ORDONNANCE DE LA
COUR INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L'HOMME
DU 22 FEVRIER 2011
MESURES PROVISOIRES
À L'ÉGARD D'HAÏTI
AFFAIRE A. J. ET AUTRES
VU:
1. L'Ordonnance de l'ancienne Présidente de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme (ci-après, « la Cour », « la Cour interaméricaine » ou « le Tribunal ») du 24 août 2009 (ci-après, « l'Ordonnance de la Présidente » ou « l'Ordonnance de mesures urgentes »), dans laquelle cette dernière a décidé de requérir à l'État d'adopter, de façon immédiate, toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie et l'intégrité personnelle de A. J., J. L., Sterlin Joudain, Michelet Laguerre, Pierre Luc Sael et André Junior Laurore.
2. L'Ordonnance de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme du 21 septembre 2009 (ci-après "l'Ordonnance de mesures provisoires"), dans laquelle la Cour a ratifié l'Ordonnance de la Présidente de la Cour. Elle a également décidé d'étendre les mesures provisoires pour protéger la vie et l'intégrité personnelle des membres des familles des bénéficiaires Sterlin Joudain, Michelet Laguerre, Pierre Luc Sael et André Junior Laurore. Sans préjudice de tout ce qui précède, la Cour a admis, provisoirement, cet élargissement des mesures en faveur des membres des familles susmentionnées, dans l'attente de plus amples informations concernant la situation individuelle, l'existence, les caractéristiques et l'origine ou source du risque.
? Dans l'Ordonnance du 24 août 2009, compte tenu de la nature des violations présumées et de l'âge d'une des bénéficiaires au moment des faits, la Présidente de la Cour a estimé opportun de ne pas rendre public l'identité de deux des bénéficiaires des mesures d'urgence ordonnées. Toutefois, les noms des bénéficiaires des mesures ont été portés à la connaissance de l'État, confidentiellement, dans le but de leur procurer la protection prévue dans l'ordonnance. Par ailleurs, la Présidente a demandé aux représentants et à la Commission leur opinion sur l'utilité de maintenir le secret concernant l'identité desdites personnes dans les futures décisions de la Cour. La Commission Interaméricaine a répondu que « la réserve d'identité doit être maintenue dans les termes décidés par la Présidente du Tribunal dans son Ordonnance du 24 août 2009 ».
3. L'écrit reçu le 6 octobre 2009, par lequel la Commission interaméricaine des Droits de l'Homme (ci-après, « la Commission » ou « la Commission interaméricaine ») a informé, inter alia, sur la mort, le 28 septembre 2009, de Monsieur S. J., membre de la famille d'une des bénéficiaires. Avant de mourir, il aurait indiqué "que les hommes qui l'avaient agressé, lui avait reproché d'avoir cherché de l'aide [...] dans l'affaire de la violation sexuelle" de son familier. Cependant, elle n'a pas sollicité l'ampliation des mesures provisoires à d'autres membres de la famille sur la base du fait ci-dessus.
4. La note du Greffe de la Cour (ci-après « le Greffe ») du 16 octobre 2009, par laquelle, suivant les instructions de l'ancienne Présidente du Tribunal, il a rappelé à l'État que le délai pour envoyer son rapport avait expiré le 14 octobre 2009, sans que celui-ci eût été reçu par le Greffe du Tribunal et lui a demandé de le lui faire parvenir dans les plus brefs délais.
5. L'écrit du 28 octobre 2009, par lequel la Commission interaméricaine des Droits de l'Homme: i) a individualisé les membres des familles (au premier degré) des représentants « qui vivent sous le même toit », à qui se réfère la requête d'élargissement des mesures provisoires (supra Vu 2), en indiquant que la violence s'est répandue contre des personnes qui « étaient liées d'une quelconque façon aux bénéficiaires [...], malgré le fait qu'elles n'étaient pas liées de façon directe à l'évènement principal» ; ii) a informé qu'« une personne liée à [l'organisation Action citoyenne pour le respect des droits humains (ci-après « ACREDH »)] qui n'avait pas participé dans [la présente affaire], fût agressée durant le mois de septembre [2009], supposément par des personnes entretenant des liens avec la police » ; iii) a rappelé ce qui avait été renseigné sur le décès de Monsieur S.J, parent de l'un des bénéficiaires. La Commission a considéré, concernant les membres des familles des représentants susmentionnés, qu'il était nécessaire de maintenir l'élargissement ordonné provisoirement.
