REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
COUR DE CASSATION
RP 657/RP 4777
En cause : Mme LIK.NG, demanderesse en cassation.
Contre : M.P, M. A, défendeurs en cassation.
A R R E T :
Par pourvoi formé par déclaration actée le 08 janvier 2016 et confirmé par requête déposée le 03 août 2016 au greffe de la Cour suprême de justice, Madame LIK.NG sollicite la cassation du jugement contradictoire RPA. 2299 rendu le 20 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Kinshasa/N’B qui a déclaré recevable mais non fondé son appel et a confirmé en toutes ses dispositions le jugement RP 11.488/IV du 04 août 2014 du tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole qui avait dit recevable mais non fondée l’exception d’irrégularité de l’exploit soulevée par elle et avait invité les parties à poursuivre l’instruction de la cause.
Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 58 alinéa 1er du Code de procédure pénale en ce que, alors que le tribunal n’était pas régulièrement saisi en raison d’une fausse identité liée au nom de la demanderesse en cassation, le premier juge s’était néanmoins déclaré saisi, décision dont le tribunal de grande instance de Kinshasa/N’B s’est ‘’approprié’’ en poursuivant l’instruction de la cause et ce, en violation de la loi.
Le moyen n’est pas fondé. En effet, le juge pénal peut être valablement saisi à l’égard d’une personne identifiée par un des éléments de son nom ou de son sobriquet dès lors que ladite personne a reçu notification de l’exploit de citation et a comparu en personne, sans en outre indiquer le préjudice subi du défaut des autres éléments du nom.
Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 21 de la Constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour et 87 du Code de procédure pénale sur la motivation des décisions judiciaires, en ce que le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé.
Ce moyen est non fondé. En effet, le juge d’appel justifie comme suit sa décision : « le tribunal estime que l’exception soulevée par la citée « LIK.NG devant le premier juge est non fondée « dans la mesure où c’est au nom de LIK. ZO qu’elle a été identifiée et ce, conformément à « l’article 56 alinéa 1er de la loi n°87/010 du « 01/08/1987 portant Code de la famille qui « dispose :
« Tout congolais est désigné par un nom « composé d’un ou de plusieurs éléments qui « servent à l’identifier’’ ;
« Bien plus, en vertu du principe posé à l’article 28 « du Code de procédure civile, dame LIK.NG n’a « subi aucun préjudice et c’est comme cela qu’elle « a comparu devant le premier juge » ;
En s’exprimant ainsi, le juge d’appel a suffisamment motivé sa décision et n’a donc pas violé les dispositions légales visées au moyen.
Aucun moyen n’étant retenu, le pourvoi est à rejeter.
C’EST POURQUOI ;
La Cour de cassation, siégeant en matière répressive ;
Le Ministère Public entendu ;
Rejette le pourvoi ;
Met à charge de la demanderesse les frais d’instance taxés en totalité à la somme de ………….. Francs congolais ;
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience du 24/04/2019… .