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12/12/2018 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°RP547/RP5001

Congo démocratique | République démocratique du congo, Cour de cassation, 12 décembre 2018, RP547/RP5001


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RP 547/RP 5001



En cause : MM. MUT.KAL & NSA.KAL, demandeurs en cassation.



Contre : M.P, M BAM.LO & Mme B, défendeurs en cassation.



A R R E T :



Par leurs pourvois du 22 février 2017 reçus au greffe de la cour d’appel de Kinshasa/Gombe et confirmés par requête déposée le 19 mai 2017, Monsieur MUT.KAL et Monsieur A. KAL sollicitent la cassation de l’arrêt RPA 12356/12375/12490 du 10 février 2017 qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement R

P 23562 rendu le 13 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe, a dit non établies les infractions de...

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RP 547/RP 5001

En cause : MM. MUT.KAL & NSA.KAL, demandeurs en cassation.

Contre : M.P, M BAM.LO & Mme B, défendeurs en cassation.

A R R E T :

Par leurs pourvois du 22 février 2017 reçus au greffe de la cour d’appel de Kinshasa/Gombe et confirmés par requête déposée le 19 mai 2017, Monsieur MUT.KAL et Monsieur A. KAL sollicitent la cassation de l’arrêt RPA 12356/12375/12490 du 10 février 2017 qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement RP 23562 rendu le 13 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe, a dit non établies les infractions de faux en écritures et d’association de malfaiteurs mises à charge du quatrième défendeur et l’en a acquitté ; a dit non établie l’infraction d’escroquerie mise à charge du cinquième défendeur et l’en a acquitté ; dit, par contre, établie l’infraction d’escroquerie mise à charge du quatrième défendeur et des premier et deuxième demandeurs ; les a condamnés chacun, à 5 ans de servitude pénale principale et à une amende de 300.000 FC, payables dans le délai légal, à défaut, subir 30 jours de servitude pénale subsidiaire ; a ordonné l’arrestation immédiate des premier et deuxième demandeurs ; a dit recevable et fondée l’action civile de la première défenderesse et du deuxième défendeur, dans les deux causes en litispendance ; a condamné, in solidum, ou l’un à défaut des autres, le quatrième défendeur, les premier et deuxième demandeurs, à la restitution de la somme de 200.000 USD escroquée et à 50.000 USD à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis ; a dit recevables et non fondées les actions civiles du premier demandeur et du troisième défendeur.

Les défendeurs opposent au pourvoi deux fins de non-recevoir.

La première fin de non-recevoir est tirée de la violation de l’article 31 alinéa 1er et 3 de la loi organique n°13/10 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation.

Ils font observer que les déclarations de pourvoi avaient été faites par les deux demandeurs le 22 février 2017 et la requête n’a été introduite que le 19 mai 2017 soit après 3 mois. S’étant présenté au greffe pendant cette période, le deuxième défendeur a constaté que la consignation n’avait pas eu lieu. Ce qu’il n’a pas manqué de dénoncer par sa lettre n°DN/007/BL/2017 du 13 juin 2017 dûment réceptionnée le lendemain.

Ils ajoutent que s’il est mentionné en bas du récépissé du 19 mai 2017  « consigné 20 USD », celle-ci n’avait pas eu lieu ; ce qui a été confirmé, du reste, par le greffier titulaire en l’absence de toute note de perception de la DGRAD et de tout bordereau de versement.

Ils relèvent aussi que face à ces deux déclarations de pourvoi distinctes sous le n°926 pour le premier demandeur et 927 pour le deuxième demandeur, la Cour ne pourra savoir qui de deux à consigné si effectivement il y a eu consignation ; encore que le récépissé lui-même est au nom d’un demandeur et consorts.

Ils s’interrogent également pour savoir s’il fallait un seul ou deux numéros de rôle pour ces pourvois distincts quand bien même ils seraient dirigés contre une même décision.

Ils sollicitent ainsi le classement définitif de ces pourvois comme le prévoit l’article 31 précité ainsi que l’article 7 de la même loi.