6. L'écrit du 19 novembre 2009, dans lequel la République d'Haïti (ci-après, « l'État » ou « Haïti ») a informé que le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique a instruit le Commissaire de Gouvernement près le Tribunal de Première Instance de Petit-Goâve, afin que celui-ci réalise une enquête sur les faits dénoncés. Il a également indiqué que ce commissaire «prendra[i] contact » avec les bénéficiaires dans le but de déterminer conjointement les mesures appropriées.
7. L'écrit du 26 novembre 2009, par lequel les représentants ont communiqué que, contrairement à ce qui avait été annoncé par l'État, ils n'avaient pas encore été contactés par les autorités.
8. L'écrit du 6 janvier 2010, par lequel la Commission interaméricaine a pris note de ce qui avait été signalé par l'État (supra Vu 6), et a indiqué qu'elle attendait que l'État informe de façon plus détaillée sur les mesures ordonnées. Elle a également signalé que Rodeline Joseph, parente d'un des bénéficiaires (supra Vu 5), « fût victime d'une bastonnade de la part d'un groupe d'hommes [...] alors qu'elle rendait visite à sa belle-mère à Petit-Goâvé », le 26 décembre 2010. Finalement, la Commission a indiqué qu'elle avait eu des difficultés pour établir un dialogue clair et constant avec les bénéficiaires et leurs représentants.
9. La note du Greffe de la Cour du 11 janvier 2010, par laquelle, suivant les instructions du Président du Tribunal, il a rappelé à l'État et aux représentants qu'ils avaient expiré le délai pour faire parvenir le rapport et les observations, respectivement, conformément à ce qui a été prescrit dans l'Ordonnance du 21 septembre 2009, et il a sollicité leur soumission dans les plus brefs délais.
10. Les notes du Greffe des 2 et 18 juin 2010, par lesquelles, suivant les instructions du Tribunal, il a sollicité á l'État, à la Commission et aux représentants, qu'au plus tard le 16 juillet 2010, ils soumettent la mise à jour de l'information concernant la situation des bénéficiaires des mesures provisoires dans la présente affaire.
11. L'écrit du 16 juillet 2010, et ses annexes, par lesquels la Commission interaméricaine, en réponse à la sollicitude du Tribunal, a informé: i) que Messieurs Sterlin Joudain, André Junior Laurore, Sonise Joseph et Josué Matthieu Laurore, tous bénéficiaires des mesures provisoires, avaient trouvé la mort lors du séisme du 12 janvier 2010 ; ii) que le 8 mai 2010, Madame Rodeline Joseph aurait été menacée lorsqu'un présumé délinquant s'est rendu au domicile de sa mère et a menacé toutes les personnes qui s'y trouvaient ; iii) qu'elle ne possédait pas de nouvelles informations concernant les menaces à l'égard de Mesdames A.J. et J.L., cependant, les représentants affirment qu'il « ne faut pas écarter cette possibilité ». Par ailleurs, la Commission a également fourni, entre autres, une copie de la plainte présentée par Madame Roseline Joseph auprès du Tribunal de Paix de la Commune de Petit-Goâve, concernant les faits du 26 décembre 2009 (supra Vu 8). Finalement, la Commission a réitéré qu'elle avait eut des difficultés à se communiquer avec les représentants, situation aggravée après le séisme mentionné.
12. La note du Greffe du 23 juillet 2010, suivant les instructions du Président du Tribunal, par laquelle il a rappelé à l'État et aux représentants que le délai pour faire parvenir la mise à jour des informations concernant la situation des bénéficiaires avait expiré le 16 juillet 2010, et leur a sollicité de les lui faire parvenir dans les plus brefs délais.
13. L'écrit du 18 août 2010, par lequel la Commission interaméricaine a remis un écrit des représentants, dans lequel ces derniers, inter alia, se sont référé a des faits moins récents, antérieurs à l'adoption des mesures provisoires, ou bien qui n'avaient pas de lien avec les bénéficiaires ou avec les hypothèses factuelles qui sont examinées dans la présente procédure.
14. La note du Greffe du 28 août 2010, suivant les instructions du Président du Tribunal, par laquelle il a rappelé à l'État que le délai pour remettre des informations mises à jour sur la situation des bénéficiaires avait expiré et a sollicité l'envoi d'informations dans le plus bref délai.
