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13/05/2019 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°RP626/RP5152

Congo démocratique | République démocratique du congo, Cour de cassation, 13 mai 2019, RP626/RP5152


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RP 626/RP 5152



En cause : Mme A, demanderesse en cassation.



Contre : M.P, M. C, défendeurs en cassation.





A R R E T





Par son pourvoi du 05 décembre 2017, Madame A poursuit la cassation du jugement contradictoire RPA 19.878 rendu le 1er du même mois par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe qui a dit recevable mais non fondé le moyen du défaut de qualité et d’intérêt dans le chef de Monsieur C, deuxième défendeur en cassation, so

ulevé par elle et le ministère public, premier défendeur en cassation, dit recevables et fondés les appels de deux défendeurs, annula...

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RP 626/RP 5152

En cause : Mme A, demanderesse en cassation.

Contre : M.P, M. C, défendeurs en cassation.

A R R E T

Par son pourvoi du 05 décembre 2017, Madame A poursuit la cassation du jugement contradictoire RPA 19.878 rendu le 1er du même mois par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe qui a dit recevable mais non fondé le moyen du défaut de qualité et d’intérêt dans le chef de Monsieur C, deuxième défendeur en cassation, soulevé par elle et le ministère public, premier défendeur en cassation, dit recevables et fondés les appels de deux défendeurs, annula le jugement RP. 28.211/XI du 27 avril 2017 par lequel le tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema avait dit non établies les infractions de faux en écritures et usage de faux mises à sa charge et l’en avait acquittée ; statuant à nouveau, dit ces infractions établies à sa charge et l’a condamnée à une peine de 6 mois de servitude pénale principale assortie d’un sursis de 12 mois ; au paiement de la somme équivalente en franc congolais de 5.000 USD à titre de dommages-intérêts et ordonné la destruction du certificat d’enregistrement Aa B Ab 79 du 07 octobre 2016 établie à son nom.

Sans qu’il soit nécessaire d’examiner tous les moyens de cassation invoqués par la demanderesse, la Cour statue sur le premier moyen tiré de la violation des articles 19 alinéa 3 de la Constitution qui garantit le droit de la défense et 104 du Code de procédure pénale en ce que le juge d’appel s’est, dans la procédure ayant conduit au jugement déféré, estimé être valablement saisi sur simple comparution volontaire et a statué sans qu’aucune citation régulière à comparaître ne soit notifiée à la demanderesse en cassation, alors que conformément aux dispositions visées, avec l’existence de l’appel du ministère public, une citation à comparaître était obligatoire.

Développant ce moyen, la demanderesse déclare que le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe était saisi des appels formés par le deuxième défendeur et le ministère public contre le jugement RP.28211/XI du tribunal de paix et qu’il ressort de l’expédition de la décision attaquée que la cause fut fixée à l’audience du 13 juin 2017 par ordonnance du président du tribunal de grande instance.

Il ressort du procès-verbal de cette audience que le tribunal de grande instance s’est déclaré saisi sur base d’une comparution volontaire de la demanderesse, alors que l’article 104 du Code de procédure pénale interdit ce mode de saisine dans le cas où la situation du prévenue peut être aggravée.

Ce moyen est fondé.

En effet, le juge d’appel qui savait que la situation de la demanderesse risquait d’être aggravée, à la suite de l’appel du ministère public, s’est abstenu d’exiger une citation régulière de celle-ci et s’est contesté d’une comparution volontaire en violant ainsi les droits de la défense. En se déclarant régulièrement saisi au regard de la comparution volontaire de la demanderesse qui n’avait pas été citée à comparaître ni notifiée de la date d’audience, le juge d’appel a violé les dispositions légales visées au moyen.

Son œuvre sera dès lors cassée avec renvoi.

C’EST POURQUOI ;

La Cour de cassation, siégeant en matière répressive ;

Le ministère public entendu ;

Casse, avec renvoi, la décision attaquée ;

Renvoie la cause devant le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe autrement composé ;

Dit que le tribunal de renvoi devra, quant à sa saisine, se conformer au prescrit de l’article 104 du Code de procédure pénale.

Condamne le défendeur aux frais d’instance fixés à …………….FC.

La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 13/05/2019… .


Synthèse
Numéro d'arrêt : RP626/RP5152
Date de la décision : 13/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2021
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