REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
COUR DE CASSATION
RP 28/3326
En cause : M. B. NG., demandeur en cassation.
Contre : M.P. & Mme C. AMI, défendeurs en
cassation.
A R R E T :
Par déclaration faite et actée le 29 avril 2009 au greffe du tribunal de grande instance de Kinshasa/N’djili et confirmée par requête signée par l’avocat à la Cour suprême de justice MB.BA.K., au cabinet duquel élection de domicile a été faite, Monsieur B. NG., demandeur en cassation, sollicite la cassation du jugement RPA 1085 rendu le 20 avril 2009 par le tribunal de grande instance de Kinshasa/N’djili, lequel a dit irrecevable l’appel incident de Madame C. AMI, défenderesse en cassation ; recevable mais non fondé son appel et en conséquence , a confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Le premier moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 390 combiné avec l’article 219 de la loi dite foncière, en ce que le juge d’appel a fait sienne la violation de la loi commise par le premier juge qui avait pris en compte la fiche parcellaire et l’attestation d’occupation établies par le chef de quartier et le bourgmestre de la N’sele, alors que la loi invoquée au moyen avait supprimé le droit d’occupation constaté par les deux pièces citées ci-dessus.
Ce moyen est non fondé. En effet, le juge d’appel n’a pas violé les dispositions légales visées au moyen car il a fondé sa conviction sur les éléments autres que le livret de logeur, notamment l’acte de vente, la fiche parcellaire, le procès-verbal des lieux et de délimitation de la parcelle litigieuse et même le constat dressé lors de la descente sur les lieux, s’agissant d’une parcelle de terre non cadastrée.
Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article 57 du Code de procédure pénale en combinaison avec les articles 53 et 56 de loi n°73-021 du 20 juillet 1973 en ce que le juge d’appel a fait sienne la violation commise par le premier juge qui avait déclaré recevable la citation directe de la défenderesse en cassation alors qu’elle ne détient aucun titre légal d’occupation de la parcelle.
Ce moyen est non fondé. En effet, l’acte de vente détenu par la défenderesse lui donnait droit à devenir propriétaire, elle était donc titulaire d’une action et à ce titre, elle avait intérêt et la qualité à saisir le juge pour défendre ses droits.
Le troisième moyen est pris de la fausse application des articles 124 et 126 du Code pénal livre II en ce que le juge d’appel a confirmé servilement la motivation erronée du premier juge qui avait déclaré fondées le infractions de faux en écritures et usage de faux portant sur les numéros cadastraux du contrat de location de Monsieur A et imputés à ce dernier, alors qu’il n’est ni auteur ni rédacteur de ces numéros cadastraux 16464 et 46345.
Pris correctement de la violation des articles 21 alinéa 1er de la Constitution, 87 du Code de procédure pénale sur la motivation, 124 et 126 du Code pénal livre II, ce moyen est non fondé.
En effet, en s’exprimant, comme il l’a fait, au 21ème feuillet, 3ème paragraphe de son œuvre, le juge d’appel qui, à bon droit, a fait sienne la motivation du premier juge sous RP 8386/III, 4ème feuillet, dernier paragraphe, a adéquatement appliqué les dispositions des articles 124 et 126 du Code pénal livre II réprimant le faux en écritures et usage de faux.
Le quatrième moyen est pris de la violation de l’article premier de l’ordonnance du 14 mai 1886 permettant l’application des principes généraux du droit en l’occurrence ; « il n’y a pas d’action sans intérêt », en ce que le juge d’appel a ratifié une motivation et un jugement de condamnation obtenus sur base d’une citation directe irrecevable pour défaut d’intérêt, alors que la défenderesse qui n’a subi aucun préjudice par le fait de l’infraction de faux en écritures et usage de faux à lui imputée, est étrangère à ce contrat et à ce numéro, n’ayant aucun intérêt à faire rectifier cette erreur portant sur un contrat qui lui est étranger.
Ce moyen n’est pas non plus fondé. En effet, la défenderesse a subi un préjudice certain du fait du demandeur qui a été condamné du chef de faux en écritures et usage de faux portant sur un faux numéro cadastral 16464. Elle avait donc intérêt à saisir le juge aux fins de faire prévaloir ses droits lésés, étant en conflit avec le demandeur.
Pris en ses quatre moyens, le pourvoi est non fondé et sera rejeté.
C’EST POURQUOI ;
La Cour de cassation siégeant en cassation, en matière pénale ;
Le ministère public entendu ;
Déclare le pourvoi non fondé et le rejette ;
Met les frais de l’instance à charge du demandeur fixés à………………FC.
LA Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 23/01/2019… .