REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
COUR DE CASSATION
RP 683/RP 3538
En cause : M. A, demandeur en cassation.
Contre : M.P, & B.ATSH, défendeurs en cassation.
A R R E T :
Par déclaration de pourvoi actée le 06 août 2010 au greffe du tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe, confirmée par requête déposée le 12 octobre 2010 au greffe de la Cour suprême de justice, Monsieur A poursuit la cassation du jugement contradictoire RPA 18174 du 06 juillet 2010 par lequel cette juridiction a déclaré recevable mais non fondé son appel et a confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Dans son mémoire en réponse, la défenderesse oppose au pourvoi une fin de non-recevoir, tirée de la tardivité en ce que la décision pénale présentement attaquée fut prononcée publiquement et contradictoirement le 06 juillet 2010 et qu’en déclarant le pourvoi le 12 octobre 2010, soit 55 jours trop tard au lieu de 40 jours conformément à l’article 51 alinéa 4 de l’ancienne loi relative à la procédure devant la Cour suprême de justice, son pourvoi est irrecevable.
La Cour opine que cette fin de non-recevoir n’est pas fondée. En effet, à la lumière des pièces auxquelles elle a eu égard, il appert que le demandeur a fait acter son pourvoi le 06 août 2010 contre le jugement contradictoire du 06 juillet 2010 et confirmé par requête du 12 octobre 2010. Ce pourvoi est recevable car formé dans les délais légaux de 40 jours francs et de 3 mois.
Son unique moyen est tiré de la violation de l’article 21 alinéa 1er in fine de la Constitution du 18 février 2006 combiné avec l’article 87 alinéa 2 in fine du Code de procédure pénale sur l’obligation pour le juge de motiver sa décision, en ce que le jugement attaqué a omis de se prononcer sur les moyens d’appel invoqués par le demandeur en cassation dans la note de plaidoirie développée par son conseil Maître Blaise ND.M, avocat.
Développant son moyen, il allègue que devant le juge d’appel, il avait présenté plusieurs moyens tendant à ce que le tribunal puisse constater que l’infraction de faux en écritures n’est pas établie en ses éléments matériel et moral, et en ce que l’action publique afférente à celle de l’usage de faux est éteinte par la prescription.
Dans la première branche du moyen, il allègue que le jugement entrepris n’a pas rencontré le moyen invoqué par le demandeur en cassation tendant à ce que le juge d’appel déclare non établie l’infraction de faux en écritures faute de l’élément matériel, motif pris du défaut de production par la défenderesse d’une pièce établie à cette époque in tempore non suspecto pour prouver l’altération matérielle de sa signature.
Quant à la deuxième branche, il soutient que le jugement déféré n’a pas répondu au moyen présenté par le demandeur, tendant à ce que soit constaté l’absence dans son chef, d’une intention frauduleuse par la seule production de l’acte de vente incriminé devant le service du contentieux des affaires foncières et au parquet de grande instance de Kinshasa/Gombe, saisis sur plainte de la défenderesse, de la part du demandeur qui estime avoir agi sous contrainte morale.
En la troisième branche du moyen, il déclare que le jugement déféré a passé sous silence le moyen avancé par le demandeur en cassation, tiré de la prescription de l’action publique relative à l’infraction d’usage de faux qui remonte à l’année 1996 et que la prescription de l’action publique relative à l’infraction de l’usage de faux qui est triennale conformément aux prescrits des articles 24 point 2, 124 et 126 du Code pénal congolais, Livre I et II combinés, est intervenue depuis juillet 1999 ;
La Cour est d’avis qu’en ses trois branches, le moyen est irrecevable en ce que le demandeur renvoie le juge de cassation à consulter la note des plaidoiries, alors que cette dernière ne constitue pas les conclusions régulièrement prises ou actées dans des feuilles d’audience.
Il s’ensuit que le pourvoi sera dit non fondé.
C’EST POURQUOI ;
La Cour de cassation, siégeant en cassation et en matière répressive ;
Le Ministère Public entendu ;
Rejette le pourvoi ;
Met les frais de l’instance à charge du demandeur fixés à …………..FC.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de ce 22/05/2019… .