REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
COUR DE CASSATION
RP 684/RP 4698
En cause : M. C, demandeur en cassation.
Contre : M.P, B.K.K & X, défendeurs en cassation.
A R R E T :
Par déclaration de pourvoi faite le 23 juin 2015 et confirmée par requête signée par l’avocat à la Cour suprême de justice V.M’B.B, au cabinet duquel élection de domicile a été faite et déposée le 23 septembre 2015 au greffe, Monsieur C poursuit la cassation de l’arrêt contradictoire RPA 12.194 du 18 juin 2015 de la cour d’appel de Kinshasa/Gombe lequel a confirmé le jugement RP 22.688/I du 4 août 2014, par lequel le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe a dit non établie l’infraction de stellionat par participation criminelle dans son chef ; a dit établi le faux en écritures et l’a condamné à 12 mois de SPP assortis d’un sursis de 6 mois ; a ordonné la confiscation du certificat d’enregistrement Volume A 6/Min 12 Folio 92 du 28 décembre 2011 au nom du demandeur pour sa destruction ; a dit établi l’usage de faux et l’a condamné à 12 mois de SPP assortis d’un sursis de 6 mois ; a dit les deux infractions en concours idéal et l’a condamné à 12 mois de SPP assortis d’un sursis de 6 mois et l’a condamné à la somme de l’équivalent en franc Congolais de 2.500 USD de dommages et intérêts au profit de Monsieur CH.J.
Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 226 point 2 du Code civil livre III en ce que le juge d’appel n’a pas pris en compte la présomption légale attachée par la loi à certains cas , notamment l’autorité que la loi attribue à la chose.
Le demandeur développe que Madame AdAI, vivant en séparation des biens avec son mari G.DELH, avait de commun accord avec celui-ci, vendu l’immeuble situé au n°13 au quartier Ae A dans la commune de Mont-Ngafula.
Il souligne qu’à la suite de cette vente, Madame AH ne pouvait plus donner une procuration à Madame Ev.V.L pour vendre la même parcelle à son mari, Monsieur Y, lequel sans qualité, ne pouvait plus vendre ledit immeuble à Monsieur X.
Il renchérit que le défaut de qualité dans leur chef a été confirmé par le jugement RPA 17.847 du 19 février 2009 du tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe et par l’arrêt RP 3.361 du 14 mai 2010 de la Cour suprême de justice.
Pour lui, ces décisions judiciaires ayant acquis l’autorité de chose jugée, c’est à tort que Monsieur X s’est prévalu des actes de vente conclus avec Monsieur Z et des certificats d’enregistrement qui s’en ont suivi pour agir en justice sous RP 2688/I devant le tribunal de grande instance et sous RPA 12.194.
Il estime que Monsieur X est dépourvu de qualité et le juge d’appel qui lui a reconnu la qualité d’agir en justice a violé la loi.
Ce moyen est irrecevable car il reproche au juge une disposition légale qu’il n’a pas eu à appliquer par rapport à la qualité.
Le deuxième moyen est tiré des articles 270 et 272 du code civil livre III en ce que le juge d’appel a déclaré que Madame Ad n’avait pas vendu la parcelle n°13 dans la commune de Mont-Ngafula alors qu’en date du 28 juin 1965, elle avait encaissé la somme de 950.000 FC qui fut versée dans le compte de Madame Ad pour vente de sa parcelle sise au n°13 à Mont-Ngafula, alors que selon le prescrit de l’article 270 du code civil livre III, la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque de deux parties sur la chose et sur le prix.
Le demandeur souligne qu’en déclarant que Madame Ad n’avait pas vendu sa maison à Monseigneur KIMB. Pierre, alors qu’au titre de vente de sa maison, elle a encaissé la somme de 950.000 FC plus 300.000 FB, la cour a violé la loi visée au moyen.
Ce moyen est irrecevable parce qu’il manque en fait car il fait dire au juge ce qu’il n’a pas dit.
Le troisième moyen est déduit de la violation de l’article 1er de l’ordonnance du 14 mai 1886, permettant l’application des principes généraux du droit en l’occurrence une décision judiciaire, et de l’article 226 de la loi dite foncière en ce que le juge d’appel a eu égard à la mention « Réhabilité » apposée sur le certificat d’enregistrement Volume A6/MN 02 Folio 176 annulé par jugement RAP 17.847 du tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe et par l’arrêt RP 3361 de la Cour suprême de justice, alors que les décisions judiciaires portant annulation sont intactes et qu’une seule possibilité d’annulation reste obligatoirement par un autre jugement.
Ce moyen est irrecevable parce qu’il manque en fait, car il fait dire au juge ce qu’il n’a pas fait.
Le quatrième moyen est pris de la violation de l’article 1er de l’ordonnance du 14 mai 1886 permettant l’application des principes généraux du droit en l’occurrence Ab Aa Ac et de la fausse application des articles 124 et 125 du code pénal livre II en ce que le juge d’appel a condamné le demandeur, alors qu’il a été démontré au troisième moyen inexistant en ce que madame Ad l’avait déjà vendu à Monseigneur KIMB. et que la procuration spéciale qu’elle avait donnée à Madame B et la vente conclue avec Monsieur Z étaient sans objet car Madame Ad l’avait vendu à Monseigneur KIMB. et que la procuration spéciale qu’elle avait donnée à Madame B et la vente conclue avec Monsieur Z étaient sans objet car Madame Ad a commis une fraude en vendant deux fois sa parcelle. En condamnant le demandeur pour faux en écritures et usage de faux, le juge d’appel a violé la loi en application du principe Ab Aa Ac, les deux certificats d’enregistrement de Z et du deuxième défendeur étant nuls.
Ce moyen est irrecevable pour imprécision, le pourvoyant se référant à un moyen de la requête en lieu et place de la décision attaquée.
Le cinquième moyen est tiré de la violation des articles 374 et 377 de la loi dite foncière en ce que le juge d’appel a eu égard à la procuration et à l’acte de vente conclu par Madame Af. M. L.L.R. le 3 mars 1987 avec Madame B et Monsieur Y portant sur la parcelle n°13 sise au Mont-Ngafula, alors que les droits de propriété sur cette parcelle étaient déjà annulés depuis le 20 juillet 1980.
Ce moyen est irrecevable parce que manquant en fait. Il reproche au juge ce qu’il n’a pas dit.
Aucun moyen n’étant retenu, le pourvoi sera rejeté.
C’EST POURQUOI ;
La Cour de cassation, siégeant en matière répressive ;
Le Ministère Public entendu ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais d’instance fixés à 163.200 FC.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 27/03/2019… .