REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
COUR DE CASSATION
RP 619/RP 4033
En cause : Sté ETHIO.AIR, demanderesse en cassation.
Contre : M.P, Mme A, défendeurs en cassation.
A R R E T :
Par le pourvoi du 26 août 2012, confirmé par requête déposée le 07 novembre 2012 au greffe de la Cour suprême de justice, la Société Ethio. Air, poursuites et diligences de Monsieur C, son représentant légal en République Démocratique du Congo, sollicite la cassation du jugement RPA 18529 du 26 juin 2012 rendu contradictoirement par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe.
Cette juridiction a, après avoir dit recevable et fondé l’appel interjeté par la citée A, infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; statuant à nouveau, reçut et dit fondée l’exception tirée du non bis in idem soulevée par la même citée et dit l’action originaire sous RP 21948/VIII mue par la Société Ethiio. Air irrecevable et mit les frais de deux instances à charge de l’intimée….
Dans son mémoire en réponse, la défenderesse oppose au pourvoi une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité dans le chef de la personne qui l’a formé, en ce que les statuts de la demanderesse ne désignent pas nommément la personne qui peut agir en justice au nom de la Société, ou par délégation des pouvoirs. Dans les actes constitutifs de la Société, poursuit-elle, le Directeur Général devrait être nommé ; au moment de cette instance, le Directeur donnant mandat d’agir en justice, n’a pas prouvé son acte de nomination.
En l’espèce, précise-t-elle, le Gérant Yin.FEKA ne figure pas dans les statuts de la Société et en plus, son acte de désignation est fait par une personne n’ayant pas pouvoirs et non citée dans les actes constitutifs d’Ethio.Air.
Elle conclut que Monsieur B qui a donné mandat à Yin.FEKA n’a pas produit l’acte de nomination.
La Cour de cassation estime que la fin de non-recevoir est fondée. En effet, B, qui a donné mandat à Yin.FEKA, n’a pas, indiqué en vertu de quel article des statuts de la demanderesse, il a agi ou tout simplement, il aurait dû produire l’acte de nomination pour la vérification de ses pouvoirs statutaires. Ne l’ayant pas fait, s’agissant d’une personne morale qui a formé le pourvoi en cassation par l’entremise d’une personne physique sans qualité pour ester en justice, ce pourvoi est irrecevable.
C’EST POURQUOI ;
La Cour de cassation, siégeant en cassation en matière répressive;
Le ministère public entendu ;
Décrète l’irrecevabilité du pourvoi pour défaut de qualité ;
Délaisse les frais de l’instance à charge de la requérante fixés à …………….FC.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 27/03/2019… .