REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
COUR DE CASSATION
RC 48/RC 3986
En cause : M. A, demandeur en cassation.
Contre : M. C et C.T.I, défendeurs en cassation.
A R R E T :
Par requête reçue le 01 septembre 2015 au greffe de la Cour suprême de justice, la S.M.C , en abrégé, demanderesse en cassation, poursuites et diligences de Monsieur B, directeur général et agissant par l’avocat près cette Cour M. M.T, poursuit la cassation de l’arrêt RCA 9697 rendu le 11 juin 2015 sur renvoi par la cour d’appel de Kinshasa/Matete aux termes duquel cette juridiction, après avoir reçu et dit non fondée l’exception soulevée, déclara recevables mais non fondés les deux appels principal et incident interjetés, respectivement par la demanderesse et par la société UN.P et deuxième défenderesse en cassation, en conséquence confirma le jugement RC 1995 rendu le 02 avril 2014 par le tribunal de grande instance du Haut-Katanga ; reçut l’action reconventionnelle de cette dernière mais la dit non fondée, et l’en débouta.
A l’audience publique du 19 novembre 2018, l’avocat SHE.MAK, agissant pour compte de deux défenderesses et faisant usage de l’article 15 point 2 de la loi organique n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation fit observer, après lecture du rapport dressé dans la cause par le conseiller rapporteur, que celui-ci ne contenait pas l’exception d’incompétence matérielle de la Cour suprême de justice soulevée dans le mémoire en réponse réceptionné le 30 décembre 2015 au greffe.
Aux termes de celui-ci, il avait réellement fait mention, in limine litis, de ce déclinatoire de compétence articulé en deux branches.
Sans qu’il soit nécessaire d’en examiner toutes, la Cour de cassation statuera sur la première branche en ce que la Cour de céans demeure incompétente dès lors que l’arrêt RCA 9697/CA-L’SHI/15.360 rendu par la cour d’appel de Kinshasa/Matete et attaqué en cassation a fait application de l’acte uniforme de droit OHADA, en l’occurrence l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « AUPSERVE ».
Au développement de celle-ci les défenderesses soutiennent que l’arrêt attaqué, en confirmant en toutes ses dispositions le jugement RC 1995 du 02 avril 2014 du tribunal de grande instance de Kipushi, a alors fait sienne l’œuvre du premier juge.
Or disent-elles, le jugement RC 1995, pour trancher le litige, a fait application d’une part, de l’article 135 du Code de Procédure Civile, et d’autre part, de l’article 144 de l’Acte Uniforme du 10 avril 1988 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Ainsi, concluent-elles, la Cour de céans devra se déclarer incompétente dès lors que l’arrêt attaqué a fait sienne cette motivation car, tout pourvoi en cassation, en cette hypothèse, qu’il soit mixte ou non, relève de la compétence de la Cour commune de justice et d’arbitrage.
En réplique, la demanderesse, dans ses observations faites à l’audience, a estimé qu’il y a lieu que la Cour de céans décline sa compétence.
La Cour de cassation dira fondé, en cette branche, ce déclinatoire de compétence en ce qu’en vertu de l’article 13 du droit OHADA, le contentieux relatif à l’application des Actes Uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats parties mais la cassation relève de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dès lors qu’il est hors de contestation, en l’espèce, que l’arrêt attaqué a fait application des articles 144 et 30 de l’AUPSERVE lorsqu’il s’exprime au dixième feuillet, troisième paragraphe in fine qu’ « elle (cour d’appel) est dès lors d’avis qu’en faisant usage de l’article 144 au lieu de faire usage d’office de l’article 30, le premier juge a bien dit le droit ».
C’EST POURQUOI ;
La Cour de cassation, siégeant en matière de droit privé;
Le ministère public entendu ;
Se déclare matériellement incompétente ;
Laisse à charge de la demanderesse les frais d’instance taxés à la somme de…………….FC.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 05/06/2019… .