REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
COUR DE CASSATION
RP 1006
En cause : Succ. PA.ODI, demanderesse en cassation.
Contre : M.P, TSHO.KE &crts, défendeurs en cassation.
A R R E T :
Par sa déclaration de pourvoi du 21 juillet 2017, Madame MU.SHA poursuit la cassation du jugement contradictoire RPA 19. 844 rendu le 19 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe qui a dit recevable et partiellement fondé son appel ; a, sauf en ce qu’il avait dit recevables et non fondées les moyens de l’autorité de la chose jugée, l’obscurité du libellé et la prescription de l’action publique, infirmé le jugement RP 26.090/IX du 13 janvier 2017 qui avait dit recevables mais non fondées les exceptions d’obscurité du libellé, de non bis in idem, de l’autorité de la chose jugée, du défaut de qualité et de la prescription de l’action publique soulevées par la première défenderesse et avait renvoyé la cause en prosécution à l’audience publique du vendredi 27 janvier 2017 ; statuant à nouveau, a dit recevables et fondées celle tiré de défaut de qualité dans le chef de la succession PAM.et celles de l’adage non bis in idem, de l’autorité de la chose jugée, de l’obscurité du libellé et de la prescription de l’infraction d’usage de faux.
Cependant, la Cour de cassation constate que la demanderesse n’a pas confirmé le pourvoi par requête faite dans la forme prescrite par les articles 1er et 3, conformément aux dispositions de l’article 49 alinéa 4 de la loi organique n°13/010 du 19 février 2013 relative à sa procédure.
IL s’ensuit que le pourvoi sera déclaré irrecevable.
C’EST POURQUOI ;
La Cour de cassation, statuant en cassation en matière répressive ;
Le ministère public entendu ;
Dit irrecevable le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de la demanderesse fixés à 90.000 FC ;
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 07/08/2019… .