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23/03/2019 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°RC114/RC3493

Congo démocratique | République démocratique du congo, Cour de cassation, 23 mars 2019, RC114/RC3493


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RC 114/RC 3493



En cause : M. A & MI.ANDER, demandeurs en cassation.



Contre : Sté BRAL, défenderesse en cassation.



A R R E T

Par leur pourvoi introduit le 21 juin 2010 au greffe de la Cour suprême de justice, Messieurs A et MI. ANDER poursuivent la cassation de l’arrêt RTA 128 rendu le 23 janvier 2009 par la cour d’appel de Bandundu qui a annulé le jugement RT 167 du 2 août 2007 du tribunal de grande instance de Kikwit.

Sans qu’il ne soit besoin d’exami

ner tous les quatre moyens de cassation présentés par les demandeurs, la Cour statue sur le troisième qui est pris de la vi...

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RC 114/RC 3493

En cause : M. A & MI.ANDER, demandeurs en cassation.

Contre : Sté BRAL, défenderesse en cassation.

A R R E T

Par leur pourvoi introduit le 21 juin 2010 au greffe de la Cour suprême de justice, Messieurs A et MI. ANDER poursuivent la cassation de l’arrêt RTA 128 rendu le 23 janvier 2009 par la cour d’appel de Bandundu qui a annulé le jugement RT 167 du 2 août 2007 du tribunal de grande instance de Kikwit.

Sans qu’il ne soit besoin d’examiner tous les quatre moyens de cassation présentés par les demandeurs, la Cour statue sur le troisième qui est pris de la violation de l’article 1er de l’ordonnance du 14 mai 1886 prescrivant l’application des principes généraux du droit, en l’espèce celui selon lequel une décision judiciaire ne peut être rendue que par les mêmes juges ayant assisté à tous les stades de l’instruction de la cause, en ce que, les juges d’appel après réouverture des débats, n’ont pas procédé à un résumé succinct de la procédure antérieure à l’intention du juge qui n’avait pas assisté à l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2008, alors que le principe général susvisé exige qu’en cas de réouverture des débats pour changement de composition du siège, il soit donné un résumé succinct de la procédure antérieure en permettant aux parties de développer devant la nouvelle composition leurs conclusions.

En procédant comme ils l’ont fait, les juges d’appel ont violé le principe général invoqué au moyen.

Ce moyen est fondé. En effet, il résulte des feuilles d’audience que le siège de la cour d’appel de Bandundu, initialement composé des juges P.MO, NT.M et G.P.P., fut modifié à l’audience du 2 décembre 2008 avec l’entrée du juge K.W. en remplacement du juge NT.M, sans toutefois qu’il ait été mentionné que les débats avaient été recommencés ou tout au moins qu’un résumé en avait été fait et acté par le greffier.

Il s’ensuit que l’arrêt RTA 128 a été rendu par des juges qui n’avaient pas tous assisté à toute l’instruction de la cause ; que dès lors, en statuant ainsi, cette juridiction a violé le principe général du droit visé au moyen.

Son œuvre encourt donc cassation avec renvoi.

C’EST POURQUOI ;

La Cour de Cassation, siégeant en cassation en matière de droit privé;

Le ministère public entendu ;

Casse l’arrêt entrepris avec renvoi devant la cour d’appel de Bandundu autrement composée ;

Dit pour droit que la juridiction de renvoi devra veiller à la régularité de sa composition en cas de réouverture des débats ;

Ordonne que mention du présent arrêt soit inscrite en marge du jugement attaqué ;

Met à la charge de la défenderesse les frais de l’instance arrêtés à la somme de……….. FC.

La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 23/03/2019…


Synthèse
Numéro d'arrêt : RC114/RC3493
Date de la décision : 23/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2021
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