REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
COUR DE CASSATION
RC 75/RC 3145
En cause : Mme B, demanderesse en cassation
Contre : MM. MI.ABI & TSHI.JM, défendeurs en cassation
A R R E T
Par requête introductive de pourvoi en cassation déposée le 4 avril 2007 au greffe de la Cour suprême de justice, Madame B, sollicite la cassation de l’arrêt RCA 19771/20463/21365 rendu contradictoirement le 23 août 2001 par la cour d’appel de Kinshasa/Gombe et signifié le 10 septembre 2001 respectivement à la demanderesse et au défendeur, à l’initiative du premier défendeur.
Aux termes de cette décision, cette juridiction a déclaré recevable mais partiellement fondé l’appel sous RCA 19771 du premier défendeur ; a dit irrecevable celui sous RCA 20463 de la demanderesse et a dit recevable et partiellement fondé celui sous RCA 21365.
Elle a dit sans objet l’exécution provisoire du jugement RC 70437/69279 et irrecevable l’action en annulation de la vente et a annulé le jugement RC 63533/64305 entrepris par ledit appel dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, elle a déclaré non fondée l’action en annulation du certificat d’enregistrement volume AL 340 Folio 94 du 3 janvier 1994 du premier défendeur.
Dans leur mémoire en réponse, les défendeurs opposent au pourvoi une fin de non-recevoir tirée de la violation de l’article 39 du Code de procédure devant la Cour suprême de justice.
Ils relèvent que l’arrêt attaqué a été signifié le 10 septembre 2001, respectivement à la demanderesse et au deuxième défendeur à l’initiative du premier défendeur et ce n’est que le 5 avril 2007 que la requête a été déposée au greffe et donc tardivement.
Dans sa requête introductive de pourvoi, la demanderesse a déclaré n’avoir jamais reçu de notification de l’arrêt attaqué mais que c’est lors de l’échange des pièces et conclusions suite à son assignation en déguerpissement sous RC 88223 que le premier défendeur a produit l’arrêt attaqué prétendument lui notifié mais dont le dossier avait disparu au greffe et a demandé à la Cour de céans de vérifier la régularité de cette notification.
Cette fin de non-recevoir n’est pas fondée.
En effet, la Cour note qu’au vu de l’exploit instrumenté, il n’a pas été fait état des rapports de parenté, d’alliance, de sujétion ou de voisinage qu’avait Madame X trouvée à la résidence de la demanderesse avec cette dernière rendant ainsi irrégulier ledit exploit.
Ce pourvoi introduit dans ces conditions est donc recevable car le délai n’avait pas encore commencé à courir.
A l’étai de sa requête, la demanderesse articule les moyens ci-après :
Premier moyen : tiré de la violation de l’article 227 du Code civil Livre III relatif à l’autorité de la chose jugée en conjonction avec l’article 1er de l’ordonnance du 14 mai 1886 sur l’application des principes généraux du droit, soit celui de l’acquiescement.
Dans le développement de ce moyen, la demanderesse allègue que les juges du fond ont examiné par deux fois le même litige opposant les mêmes parties au lieu de déclarer le deuxième appel du premier défendeur sous RCA 19771 irrecevable.
Première branche : sur l’autorité de la chose jugée :
En ce que les juges d’appel ont, au troisième paragraphe du vingt-cinquième feuillet de l’arrêt attaqué, allégué ceci : « le développement ci-dessus ayant rencontré les préoccupations des parties, reçoit l’appel de Monsieur MI.ABI sous RCA 19771 et le dit partiellement fondé. » évacuant par cette formule tous les moyens de Madame B, alors qu’ils devaient rencontrer le moyen d’ordre public d’irrecevabilité de cet appel sous RCA 18190 du 30 janvier 1997 qui vaut acquiescement du jugement RC 63.533.
Deuxième branche : Sur l’acquiescement :
En ce que les juges d’appel ont accueilli un second appel contre le même jugement, alors que le premier appel devrait se solder par un désistement et qu’ils ont passé outre le moyen de défense invoqué par leur silence gêné quand la doctrine et la jurisprudence constantes déclarent que l’acquiescement confère à la décision l’autorité de la chose jugée et ferme, en conséquence, à la partie dont il émane toutes les voies de recours.
En ces deux branches réunies, le moyen n’est pas fondé.
En effet, la Cour observe que c’est le jugement RC 64305/63533 en opposition du 9 octobre 1997 qui a été entrepris par la voie d’appel sous RCA 19771 et non le jugement RC 63533 rendu par défaut et attaqué en son temps par l’appel sous RCA 18190 du 30 janvier 1997 dont l’arrêt rendu par défaut à l’endroit de la demanderesse avait donné au premier défendeur acte de son désistement d’appel sous RCA 18190 contrairement au soutènement de la demanderesse quant à ce.
Deuxième moyen : Tiré de la violation de l’article 530 du Code civil livre III sur l’étendue du mandat.
Développant ce moyen, elle allègue que les juges d’appel ont agréé une vente querellée où elle aurait agi par un mandataire sans procuration spéciale, alors qu’elle a donné mandat au deuxième défendeur d’agir uniquement comme commissionnaire suivant les usages à Aa.
Elle précise que son mandat était en termes généraux et non un mandat spécial pour vendre son bien contrairement à la position des juges d’appel au dernier paragraphe du 21ème feuillet : « Monsieur C. avait reçu mandat de Madame A. Mart. et c’est à sa demande qu’elle était en quête urgente d’argent que Monsieur C. a pris contact d’abord pour le contrat de bail, et ensuite pour le contrat de vente de la maison, les simples dénégations de Madame A. Mart. ne constituent qu’un moyen de défense et ne reposent sur aucun fondement juridique ».
Elle ajoute que la procuration du 16 juin 1992 n’habilite nulle part son défendeur à vendre un bien d’autrui car il faut un mandat spécial comme le prescrit la loi.
Ce moyen est irrecevable car il pousse la Cour à faire des investigations sur les éléments du dossier afin de savoir si le mandat était général ou spécial.
Aucun moyen n’étant retenu, le pourvoi sera rejeté.
C’EST POURQUOI ;
La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant comme Cour de cassation en matière de droit privé;
Le ministère public entendu ;
Rejette le pourvoi ;
Met les frais de la demanderesse ;
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 24/12/2018… .