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27/03/2019 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°RC09/CR/RC151/TSR

Congo démocratique | République démocratique du congo, Cour de cassation, 27 mars 2019, RC09/CR/RC151/TSR


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RC.09/CR/RC151/TSR



En cause : M. A, demandeur en cassation



Contre : M. B et C.T.I, défendeurs en cassation



A R R E T

Par requête introductive de pourvoi déposée le 20 mars 2015 au greffe de la Cour de cassation, Monsieur A poursuit la cassation de l’arrêt contradictoire RAC 012 rendu le 05 décembre 2014 par la cour d’appel de Kinshasa/Gombe par lequel cette juridiction a déclaré recevable mais non fondée sa requête civile.

Dans son mémoire en réponse

, le premier défendeur oppose au pourvoi deux fins de non-recevoir.

La première est tirée de la violation de l’article 8 ali...

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RC.09/CR/RC151/TSR

En cause : M. A, demandeur en cassation

Contre : M. B et C.T.I, défendeurs en cassation

A R R E T

Par requête introductive de pourvoi déposée le 20 mars 2015 au greffe de la Cour de cassation, Monsieur A poursuit la cassation de l’arrêt contradictoire RAC 012 rendu le 05 décembre 2014 par la cour d’appel de Kinshasa/Gombe par lequel cette juridiction a déclaré recevable mais non fondée sa requête civile.

Dans son mémoire en réponse, le premier défendeur oppose au pourvoi deux fins de non-recevoir.

La première est tirée de la violation de l’article 8 alinéa 2 de l’ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice, en ce que la requête introductive de pourvoi en cassation n’a pas été préalablement signifiée au premier défendeur.

Développant cette fin de non-recevoir, il soutient que l’arrêt RAC 012 déféré a été rendu contradictoirement en dernier ressort le 05 décembre 2014 par la cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; que le pourvoi en cassation a été reçu le 06 avril 2015 au greffe de la Cour suprême de justice comme en fait foi la signature du greffier apposée sur l’original de la requête introductive de pourvoi mais sans avoir été préalablement signifiée au premier défendeur conformément à l’article 8 alinéa 2 de l’ordonnance-loi précitée. Il conclut que l’incidence de la signification préalable porte sur la saisine de la Cour suprême de justice en ce sens qu’exigeant la signification préalable des actes de saisine avant leur dépôt au greffe, le législateur entend décider que la Cour est saisie par requête signifiée ou par réquisitoire signifié, déposé au greffe et que le défaut pour la partie demanderesse d’accomplir cette formalité rend non seulement à la saisine de cette Cour irrégulière mais aussi, viole l’article susvisé.

La Cour déclare non fondée cette fin de non-recevoir. En effet, elle considère que même si la signification de la requête introductive de pourvoi au premier défendeur a eu lieu postérieurement à son dépôt, celui-ci a néanmoins pris régulièrement son mémoire en réponse déposé dans le délai légal et n’indique pas le préjudice qu’il a subi de cette signification postérieure au dépôt.

La deuxième est basée sur la violation de l’article 39 alinéa 1er de l’ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice, en ce que le pourvoi a été introduit au-delà du délai de trois mois. Il explique que ledit article prévoit que, hormis les cas où la loi a établi un délai plus court, le délai pour déposer la requête est de trois mois à dater de la signification de la décision attaquée.

Or, renchérit-il, qu’en l’espèce, la requête a été déposée le 20 mars 2015 au greffe de la Cour alors que la signification de la décision attaquée avait eu lieu le 23 décembre 2014 au demandeur, soit plus de trois mois et conclut que, même si le demandeur soutient que la signification de l’arrêt attaqué est irrégulière en ce qu’elle a été faite au cabinet de son conseil sans qu’il ait eu l’engagement formel d’élection de domicile audit cabinet, le présent pourvoi est irrecevable pour tardivité.

Cette fin de non-recevoir n’est pas davantage fondée. En effet, la signification de l’arrêt RAC 012 ayant été faite le 23 décembre 2014, le pourvoi déposé le 20 mars 2015 au greffe, l’a été dans le délai légal de trois mois. Il est donc recevable.

A l’appui de son pourvoi, le demandeur soulève deux moyens de cassation.

