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22/05/2019 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°RP812/RP4237

Congo démocratique | République démocratique du congo, Cour de cassation, 22 mai 2019, RP812/RP4237


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RP 812/RP 4237



En cause : M.NSI.MAS, demandeur en cassation.



Contre : M.P, & M M.NZI, défendeurs en cassation





A R R E T :





Par pourvoi formé par déclaration faite par le demandeur et actée le 25 juin 2013 au greffe du tribunal de grande instance de Kinshasa/Kalamu, et confirmé par requête signée et déposée le 24 septembre 2013 au greffe de la Cour suprême de justice par l’avocat à cette Cour L.NZ.K, Monsieur NSI.MAS poursuit la cassatio

n du jugement contradictoire RPA 4593 du 24 mai 2013, par lequel le tribunal précité a déclaré fondé l’appel de Monsieur M.NZI, deuxièm...

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RP 812/RP 4237

En cause : M.NSI.MAS, demandeur en cassation.

Contre : M.P, & M M.NZI, défendeurs en cassation

A R R E T :

Par pourvoi formé par déclaration faite par le demandeur et actée le 25 juin 2013 au greffe du tribunal de grande instance de Kinshasa/Kalamu, et confirmé par requête signée et déposée le 24 septembre 2013 au greffe de la Cour suprême de justice par l’avocat à cette Cour L.NZ.K, Monsieur NSI.MAS poursuit la cassation du jugement contradictoire RPA 4593 du 24 mai 2013, par lequel le tribunal précité a déclaré fondé l’appel de Monsieur M.NZI, deuxième défendeur en cassation, et infirmé le jugement du premier degré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, il a dit que «  les infractions de faux en écritures et d’usage de faux n’étaient pas prescrites » ; évoqua la cause et la renvoya à l’audience publique du 19 juin 2013.

Le premier moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 87 du Code pénal relatif à la motivation des jugements en ce que le juge d’appel n’a réservé aucune suite à un moyen de défense péremptoire du demandeur constitué d’un alibi contre les articles 124 et 126 du Code pénal.

Pris correctement de la violation de l’article 87 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le moyen est non fondé en ce que les juges du fond ont bien motivé leur décision (cfr 5ème feuillet, 3ème paragraphe).

Les juges du fond n’ont pas abordé le fond de la cause.

Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article 1er de l’ordonnance du 14 mai 1886 sur l’application des principes généraux du droit, notamment celui qui impose au juge répressif d’être actif  en conjonction avec les articles 24 du Code pénal, 647 du Code civil livre III, ayant trait à la prescription comme mode d’extinction d’office ou répressif, en ce que le juge d’appel n’a pas joué son rôle despotique de vérifier si l’action publique n’était pas éteinte au regard de l’ensemble des éléments soumis à son examen.

Pris correctement de la violation de l’article 1er de l’ordonnance du 14 mai 1886 sur l’application des principes généraux du droit, notamment : « celui qui impose au juge répressif d’être actif » en conjonction avec l’article 24 du Code pénal livre II, ce moyen est irrecevable car il critique l’appréciation souveraine des juges quant au point de départ de la prescription (cfr 5ème feuillet, 3ème paragraphe).

Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 96 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire, en ce qu’il y a eu fausse application ou fausse interprétation des articles 24 et 647 précités.

Le moyen n’est pas fondé dans la mesure où la prescription n’était pas acquise, l’infraction de faux en écritures et d’ usage de faux étant une infraction instantanée.

Il s’ensuit qu’aucun moyen n’étant retenu, le pourvoi sera rejeté.

C’EST POURQUOI ;

La Cour de cassation, siégeant en matière répressive ;

Le Ministère Public entendu ;

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais de l’instance, calculés à la somme de ………..FC.

La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 22 mai 2019… .


Synthèse
Numéro d'arrêt : RP812/RP4237
Date de la décision : 22/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2021
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