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13/02/2019 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°RP566/RP4768

Congo démocratique | République démocratique du congo, Cour de cassation, 13 février 2019, RP566/RP4768


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RP 566/RP 4768



En cause : M. B, demandeur en cassation.



Contre : M.P, M KIO.MANG & Mme A, défendeurs en cassation.



A R R E T



Par déclaration de pourvoi du 1er décembre 2015 confirmée par requête du 29 février 2016, le demandeur sollicite la cassation du jugement contradictoire RPA 2320/2081 du 19 octobre 2015 du tribunal de grande instance de Kinshasa/N’djili qui a dit recevable mais non fondée la fin de non-recevoir de l’appel du ministère public pour

tardiveté par lui soulevée ; a déclaré recevables et fondés les appels du ministère public et des défendeurs ; dit l’appe...

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RP 566/RP 4768

En cause : M. B, demandeur en cassation.

Contre : M.P, M KIO.MANG & Mme A, défendeurs en cassation.

A R R E T

Par déclaration de pourvoi du 1er décembre 2015 confirmée par requête du 29 février 2016, le demandeur sollicite la cassation du jugement contradictoire RPA 2320/2081 du 19 octobre 2015 du tribunal de grande instance de Kinshasa/N’djili qui a dit recevable mais non fondée la fin de non-recevoir de l’appel du ministère public pour tardiveté par lui soulevée ; a déclaré recevables et fondés les appels du ministère public et des défendeurs ; dit l’appel incident du demandeur recevable mais non fondé ; en conséquence, concernant le jugement entrepris contradictoire RP 12.670/13.626 du 12 avril 2014 du tribunal de paix de Kinshasa/N’djili, lequel

Sous RP.12.670 :

Avait dit établie l’infraction de faux en écritures mise à charge de la défenderesse et la condamna en conséquence à 6 mois de servitude pénale principale assortie d’un sursis de 2 mois ; avait dit établie celle d’usage de faux mise à charge du deuxième défendeur et le condamna de ce chef à 6 mois de servitude pénale principale avec un sursis de 2 mois et avait ordonné la destruction du contrat T/13.648 de la défenderesse ;

Sous RP.13.623 :

Avait dit non établie l’infraction d’occupation illégale de terre mise à charge de la défenderesse, l’en acquitta en conséquence ; avait reçu l’action reconventionnelle introduite par le deuxième défendeur mais l’avait déclarée non fondée ; avait reçu, par contre, l’action civile du demandeur et l’avait déclarée non fondée ; avait reçu, par contre, l’action civile du demandeur et l’avait dite fondée ; en conséquence, avait condamné solidairement le deuxième défendeur et la défenderesse à lui payer la somme fixée équitablement à l’équivalent en franc congolais de 10.000 USD ; l’a confirmé en ce qu’il avait acquitté la défenderesse et renvoyé des fins de poursuites judiciaires du chef de l’infraction d’occupation illégale de terre ; statuant à nouveau, a dit non établie la prévention de faux en écritures à charge de la défenderesse et l’en a acquittée ; a déclaré non établie celle d’usage de faux à charge du deuxième défendeur et l’en a acquitté ; a « dit non établie celle d’occupation illégale de terre à charge de la défenderesse et l’en a acquittée » ;

Le pourvoi renferme trois moyens.

Le premier moyen est déduit de la violation de l’article 87 du Code de procédure pénale sur la motivation des jugements en combinaison avec les articles 124 et 126 du Code pénal livre II en ce que les juges dont la décision est attaquée ont dit valable le contrat de location portant le numéro 24485 du plan cadastral de la commune de la N’sele.

Le moyen est non fondé. En effet, pour acquitter la défenderesse poursuivie pour faux en écritures, le juge d’appel constate, au 10ème feuillet, paragraphes 5 à 8, justifie comme suit sa décision : « Dans le cas sous examen, le tribunal note que « c’est  à tort que le  premier juge a retenu cette « incrimination en se basant sur la note  de  «  perception qui indique les frais qui ont été payés « pour la parcelle 23284 qui  appartient à une autre « personne et non l’appelante LUK.Mar et  son « croquis ;

« Cependant, le tribunal constate que « ladite note de perception et le  croquis attaqués « sont les œuvres de l’administration et non de « l’appelante et  que même s’il y avait erreur de « l’administration cela ne pourra pas être  imputée « à  la partie appelante ;

