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27/08/2018 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°RP4842

Congo démocratique | République démocratique du congo, Cour de cassation, 27 août 2018, RP4842


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RP 4842



En cause : MM. C & WE.TO demandeurs en cassation.



Contre : M.P & Mme X, défendeurs en cassation.



ARRET :



Par son pourvoi du 25 mars 2016 confirmé par requête signée par l’avocat à la Cour suprême de justice Claude M.L.SAL, déposée le 27 juin 2016 au greffe de cette Cour, Monsieur WE.TO poursuit la cassation du jugement contradictoire RPA 2330/I du 03 mars 2015 par lequel le tribunal de grande instance de Kinshasa/N’djili, après avoir reçu mais di

t non fondé son appel et celui du ministère public, reçut et dit partiellement fondé celui de Madame X, infirma le jugement ...

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RP 4842

En cause : MM. C & WE.TO demandeurs en cassation.

Contre : M.P & Mme X, défendeurs en cassation.

ARRET :

Par son pourvoi du 25 mars 2016 confirmé par requête signée par l’avocat à la Cour suprême de justice Claude M.L.SAL, déposée le 27 juin 2016 au greffe de cette Cour, Monsieur WE.TO poursuit la cassation du jugement contradictoire RPA 2330/I du 03 mars 2015 par lequel le tribunal de grande instance de Kinshasa/N’djili, après avoir reçu mais dit non fondé son appel et celui du ministère public, reçut et dit partiellement fondé celui de Madame X, infirma le jugement entrepris uniquement quant à ses dispositions sous RP 11.415 ; statuant à nouveau, dit non établie la prévention de faux en écritures mais dit prescrite l’action publique ; dit non établies celles d’usage de faux et d’occupation illégale de terre mises à sa charge ; se déclara incompétent à statuer sur les intérêts de Monsieur C et confirma le jugement entrepris pour le surplus.

Par la ladite requête, Monsieur Aa A s’est pourvu en cassation contre la même décision.

La Cour suprême de justice dira le pourvoi du premier demandeur irrecevable pour tardiveté car introduit au-delà du délai légal de 40 jours reconnu aux parties pour déposer une requête introductive de pourvoi en cassation en matière répressive.

Dans son mémoire en réponse, la défenderesse oppose au pourvoi du second demandeur une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté.

Elle soutient en effet que dans sa requête confirmative, le deuxième demandeur a reconnu l’avoir déposée le 27 juin 2016, soit hors délai puisque le délai de trois mois expirait le 25 juin 2016.

Elle poursuit que pour n’avoir pas dans sa requête, sollicité d’être relevé de la déchéance encourue pour cas de force majeure, le pourvoi du deuxième demandeur sera déclaré irrecevable, le délai préfix étant d’ordre public.

La Cour suprême de justice dira la fin de non-recevoir non fondée.

En effet, elle relève que le dernier jour pour déposer la requête confirmative de pourvoi était le 25 juin 2016, soit un samedi, jour où le greffe est fermé.

Que dès lors, le premier jour utile était le lundi 27 juin 2016, date à laquelle la requête a effectivement été déposée au greffe.

Il s’ensuit que le pourvoi est recevable conformément à l’article 195 point 3 du code de procédure civile.

Le premier moyen est tiré de la violation des articles 21 de la Constitution et 87 du code de procédure en ce que le juge d’appel n’a pas tenu compte de toutes les anciennes pièces du premier demandeur qui a obtenu les titres successivement les 09 novembre 1988, 24 février 1989 et 14 septembre 1990, alors que la défenderesse soutient avoir acheté en date du 12 novembre 1993 auprès du bourgmestre NGA.de la commune de la N’sele une concession d’une superficie de 10 hectares, alors qu’il a obtenu au niveau du cadastre un contrat avec 27 hectares.

La Cour dira ce moyen irrecevable faute d’intérêt en ce qu’il concerne le premier demandeur dont le pourvoi a été déclaré irrecevable.

Le deuxième est tiré de la violation de l’article 43 de la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire en ce que sous la cause RPA 2330, prise en délibéré le 07 janvier 2016, la décision n’a été prononcée que le 03 mars 2016 soit après plus de dix jours alors qu’elle devait l’être le 17 janvier 2016.

Le moyen est irrecevable en ce qu’il ne vise pas le dispositif de la décision attaquée, mais plutôt les règles relatives à la discipline du juge.

Dès lors, aucun moyen n’étant retenu, le pourvoi sera rejeté.

C’EST POURQUOI ;

La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant comme Cour de cassation en matière répressive ;

Le Ministère public entendu ;

Dit le pourvoi de Monsieur Aa A irrecevable ;

Rejette celui de Monsieur B ;

Condamne les demandeurs au paiement des frais de procès en raison de la moitié (1/2) chacun ;

La Cour a ainsi jugé et prononcé en son audience publique du 27/08/2018….


Synthèse
Numéro d'arrêt : RP4842
Date de la décision : 27/08/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2021
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