REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
COUR DE CASSATION
RC 161/TSR
En cause : M. le P.G., demandeur en cassation.
Contre : Héritiers de N.M.N, Héritiers de M.NSI et Sté BRAS, défenderesses en cassation.
ARRETÂ :
Par réquisitoire introductif de pourvoi en cassation sur injonction du ministre de la justice contenue dans la lettre n° 1498/RNO294/HMT/CAB/JGS&DH/2016 du 21 juillet 2016 et déposé le 27 janvier 2017 au greffe de la Cour suprême de justice, le procureur général de la République poursuit la cassation de l’arrêt RCA 6744/6750 du 21 juillet 2011 par lequel la cour d’appel de Kinshasa/Matete, après avoir reçu et dit fondés les appels principaux de la société BRAS et des héritiers de feu M.NSI; annula en toutes ses dispositions le jugement RC 4358 ; statuant à nouveau ; reçut l’action originaire en tierce opposition des héritiers de feu M.NSI et annula intégralement le jugement RC 5334 pour incompétence territoriale ; dit recevable mais non fondée l’action reconventionnelle de la société BRAS et dit recevables mais non fondés les appels incidents des héritiers de feu N.M.N. ;
Dans leurs conclusions, la société BRAS et les héritiers de feu M.NSI opposent au pourvoi une fin de non-recevoir tirée de la violation de l’article 41 de la loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation en ce que le pourvoi a été introduit, alors que le tribunal de grande instance de Kinshasa/Matete est saisi d’une requête civile sous RC 8919/20.264 relative à la même affaire.
Cette fin de non-recevoir n’est pas fondée en ce que l’action en requête civile invoquée ne vise pas l’arrêt RCA 6744/6750 dont pourvoi mais plutôt le jugement RC 5334.
Dès lors, le pourvoi est recevable.
Le moyen unique est pris de la violation de l’article 80 du code de procédure civile en ce que le juge d’appel a reçu la tierce opposition des héritiers de feu M.NSI contre le jugement RC 4358 , alors que la procédure sous RC 5334 concernait aussi Monsieur M.NSI en tant qu’associé de la Bras qui le représentait dans cette cause ainsi que ses héritiers qui constituent ses ayants cause à titre universel.
Développant le moyen, le procureur général de la République expose que le litige et le procès qui opposent les héritiers de feu N.M.N à la société BRAS sont issus de la contestation de la cession faite par cette dernière à N.M.N, pourtant confirmée par acte du 21 décembre 1974, devenu irrévocable.
Que pour confirmer cette cession, Monsieur B, de son vivant, avait assigné la société BRAS agissant en défense aussi bien pour elle-même que pour son actionnaire M.NSI et par ricochet, pour les ayants cause à titre universel de ce dernier.
Il poursuit qu’en tant qu’actionnaire de la société BRAS, Monsieur A avait été valablement représenté par cette dernière et ce, par le biais de ses gérants, mandataire du conseil d’administration agissant pour ses intérêts et partant, ses héritiers qui ont été représentés au procès ne pouvaient être considérés comme tiers en référence à l’article 756 du Code de la famille.
Il conclut qu’en recevant la tierce opposition des héritiers de feu M.NSI, le juge d’appel a violé la disposition légale visée au moyen étant entendu que ceux qui ont été représentés au procès ainsi que ceux qui sont aux droits des parties ne disposent pas de la tierce opposition.
Le moyen est fondé en ce que le juge d’appel a reçu l’action en tierce opposition des héritiers de feu M.NSI, alors qu’ils n’avaient pas la qualité de tiers pour avoir été représentés dans le procès originaire par leur père qui était actionnaire dans la société BRAS qui l’avait représenté en vertu de la notion d’intérêt commun.
Il s’ensuit que l’arrêt attaqué encourt cassation totale sans renvoi.
C’EST POURQUOI ;
La Cour suprême de justice, siégeant comme Cour de cassation en matière de droit privé ;
Le ministère public entendu ;
Casse l’arrêt attaqué sans renvoi ;
Met les frais à charge du trésor ;
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 14/08/2017…