REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
COUR DE CASSATION
RP 687/RP 3942
En cause : M. A, demandeur en cassation.
Contre : M.P, & Sté M.C, défendeurs en cassation.
A R R E T
Par son pourvoi formé par déclaration faite le 25 avril 2012 au greffe du tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe, et confirmé par requête déposée le 11 juillet 2012 au greffe de la Cour suprême de justice, Monsieur A poursuit la cassation du jugement RPA 18.649 rendu contradictoirement le 20 avril 2012 par ce tribunal qui, après avoir pris acte du désistement de l’appel du ministère public, a déclaré irrecevable l’appel de Monsieur A, demandeur en cassation et l’a condamné à la moitié des frais d’instance.
Mais, il se constate, après examen des pièces du dossier, que le demandeur n’a pas fait élection de domicile au cabinet de l’avocat à la cour suprême de justice MANZ. LUND. S.S., signataire de la requête confirmative de pourvoi comme l’exige l’article 5 de l’ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars du 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice.
Il en résulte que ce pourvoi est irrecevable.
C’EST POURQUOI ;
La Cour de cassation, siégeant en matière répressive ;
Le Ministère Public entendu ;
Dit irrecevable le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais d’instance fixés à 167.500 FC.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 13/02/2019… .