15. L'État n'a pas répondu aux sollicitudes du Tribunal ; ni la Commission ni les représentants n'ont pas apporté d'autre information postérieurement à cette date.
CONSIDERANT QUE:
1. Haïti est un État partie à la Convention Américaine relative aux Droits de l'Homme (ci-après « la Convention Américaine » ou « la Convention ») depuis le 27 septembre 1977, et conformément son l'article 62, il a reconnu la compétence contentieuse de la Cour le 20 mars 1998.
2. L'article 63.2 de la Convention Américaine dispose que « [d]ans les cas d'extrême gravité requérant la plus grande célérité dans l'action, et lorsqu'il s'avère nécessaire d'éviter des dommages irréparables à des personnes, la Cour pourra, à l'occasion d'une espèce dont elle est saisie, ordonner les mesures provisoires qu'elle juge pertinentes. Cette disposition est quant à elle régulée à l'article 27 du Règlement de la Cour1.
3. La disposition contenue dans l'article 63.2 de la Convention donne un caractère obligatoire à l'adoption, par l'État, des mesures provisoires ordonnées par le Tribunal, dès lors que le principe de base du droit de la responsabilité internationale des États, soutenu par la jurisprudence internationale, signale que les États doivent exécuter leurs obligations conventionnelles de bonne foi (pacta sunt servanda)2.
4. L'origine de la présente requête de mesures provisoires n'est pas une affaire portée à la connaissance de la Cour, mais une demande de mesures conservatoires présentée le 12 janvier 2009 auprès de la Commission interaméricaine, jointe à une requête individuelle. Selon les informations fournies par la Commission, cette demande se trouve actuellement à l'étude initiale sous la référence numéro 28-09. La Cour ne dispose pas des informations mises à jour concernant les progrès de l'affaire auprès de la Commission.
a) Sur les bénéficiaires des mesures provisoires
5. Selon l'information mise à jour et apportée par les parties, il ne se détache pas d'information actualisée en rapport avec la situation de risque des bénéficiaires des mesures provisoires. A cet égard, la Cour observe que depuis l'émission de la résolution du 21 septembre 2009, ni la Commission, ni l'État ou les représentants n'ont apporté d'information spécifique et actualisée sur les bénéficiaires des mesures Michelet Laguerre et Pierre Luc Sael. De même, en ce qui concerne A.J. et J.L., la Commission a signalé qu'elle « n'a pas de nouvelles informations sur des menaces » à leur encontre (supra Vu 11). Enfin, la Cour prend note que la Commission a informé que Messieurs Sterlin Joudain et André
1 Règlement approuvé par la Cour pendant sa LXXXV Période Ordinaire de Session, célébrée du 16 au 28 novembre 2010.
2 Cfr. Affaire James et autres. Mesures Provisoires à l'égard de Trinidad et Tobago. Ordonnance du Président de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme du 14 juin 1998, Considérant sixième; Affaire Eloisa Barrios et autres. Mesures Provisoires au sujet du Venezuela. Ordonnance de la Cour interaméricaine des droits de l'homme du 25 novembre 2010, Considérant troisième; et Affaire Alvarado Reyes et autres. Mesures Provisoires au sujet du Mexique. Ordonnance de la Cour interaméricaine des droits de l'homme du 26 novembre 2010, Considérant quatrième.
Junior Laurore, bénéficiaires des mesures provisoires, auraient trouvé la mort lors du séisme du 12 janvier 2010 (supra Vu 11).
b) Sur les parents des représentants bénéficiaires des mesures provisoires
6. Dans son Ordonnance du 21 septembre 2009, la Cour a décidé d'étendre les mesures provisoires en faveur des certaines membres des familles des quatre membres de l'organisation ACREDH de manière provisoire (supra Vu 2).
7. La Commission, dans le délai stipulé, a individualisé les membres des familles des bénéficiaires au sujet desquels la Cour avait ordonné l'élargissement des mesures provisoires. Cependant, en réponse à la demande d'information spécifique sur la situation de risque de ces derniers, la Commission a informé qu'il s'agissait de « membres de la famille au premier degré [...] qui vivent sous le même toit » que certains des bénéficiaires et que les faits « indiquent que la violence a été étendue à des personnes pas liées de façon directe à [l'affaire ]» (supra Vu 5).
