REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
COUR DE CASSATION
RC 112/RC 3541
En cause : MM. NTA.NKU et crts, demandeurs en cassation.
Contre : Sté C. Aa, défenderesse en cassation.
A R R E T
Par son pourvoi du 28 mars 2011, les demandeurs sollicitent la cassation de l’arrêt RTA. 5409/6257/6236/6233/5956 rendu le 06 août 2010 par la cour d’appel de Kinshasa/Gombe qui, après avoir dit non fondé le moyen d’irrecevabilité des appels soulevé par la défenderesse, a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement RAT. 9025/9026/9027/9028/9029/9030 du 21 novembre 2006 suivant lequel le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe, après avoir dit recevable et fondé le moyen de forclusion soulevé par la défenderesse, avait déclaré irrecevable l’action des demandeurs pour cause de chose jugée.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur tous les moyens des demandeurs, la Cour statuera sur le premier qui est tiré de la violation de l’article 9 de l’ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires et de l’article 12 de loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de travail, sur l’avis du ministère public, en combinaison avec l’article 1er de l’ordonnance du 14 mai 1886 sur le principe général du droit de la composition régulière du siège.
Ce moyen est fondé en ce qu’après réouverture des débats, d’une part, le juge d’appel n’a pas fait un résumé des débats antérieurs à l’intention de nouveaux membres de la composition, carence rendant ainsi la composition du siège irrégulière et, d’autre part, n’a pas recueilli l’avis du ministère public, alors que la cause est une matière obligatoirement communicable à cette fin. Ainsi, pour violation des dispositions légales visées au moyen, la décision attaquée encourt cassation avec renvoi.
C’EST POURQUOI ;
La Cour de cassation, siégeant en matière de droit privé;
Dit recevable et fondé le pourvoi ;
Casse totalement l’arrêt attaqué ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Kinshasa/Gombe autrement composée ;
Dit pour droit que la juridiction de renvoi devra, en cas de réouverture des débats, avant d’accorder la parole aux parties, soit reprendre l’instruction ab ovo, soit faire un résumé des débats antérieurs, soit faire la lecture des feuilles d’audience, à l’intention de nouveaux membres de la composition et le tout étant acté à la feuille d’audience ;
Condamne la défenderesse aux frais de l’instance ;
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 27/03/2019… .