REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
COUR DE CASSATION
RP 367/RP 4428
En cause : M. MU.MP., demandeur en cassation.
Contre: M.P. & Mme EB.RU., défendeurs en cassation.
A R R E T :
Par requête confirmative de pourvoi déposée le 25 septembre 2014 au greffe de la Cour suprême de justice, Monsieur MU.MP. sollicite la cassation du jugement contradictoire RPA 2166 du 12 juin 2014 par lequel le tribunal de grande instance de Kinshasa/N’djili a dit recevable et fondé son appel, a infirmé en toutes ses dispositions le jugement RP 11.350/10914/II du 7 mars 2014 par lequel le tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole a condamné Madame EB.Ru., défenderesse en cassation, du chef de stellionat, à 6 mois de servitude pénale, à une amende de 300.000 FC et à payer au demandeur l’équivalent en franc congolais de 2.500 USD à titre de dommages-intérêts.
Cette juridiction, après avoir émendé le jugement précité, a dit non établie l’infraction de stellionat mise à charge de cette dernière, l’en a acquittée et s’est déclarée incompétente quant aux intérêts civils.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens articulés par le demandeur, la Cour suprême de justice ne statuera que sur le 2ème moyen tiré de la violation de l’article 87 du code de procédure pénale sur la motivation, en ce que celle-ci est en contradiction tant avec une partie de la motivation qu’avec le dispositif proprement dit.
Pris correctement de la violation des articles 21 de la Constitution et 87 du Code de procédure pénale, ce moyen est fondé. En effet, à lire attentivement le jugement attaqué, il apparait clairement, comme l’affirme le moyen, qu’il y a contradiction manifeste entre d’une part, deux motifs du jugement, et d’autre part une partie de la motivation et le dispositif.
Voici comment, au 7ème feuillet 1er paragraphe, le juge d’appel s’exprime, après avoir, au 6ème feuillet in fine, dit recevable et fondé l’appel : « En conséquence, il confirmera le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; »
Et, au paragraphe suivant, il dit ceci : « émendant quant à ce et faisant ce qu’aurait fait le premier juge, dit non établie en fait comme droit l’infraction de stellionat mise à charge de la prévenue EB.RU. ; »
Et dans le dispositif de son œuvre, il s’exprime comme suit : « En conséquence, infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; émendant quant à ce et faisant ce qu’aurait dû faire le premier juge ; dit non établie en fait comme en droit l’infraction de stellionat mise à charge de la prévenue EB. RU. ; »
Cette contradiction entre la motivation elle-même, d’une part et la motivation et le dispositif, d’autre part, énerve la disposition légale visée au moyen et encourt cassation totale de l’œuvre attaquée.
C’est pourquoi ;
La Cour suprême de justice, section judiciaire, statuant comme Cour de cassation, en matière répressive ;
Le ministère public entendu ;
Dit le pourvoi fondé ;
Casse le jugement contradictoire RPA 2166 du 12 juin 2014 du tribunal de grande instance de Kinshasa/N’djili ;
Dit pour droit le juge de renvoi devra faire application correcte des articles 21 de la Constitution et 87 du code de procédure pénale sur la motivation en se gardant de faire une contradiction entre la motivation elle-même d’une part, et la motivation et le dispositif d’autre part.
Condamne la défenderesse aux frais de l’instance fixé à ……………FC.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 21/11/2018… .