Cette fin de non-recevoir est non fondée.

En effet, contrairement aux soutènements des défendeurs, la requête confirmative a été déposée dans le délai légal de trois mois d’une part et d’autre part l’article 31 alinéa 1er et 3 de la loi organique précitée évoquée par ces derniers n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité du pourvoi mais bien par le classement définitif ou la radiation selon le cas.

La deuxième fin de non-recevoir est tirée de la violation de l’article 4 de la loi organique n°13/10 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation qui prescrit que toute requête ou tout mémoire doit être produit en au moins deux copies signées par l’avocat et en autant d’exemplaires qu’il y a des parties désignées à la décision.

Ils font constater que la requête RP 5001 avait été déposée en moins d’exemplaires qu’il y a des parties soit 7 contre 10, comme le renseigne le récépissé et qu’elle-même est muette à ce sujet.

Ils sollicitent ainsi l’application de la sanction édictée à l’article 4 de la loi organique précitée.

Cette fin de non-recevoir est également non fondée du fait que les deux défendeurs ont pris un mémoire en réponse et n’ont pas prouvé le préjudice qu’ils auraient subis du fait de la non production des exemplaires supplémentaires.

Le demandeur a invoqué à l’appui de son pourvoi trois moyens :

Le premier moyen est pris de la violation des articles 145 et 146 de la organique n°13/011 B du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire, relatif à la connexité en ce que les juges d’appel ont ordonné la jonction des affaires pendantes devant le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe, sans qu’un jugement de renvoi à sa compétence ait été signifié au préalable aux parties étant entendu que seul ce jugement aurait pu opérer saisine de la cour d’appel en cas de saisine par renvoi.

Ils estiment que non seulement la cour n’a pas été saisie conformément à la loi mais surtout a fait une mauvaise interprétation des dispositions visées au moyen.

Pour soutenir d’avantage celui-ci, il cite une de la jurisprudence de la Cour suprême de justice qui avait arrêté qu’est fondée et entraîne la cassation avec renvoi de la décision attaquée ; le moyen pris de la mauvaise interprétation des 142 et 143 du Code de l’organisation et de la compétence judiciaires en ce que le juge d’appel a fait une mauvaise acception de deux notions, la connexité et la litispendance, étant jointes, alors qu’elles sont bien distinctes quant à leur objet, le juge d’appel a fait une interprétation erronée des articles 142 et 143 du Code de l’organisation et de la compétence judiciaires.

Ce moyen est non fondé.

En effet, l’article 145 in fine de la loi organique susvisée, édicté ce qui suit : « une expédition de renvoi est transmise avec les pièces de la procédure au greffe de la juridiction à laquelle la cause a été renvoyée ».

L’article 146 au dernier paragraphe de la même loi dispose : « une expédition de la décision de renvoi est transmise avec les pièces de la procédure au greffe de la juridiction à laquelle la cause a été renvoyée ».

La Cour relève qu’il ressort de la lecture de ces deux dispositions que la loi n’a pas prévu de signification préalable du jugement de renvoi aux parties pour opérer saisine. Il est plutôt simplement exigé qu’une expédition de la décision de renvoi soit transmise avec les pièces de procédure au greffe de la juridiction à laquelle la cause a été renvoyée.

Il n’y a donc pas violation des dispositions évoquées au moyen, les causes ayant été renvoyées par jugement des 22 avril et 10 novembre 2016, comme renseigné au 13ème feuillet de la décision attaquée.

Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article 19 de la constitution, relatif aux droits de la défense, en ce que les juges d’appel ont violé les droits de la défense en appelant, instruisant et ordonnant la plaidoirie à la seule audience du 13 janvier 2017, malgré les demandes de remise faites par les demandeurs en cassation, par ailleurs non signifiés du jugement de renvoi qui auraient pu opérer la saisine de la cour d’appel à leur égard.

