REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
COUR DE CASSATION
RC 05/CR/RC142/TSR
En cause : Le PG/C. cass, demandeur en cassation.
Contre :Mme A, défenderesse en cassation.
ARRET
Par réquisitoire déposé le 07 juin 2012 au greffe de la Cour suprême de justice, le procureur général de la République, agissant sur injonction du Ministre de la justice contenue dans sa lettre n° 3486/JPM/1276/M/CAB/MIN/J&DH/2011 du 21 juin 2011, poursuit la cassation de l’arrêt contradictoire RCA 6821 du 29 octobre 2009 par lequel la cour d’appel de Kinshasa/Matete, après avoir reçu la requête en suspension de l’exécution de l’arrêt RCA 5518 de Madame A, épouse de Monsieur B, défenderesse en cassation, dit quant au fond, que la parcelle sise à Kinshasa, 2ème rue Limete, portant le n° 2777 du plan cadastral de la commune de Limete était une propriété de Monsieur C et de la défenderesse.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les trois fins de non-recevoir que la défenderesse oppose au pourvoi, la Cour statue sur la première tirée du principe général du droit « non bis in idem » en ce que la décision attaquée a déjà été annulée par la cour d’appel de Kinshasa/Matete par son arrêt RCA 78/6821 du 30 décembre 2011.
Cette fin de non-recevoir est fondée. En effet, il ressort des pièces du dossier que la défenderesse, notamment celles cotées de 89 à 94 que la décision dont pourvoi a été annulée dans toutes ses dispositions par la cour d’appel de Kinshasa/Matete par arrêt RCA 7833/6821 du 30 décembre 2011.
C’EST POURQUOI ;
La cour de cassation, siégeant en cassation en matière de droit privé ;
Le ministère public entendu ;
Dit le pourvoi sans objet ;
Met les frais à charge du trésor public.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 06/02/2019…