REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
COUR DE CASSATION
RC 04/RC 159 /TSR
En cause : M. le P.G/C.Cass et crts, demandeurs en cassation.
Contre : Sté BRA, défenderesse en cassation.
A R R E T
Par son pourvoi du 12 septembre 2016, le P.G. sur injonction du Ministre de la justice, sollicite la cassation de l’arrêt RTA 1001 rendu le 20 février 2002 par la cour d’appel de Kinshasa/Matete, laquelle après avoir rejeté toutes les exceptions soulevées, a reçu et dit leur recours partiellement fondé ; a infirmé la décision entreprise sous RAT 424 du 09 novembre 2000 dans toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, a déclaré éteinte, pour prescription, l’action des travailleurs licenciés pour raisons économiques et irrecevable celle des signataires de la convention de séparation à l’amiable identifié dans la motivation ainsi que celle de Monsieur MUW.KIT. et a débouté la société BRA, en abrégé, de son action reconventionnelle.
Sur la recevabilité du pourvoi, la Cour suprême de justice relève que celui-ci est irrecevable pour tardiveté.
En effet aux termes de l’article 36 alinéa 4 de la loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation, l’injonction du ministre de la justice doit être donnée dans le délai de prescription de l’action qui y donne lieu et être subordonnée à un excès de pouvoir dans la décision entreprise ou à un mal jugé certain.
Dans le cas d’espèce, le pourvoi a été formé par le procureur général de la République sur injonction du ministre de la justice donnée par lettre n°229/RN009/KLL/CAB/MIN JGS&DH/2016 du 29 janvier 2016 contre le jugement RTA 1001 du 20 février 2002. Au regard de la disposition précitée, l’injonction du ministre devrait intervenir trois ans après le prononcé de l’arrêt attaqué ; ce délai de prescription triennale étant celui prévu par l’article 317 du code du travail.
Ayant été faite 14 ans après, cette injonction du ministre a été donnée en dehors du délai susvisé et le pourvoi y relatif est tardif, partant irrecevable.
C’EST POURQUOI ;
La Cour de cassation, siégeant en matière de droit privé;
Le ministère public entendu ;
Dit le pourvoi irrecevable ;
Met les frais d’instance taxés à la somme de…………………au trésor public.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 27/03/2019… .