Le premier est pris de la violation de l’article 21 de la Constitution de la République Démocratique du Congo en combinaison avec l’article 23 du Code de procédure civile qui prescrivent que tout jugement doit être motivé, en ce que le juge de renvoi a omis de répondre adéquatement aux conclusions lui soumises alors qu’il en avait le devoir par le fait de la loi et de la décision de renvoi, entachant ainsi son œuvre d’absence de motivation.

Le demandeur poursuit que lorsqu’un arrêt de la Cour suprême de justice casse une décision et qu’il reste de ce fait un litige à trancher, la Haute Cour renvoie la cause pour connaître du fond de l’affaire à la même juridiction autrement composée ou à une autre juridiction de même rang qu’elle désigne. Celle-ci ne peut pas décliner sa compétence et doit se conformer à la solution juridique retenue par la Haute Cour. Il estime que l’omission par le juge de renvoi de ne pas répondre à ses conclusions régulièrement prises est équipollente à l’absence de motivation.

Ce moyen est irrecevable pour imprécision. En effet, le demandeur ne démontre pas en quoi le juge de renvoi n’a pas répondu adéquatement à ses conclusions.

Le deuxième est pris de la violation de l’article 1er de l’ordonnance du 14 mai 1886, approuvé par le décret du 12 novembre 1886 sur l’application des principes généraux du droit, en l’occurrence la défense de statuer ultra petita, en combinaison avec l’article 92 du Code de procédure civile qui détermine le pouvoir du juge en matière de requête civile, en ce que le juge de renvoi a statué par excès de pouvoir en intégrant et se prononçant sur les décisions judiciaires non concernées dans la consultation préalable.

Développant le moyen, il soutient qu’il ressort de l’œuvre du juge de renvoi, au 14ème paragraphe du 6ème feuillet que, tant de l’exploit introductif d’instance que de la consultation y annexée, il a sollicité l’anéantissement de l’arrêt RCA 24.535 du 12 juillet 2007 pour contrariété et irrégularités manifestes en rapport avec le jugement RC 91.660. Il poursuit qu’au 7ème feuillet, 2ème paragraphe, ce juge a exposé qu’en vertu de l’article 92 du Code de procédure civile, aucun moyen autre que ceux énoncés dans la consultation ne serait discuté à l’audience ni par écrit, limitant ainsi son champ d’action alors qu’il était demandé de constater une contrariété et des irrégularités relativement au jugement RC 91.660 et l’arrêt RCA 24.535 et conclut que ce juge a exécuté son pouvoir par rapport à sa compétence en dépassant le cadre limite pour se répandre et se prononcer au 7èmme feuillet, 5ème paragraphe sur le jugement RC 96.086 et l’arrêt RCA 24.888, décisions judiciaires non évoquées dans la consultation préalable.

Ce moyen est irrecevable parce qu’il manque en fait. En effet, le juge de renvoi ne s’est pas prononcé sur une autre décision que celle qui était attaquée en requête civile lorsqu’il s’est exprimé comme suit : « en effet, il ressort tant de l’exploit introductif d’instance que de la consultation y annexée, que le demandeur a relevé une contrariété et des irrégularités manifestes en rapport avec le jugement sous RC 91.660 et l’arrêt RCA 24.535 du 12 juillet 20017 dont il a sollicité l’anéantissement ; or, d’une part, il ne s’agit pas de deux décisions rendues toutes en dernier ressort et d’autre part, il ne peut y avoir contradiction entre un jugement rendu au premier degré et celui rendu en dernier ressort, surtout lorsque ce dernier, comme c’est le cas en l’espèce, ne fait que le confirmer en toutes ses dispositions ; elle observe, en outre, qu’en vertu de l’article 92 du Code de procédure civile invoqué par le défendeur, aucun moyen autre que ceux énoncés dans la consultation ne sera discuté à l’audience ni par écrit ; »

La Cour note qu’en s’exprimant comme il a fait, le juge de renvoi est resté dans les limites de sa saisine et n’a donc pas violé la disposition évoquée au moyen.

Il s’ensuit que le pourvoi sera rejeté, aucun moyen n’étant retenu.

C’est pourquoi,

La Cour de Cassation, siégeant en cassation en matière de droit privé;

Le ministère public entendu ;

Rejette ce pourvoi ;

Laisse les frais d’instance à charge du demandeur ;

La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 27/03/2019… .


Synthèse
Numéro d'arrêt : RC09/CR/RC151/TSR
Date de la décision : 27/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2021
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