8. Selon l'information mise à jour et apportée par la Commission, Madame Rodeline Joseph, membre de la famille de Monsieur Pierre Luc Sael, fut la victime d'agressions et d'actes d'intimidation en deux occasions au minimum : a) le 26 décembre 2009 elle fut attaqué par un groupe d'hommes armés de bâtons, sous prétexte qu'elle est la fiancée de Monsieur Pierre Luc Sael (supra Vus 8 et 11), et b) le 8 mai 2010, un ex-détenu se serait rendu à la résidence de sa mère pour la menacer (supra Vu 11). De même, la Commission a informé que Messieurs Sonise Joseph et Josué Matthieu Laurore, familiers du bénéficiaire des mesures provisoires Monsieur André Junior Laurore, auraient trouvé la mort lors du séisme du 12 janvier 2010.
9. La Cour observe que bien que la Commission interaméricaine a remis des informations sur des actes d'agression qu'aurait subit un membre de la famille de l'un des bénéficiaires, il ne ressort pas des informations que les actes en question aient un lien avec les hypothèses factuelles qui ont opportunément conduit le tribunal à adopter les présentes mesures provisoires. En ce qui les concerne, ni les bénéficiaires ni leurs représentants n'ont apporté d'information sur les membres des familles des bénéficiaires au sujet desquels a été demandé l'ampliation de mesures provisoires. De cette façon, le Tribunal ne dispose pas d'information sur « la situation individuelle, l'existence, les caractéristiques et l'origine ou la source de risque encouru pour les familles des bénéficiaires mentionnés dans la demande d'ampliation de la Commission interaméricaine », conformément à ce qui a été stipulé dans l'attendu sixième de l'Ordonnance du 21 septembre 2009, qui permettent de maintenir la continuité des mesures provisoires à ce sujet.
c) Conclusion
10. L'article 63.2 de la Convention exige que pour que la Cour puisse ordonner des mesures provisoires trois conditions doivent être remplies: a) « extrême gravité »; b) "urgence", et c) qu'il s'agisse d' « éviter des dommages irréparables » aux personnes. Ces trois conditions sont cumulatives et doivent être présentes dans toute situation dans laquelle est sollicitée l'intervention du Tribunal. De cette façon, les trois conditions décrites
doivent persister pour que la Cour maintienne la protection ordonnée. Si l'une d'elles a cessé d'exister, ce sera au Tribunal d'évaluer la pertinence de continuer la protection ordonnée.
11. Pour ordonner des mesures de protection, le Tribunal ou son Président n'ont pas besoin de preuves de faits qui, prima facie, remplissent les conditions de l'article 63.2 de la Convention. Au contraire, les mesures de protection doivent être maintenues lorsque la Cour considère qu'il subsiste des conditions d'extrême gravité et la nécessité de prévenir des dommages irréparables qui sont à l'origine de ces mesures3, sur la base de l'information probatoire4.
12. Les présentes mesures ont été édictées suite a l'appréciation prima facie d'une menace aux droits à la vie et à l'intégrité personnelle des bénéficiaires établis dans l'Ordonnance de l'ancienne Présidente du Tribunal du 24 aout 2009.
13. Cependant, la Cour constate et évalue, à l'effet d'adopter la présente Ordonnance, que n'a pas été remplie, afin de maintenir les mesures provisoires en question, la condition de transmission des informations. En effet, le Tribunal rappelle que les bénéficiaires et leurs représentants n'ont pas répondu de façon adéquate aux réitérées demandes d'information transmises par le Tribunal depuis l'adoption des présentes mesures provisoires (supra Vus 9, 10 y 12), de telle façon qu'il ne dispose pas de la moindre information qui permette d'étayer l'intérêt ou la volonté des bénéficiaires de maintenir en vigueur les présentes mesures provisoires et la persistance de la situation alléguée d'extrême gravité et d'urgence, et la nécessité d'éviter des dommages irréparables au sujet de ces derniers. D'un autre côté, la Cour observe que dans la présente procédure de mesures provisoires, l'État n'a pas donné de réponse satisfaisante aux mesures ordonnées par la Cour dans son Ordonnance du 21 septembre 2009 (supra Vu 2). Au cours de la présente procédure, l'État a répondu qu'il prendrait des mesures et qu'il se mettrait en contact avec les autorités locales, des actions qui n'auraient pas eu lieu (supra Vu 7).