Dans le soutènement de ce moyen, ils évoquent une jurisprudence de la Cour suprême de justice qui a décidé que « les droits de la défense sont l’ensemble des droits appartenant à une personne qui se trouve partie à un litige ou en dehors de tout procès qui est l’objet d’une mesure défavorable ayant le caractère d’une sanction ou prise en considération de sa personne » ; « mais or, le respect des droits de la défense a comme corollaire le principe du contradictoire qui veut que l’accusé soit mis à même de discuter les griefs formulés contre lui en présentant ses moyens de défense.

Ils estiment qu’en refusant de leur accorder remise en sachant qu’il les jugeait en premier et dernier ressort, le juge d’appel a violé les droits de la défense.

Ce moyen est mélangé de fait et de droit et est irrecevable en ce qu’il tend à inviter la Cour à procéder à des investigations pour savoir s’il y a eu ou non une demande de remise à laquelle le juge d’appel n’a pas accédé.

Le troisième moyen est pris de la violation des dispositions des articles 21 de la Constitution et 87 du code de procédure pénale relatif à la motivation des jugements, en conjonction avec l’article 229 du Code civil livre III, sur la présomption de l’homme, en ce que les juges d’appel, en condamnant les demandeurs en cassation, ont fait une fausse application des présomptions qu’ils ont qualifiés de concordantes et précises, alors que dans leur motivation, ils partent du fait que le vrai MUT.KAL a vu ses identités et qualités usurpées. Avec une telle prémisse, les juges d’appel ont mal motivé leur œuvre en ce qu’ils n’ont pas levé le voile sur l’identité du faux MUT.KAL. En effet, dans un seul et même arrêt MUT.KAL ne peut être à la fois victime de faux et escroquerie et en même temps auteur de ces mêmes infractions.

Soutenant ce moyen, ils évoquent une autre jurisprudence de la Cour suprême de justice qui avait arrêté que si au sujet des faits, la juridiction de fond possède un pourvoi souverain d’appréciation résultant d’une évaluation subjective et personnelle, elle doit néanmoins s’appuyer sur des éléments qui apportent à la motivation une conclusion cohérente, rigoureuse et logique. Ainsi, doit être cassé pour vice de motivation portant gravement atteinte à la force majeure probante des preuves, l’arrêt qui fonde sa décision de condamnation sur des présomptions graves, précises et concordantes alors qu’elles découlent des faits eux-mêmes douteux et des prémisses vagues, aléatoires et en soi peu cohérentes qui ne permettent nullement d’apporter aux conclusions emportant la conviction de culpabilité, un soutènement logique et satisfaisant ».

Ils relèvent par ailleurs que l’arrêt attaqué dit tirer sa conviction des présomptions suffisamment concordantes et précises, sans chercher au préalable si elles sont graves, comme l’exige l’article 229 du Code civil livre III.

Ils pensent qu’au regard de trois propositions retenues par les juges d’appel comme prémisses des présomptions ayant fondé leur conviction, il y a lieu de remarquer qu’elles ne sont nullement graves, c'est-à-dire sérieuses ni mêmes concordantes et précises malgré la terminologie à dessein incomplète utilisée par la cour d’appel elle-même.

Le moyen est mélangé de fait et de droit et partant irrecevable car il tend à amener la Cour à censurer l’appréciation souveraine et l’application faites par le juge d’appel des présomptions comme mode des preuves qui l’ont conduit à se convaincre de l’identité du prévenu à qui les faits ont été imputés et qui entraîne sa condamnation.

Aucun moyen n’ayant été retenu, le pourvoi sera rejeté.

C’EST POURQUOI ;

La Cour suprême de justice, siégeant comme Cour de cassation en matière répressive ;

Le ministère public entendu ;

Déclare le pourvoi recevable mais non fondé et le rejette.

Condamne les demandeurs aux frais d’instance taxés à la somme de fixés à 120.000, 00 FC ;

La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 12/12/2018… .


Synthèse
Numéro d'arrêt : RP547/RP5001
Date de la décision : 12/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2021
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