18. Que la Cour réitère que, pour ordonner des mesures de protection, le Tribunal ou son
Président, n'ont pas besoin des preuves des faits qui prima facie remplissent les conditions
de l'article 63 de la Convention. Au contraire, les mesures de protection doivent être
maintenues lorsque la Cour considère qu'il subsiste des conditions d'extrême gravité
requérant la plus grande célérité dans l'action, et la nécessité de prévenir des dommages
irréparables qui sont à l'origine de ces mesures, sur la base de l'information probatoire8.
19. Que, en raison de ce qui précède, le Tribunal considère opportun d'ordonner que,
dans un délai établi au point décisif sixième de la présente Ordonnance, les bénéficiaires ou
ses représentants et la Commission interaméricaine, envoient l'information détaillée et les
éléments qui appuient la situation individuelle, l'existence, les caractéristiques et l'origine
ou la source du risque encouru pour les familles des bénéficiaires mentionnées dans la
demande d'ampliation de la Commission interaméricaine.
En conséquence :
LA COUR INTERAMERICAINE DES DROITS DE L'HOMME,
En application des compétences que lui confèrent les articles 63.2 de la Convention
Américaine des Droits de l'Homme et 26 et 30 du Règlement du Tribunal9,
8 Cfr. Affaire Pérez Torres et autres (Campo Algodonero). Mesures Provisoires à l'égard du Mexique.
Ordonnance de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme du 6 juillet 2009, Considérant vingt.
9 Règlement approuvées par la Cour pendant sa XLIX Période Ordinaire de Session, célébrée du 16 au 25
novembre 2000 et reformé partiellement pendant la LXXXII Période Ordinaire de Session, célébrée du 19 au 31
janvier 2009, conformément à ses articles 71 et 72.

Décide:
1. De confirmer en tous ses éléments l'Ordonnance de la Présidente de la Cour
interaméricaine des droits de l'homme du 24 août 2009 et, en conséquence, ordonner que
l'Etat adopte, de manière immédiate, les mesures nécessaires pour la protection de la vie et
de l'intégrité de A. J., J. L., Sterlin Joudain, Michelet Laguerre, Pierre Luc Sael, et André
Junior Laurore, compte tenu de la gravité de la situation et des circonstances particulières
de risque.
2. D'ordonner que l'Etat adopte, de manière immédiate, les mesures nécessaires à la
protection de la vie et de l'intégrité des familles de Sterlin Joudain, Michelet Laguerre, Pierre
Luc Sael, et André Junior Laurore.
3. D'ordonner que l'Etat réalise toutes les démarches pertinentes afin que les mesures
de protection ordonnées dans la présente Ordonnance soient planifiées et mises en oeuvre
avec la participation de leurs bénéficiaires ou de leurs représentants, de telle sorte que les
mesures mentionnées se réalisent de manière diligente et effective et que, de manière
générale, ils soient tenu informés sur le progrès de leur exécution.
4. D'ordonner que l'Etat informe la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme, au plus
tard le 14 octobre 2009, sur les mesures qu'il aurait adoptées pour l'accomplissement de la
présente Ordonnance.
5. D'ordonner, de même, que l'Etat informe la Cour interaméricaine des Droits de
l'Homme chaque deux mois, a partir 14 octobre 2009, sur les mesures provisoires adoptées
en conformité avec cette Ordonnance.
6. De demander aux bénéficiaires de ces mesures ou à leurs représentants et à la
Commission interaméricaine qu'ils présentent à la Cour interaméricaine des Droits de
l'Homme, au plus tard le 28 octobre 2009, les observations qu'ils estiment pertinentes au
rapport mentionné au point décisive quatrième, aussi qu'ils offrent information détaillée et
des éléments qui appuient la situation individuelle, l'existence, les caractéristiques et
l'origine ou la source du risque encouru pour les familles des bénéficiaires mentionnés dans
la demande d'ampliation de la Commission interaméricaine.
7. De demander aux bénéficiaires de ces mesures ou à leurs représentants et à la
Commission interaméricaine des Droits de l'Homme qu'ils présentent ses observations dans
un délai de quatre et six semaines, respectivement, à dater de la notification des rapports
de l'Etat indiqués au point décisive cinquième.
8. De demander au Greffe de la Cour que la présente Ordonnance soit notifiée à la
Commission interaméricaine des Droits de l'Homme, aux représentants des bénéficiaires
ainsi qu'à l'Etat.
Rédigée en espagnol et en français, faisant foi le texte en espagnol, à San José, Costa Rica,
le 21 septembre 2009.

Cecilia Medina Quiroga
Présidente
Diego García-Sayán Sergio García Ramírez
Manuel E. Ventura Robles Leonardo A. Franco
Margarette May Macaulay Rhadys Abreu Blondet
Pablo Saavedra Alessandri
Greffier
Ainsi ordonnée,
Cecilia Medina Quiroga
Présidente
Pablo Saavedra Alessandri
Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : Ordonnance
Date de la décision : 21/09/2009

Parties
Demandeurs : A. J.
Défendeurs : Haïti

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
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