14. Par ailleurs, la Cour ne cesse d'observer que l'État n'a pas transmis les informations sollicitées par le Tribunal, dans les communications du Secrétariat des 11 janvier, 2 juin et 23 juillet 2010. Il est pertinent de rappeler qu'il est impérieux que l'État réponde et fournisse des informations quand les organes du Système interaméricain des Droits de l'Homme le lui ont
3 Cfr. Affaire des Peuples Autochtones Kankuamo. Mesures Provisoires à l'égard de la Colombie. Ordonnance de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme du 3 avril 2009, Considérant septième; Cas Eloisa Barrios et autres. Mesures Provisoires à l'égard du Venezuela. Ordonnance de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme du 25 novembre 2010, Considérant quatrième, et Affaire des Prisons de Mendoza. Mesures Provisoires à l'égard de l'Argentine. Ordonnance de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme du 26 novembre 2010, Considérant quarantième.
4 Cfr. Cas Carpio Nicolle et autres. Mesures Provisoires à l'égard du Guatemala. Ordonnance de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme du 6 juillet 2009, Considérant quinzième; Affaires Internat Judiciaire de Monagas ("La Pica"); Centre Pénitentiaire de la Région capitale Yare I et Yare II (Prison de Yare); Centre Pénitentiaire de la Région centre-occidentale (Prison d'Uribana); et Internat judiciaire Capital El Rodeo I et El Rodeo II. Mesures Provisoires à l'égard du Venezuela. Ordonnance de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme du 24 novembre 2009, Considérant quatrième, et Affaire des Prisons de Mendoza, supra note 3, Considérant quarantième.
demandé, de telle sorte que le mécanisme de protection régionale puisse fonctionner de façon efficace5.
15. Devant l'absence d'information sur l'extrême gravité et sur l'urgence pour éviter que des dommages irréparables à la vie et à l'intégrité personnelle des bénéficiaires soient commis, il convient de lever les mesures provisoires adoptées dans la présente affaire.
16. Enfin, le Tribunal réitère que l'article 1.1 de la Convention établi les obligations générales des États parties de respecter les droits et libertés qui y sont consacrés, et de garantir leur libre et plein exercice à toute personne qui sujette à sa juridiction, en toute circonstance. En ce qui les concerne, les mesures provisoires ont un caractère exceptionnel et sont complémentaires à cette obligation générale des États. Dans ce sens, les hypothèses de levée des mesures provisoires par le Tribunal n'impliquent pas que l'État soit relevé de ses obligations conventionnelles de protection. Pour cela, la Cour souligne qu'indépendamment de l'existence de mesures provisoires spécifiques, l'État est obligé de garantir les droits de Mesdames A.J., J.L., Michelet Laguerre, de Monsieur Pierre Luc Sael et de leurs familles respectives.
EN CONSÉQUENCE:
LA COUR INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L'HOMME,
en application des compétences que lui confèrent les articles 63.2 de la Convention Américaine relative aux Droits de l'Homme et 27 du Règlement du Tribunal,
DÉCIDE:
1. De lever les mesures provisoires ordonnées par la Cour intéramericaine des Droits de l'Homme le 21 septembre 2009 en faveur d'A.J., J.L., Michelet Laguerre, Pierre Luc Sael, Sterlin Joudain, André Junior Laurore, Sonise Joseph, Josué Matthieu Laurore et les membres de sa famille.
2. Stipluer que le Greffe notifie la présente Ordonnance à la Commission interaméricaine des Droits de l'Homme, aux représentants des bénéficiaires ainsi qu'à l'État.
5 Cfr. Affaire A.J. et autres. Mesures Provisoires à l'égard d'Haïti. Ordonnance de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme du 21 septembre 2009, Considérant neuvième, et Affaire Guerrero Larez. Mesures Provisoires à l'égard du Venezuela. Ordonnance de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme du 17 novembre 2009, Considérant douzième.
3. D'archiver le dossier.
Diego García-Sayán
Présidente
Leonardo A. Franco Manuel Ventura Robles
Margarette May Macaulay Rhadys Abreu Blondet
Alberto Pérez Pérez Eduardo Vio Grossi
Pablo Saavedra Alessandri
Greffier
Ainsi ordonnée,
Diego García-Sayán
Présidente
Pablo Saavedra Alessandri
Greffier