« Aucun élément versé au dossier qui peut « convaincre le tribunal que l’appelante était de « concert avec l’agent du ministère des Finances « lors  de  l’établissement de la note de perception, « ainsi  que le  croquis ; Et plus le  contrat de « location qui  est attaché  avec cette note de « perception n’est  pas  attaqué en  faux ;

« De même pour le croquis, le chef de bureau du « cadastre et  documentation et archives I.R. « KABAMBA MUKENDI en date du 18/03/2013 a « déclaré que le plan cadastral de BAT fut gratté « par  un inconnu en  déclarant dans sa conclusion, « que  les agents de la documentation ainsi que le « Secrétaire du contentieux ont préféré garder le « silence sur ce forfait au lieu  de les dénoncer ;

« Pour le tribunal, les erreurs contenues dans la « note  de perception et le croquis, s’il y en a, « n’avaient  pas pour but de donner un avantage « illicite à la  partie appelante, ni moins à « préjudicier l’intimé,  dans la mesure où son « contrat de location est  valable ».

En s’exprimant comme il l’a fait, le juge d’appel a suffisamment motivé sa décision et n’a donc pas violé les dispositions légales invoquées.

Le deuxième moyen est tiré de la méconnaissance de l’article 87 du code de procédure pénale sur la motivation des jugements en conjonction avec les articles 200 et 202 sur la foi due aux actes en ce que les juges dont la décision est entreprise ont déclaré que le contrat de location n°24485 est valable, alors qu’il est la résultante d’une superposition comme indiqué dans le rapport administratif signé le 03 mars 2014 ainsi que le PV d’audience du 13 juin 2014.

Pris correctement de la violation des articles 87 du code de procédure pénale, 201 et 202 du code civil livre III, ce moyen n’est pas non plus fondé car le juge d’appel a bien motive sa décision et la justifie comme suit aux paragraphes 5 et 8 du dixième feuillet :

« Cependant le tribunal constate que ladite note de « perception et le croquis attaqués sont l’œuvre de « l’administration et non de l’appelante et que « même  s’il y avait erreur de l’administration cela

« ne  pourra  pas être  imputée à la partie

« appelante ;

« Pour le tribunal, les erreurs contenues dans la « note  de perception et le  croquis, s’il y en a, « n’avaient  pas pour but de donner un avantage « illicite à la  partie appelante, ni moins à « préjudicier l’intimé,  dans la mesure où son «  contrat de location est  valable ;

Le juge d’appel a donc eu égard au rapport de l’administration et au contrat de location concerné avant d’affirmer que l’erreur de l’administration ne peut être imputée à la défenderesse et qu’ainsi le contrat de location incriminé demeure valable aux yeux du juge pénal. Ce faisant, il n’a donc pas violé les dispositions invoquées au moyen.

Le troisième moyen est pris de la méconnaissance des articles 207 de la loi dite foncière et 87 du code de procédure pénale en ce que le juge dont la décision est attaquée, pour dire non établie l’infraction d’occupation illégale de terre, s’est appuyé sur le contrat de location n°24.485 produit par les défendeurs en cassation alors que l’administration le considère comme portant sur une parcelle de terre déjà occupée par le demandeur au pourvoi en vertu d’un contrat non annulé par ladite administration.

Le moyen n’est pas fondé car le juge d’appel, au onzième feuillet, paragraphes 9 et 10 de sa décision, après avoir dégagé les éléments constitutifs de l’infraction d’occupation illégale de terre reprochée à la défenderesse, dit : « Dans le « cas d’espèce, l’appelante LUK. Mar. occupe la « parcelle 24485 sur base d’un contrat de  location « n°7/13.648 du 14/04/2002 duquel elle tire  ses « droits sur la parcelle  querellée ».

« Le tribunal de céans estime que c’est à bon « droit que le 1er juge  avait acquitté l’appelante « LUK. Mar., étant donné qu’elle occupe  ladite « parcelle avec un titre non attaqué en faux et « reconnu par le service du  cadastre ».

En s’exprimant ainsi, le juge d’appel a bien motivé sa décision et n’a donc pas violé les dispositions légales invoquées au moyen.

Aucun moyen n’étant retenu, le pourvoi est rejeté.

C’EST POURQUOI ;

La Cour suprême de justice, siégeant comme Cour de cassation en matière répressive ;

Le ministère public entendu ;

Rejette le pourvoi ;

Délaisse au demandeur de frais de cette instance, taxés à la somme de ………..FC ;

La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 13/02/2019… .


Synthèse
Numéro d'arrêt : RP566/RP4768
Date de la décision : 13/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2021
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