REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
COUR DE CASSATION
RP 2695
En cause : M. B, demandeur en cassation.
Contre : M.P & Mme A. HA, défendeurs de cassation.
A R R E T :
Par déclarations faites et actées au greffe de la cour d’appel de Aa respectivement les 13 avril et 3 mai 1999 par Messieurs CH. B. et LO. B., deuxième et troisième demandeurs en cassation et le 10 juillet 1999 par le procureur général près la susdite cour, premier demandeur en cassation, sollicitent la cassation de l’arrêt RPA 517/NTM rendu contradictoirement le 12 avril 1999 par lequel la juridiction précitée, a infirmé le jugement RP 13.363/13.586/CD du 31 décembre 1997 rendu par le tribunal de grande instance de Aa ; statuant à nouveau, déclara l’infraction d’occupation illégale de terre établie à charge des trois prévenus, reconnut le droit de jouissance de la défenderesse sur la parcelle querellée et les condamna solidairement au paiement des dommages-intérêts de l’ordre de 300 USD au profit de la défenderesse.
Mais la Cour suprême de justice dira ces pourvois irrecevables. En effet, les pourvois des premier et troisième demandeurs le sont, conformément à l’article 51 al.4 de la procédure applicable devant elle, aux termes duquel le pourvoi en cassation formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement doit, sous peine d’irrecevabilité, être confirmé dans les trois mois par une requête faite en la forme prévue aux articles 1 à 3. Or, en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que ceux-ci ont confirmé leur pourvoi.
Quant au pourvoi du deuxième demandeur, il est aussi irrecevable, pour avoir été confirmé plus de six ans après sa formation, sans motif valable.
C’est pourquoi ;
La Cour suprême de justice, siégeant comme Cour de cassation en matière répressive ;
Le ministère public entendu ;
Déclare les pourvois irrecevables.
Met à charge des deuxième et troisième demandeurs les frais de l’instance taxés à la somme de……………….. FC et à charge du Trésor public.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 13/09/2017… .