REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
COUR DE CASSATION
RC 03/TSR/RC158/TSR
En cause : MM. RO. TSHI et crts, demandeurs en cassation.
Contre : Sté BC, défenderesse en cassation.
A R R E T
Par leur pourvoi du 14 juillet 2016, les demandeurs sollicitent la cassation de l’arrêt contradictoire RAC 162/RCA 21.338/21.340 du 03 mars 2016 par lequel la cour d’appel de Kinshasa/Gombe, statuant sur renvoi, après avoir dit irrecevable l’appel de la défenderesse mais recevable et fondé celui du premier demandeur, a infirmé le jugement RC 71.348/71.785 du 30 juillet 1999 du tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe qui avait dit recevables mais non fondées toutes les exceptions sauf en ce qui concernait celle de non bis in idem soulevée par la défenderesse qu’il avait dit fondée pour le chef de demande relatif au paiement de la somme représentant les causes et motifs de la saisie-arrêt pratiquée sur les avoirs en compte de l’IN, des intérêts d’indemnisation pour préjudices subis et -des intérêts judiciaires portant sur ces dommages-intérêts, avait dit irrecevable ce chef de demande sauf celui relatif à la demande de paiement des dommages-intérêts et des intérêts judiciaires et l’ a déclaré recevable ; statuant à nouveau quant à ce, avait condamné la défenderesse au paiement de 25.000 FC à titre de dommages-intérêts pour préjudices résultant du défaut de paiement et avait dit cette somme productrice des intérêts judiciaires de 6% l’an depuis l’assignation jusqu’à parfait paiement et avait mis hors cause la BC, la RDC et l’ IN, actuellement CN, statuant à nouveau, a déclaré irrecevable l’action originaire du premier demandeur sous RC 71.384 et dit également irrecevables les interventions volontaires des deuxième et troisième demandeurs.
La Cour de cassation retient le deuxième moyen basé sur la violation des articles 37 alinéa 5 de sa procédure, 201 et 202 du Code civil livre III en ce que, alors que l’économie des dispositions légales précitées oblige la juridiction de renvoi de se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par elle, et le juge d’avoir foi à l’acte authentique, l’arrêt déféré n’ayant pas examiné le mérite de l’appel de RO. TSHI, actuel premier demandeur en cassation, devant la cour d’appel de Kinshasa/Gombe dans la cause RCA 21.338/21.340 ne s’est pas conformé à l’arrêt RC 2730 du 06 février 2004 de la Cour suprême de justice et a méconnu la foi due à celui-ci qui est une décision judiciaire définitive, acte authentique par excellence.
En tant qu’il vise la violation de l’article 37 alinéa 5 de la loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation, le moyen est fondé. En effet, après avoir décrété l’irrecevabilité de l’appel de la défenderesse BC, le juge d’appel, en tant que juridiction de renvoi, s’agissant de l’appel limité du premier demandeur, devrait apprécier le fond de ce recours comme prescrit par l’arrêt RC 2730 du 06 février 2004 de la Cour suprême de justice. En décrétant l’irrecevabilité de l’action originaire, ce juge ne s’est pas conformé à l’injonction donnée par la haute Cour violant ainsi la disposition invoquée au moyen.
Il suit de ce qui précède, qu’elle renverra la cause devant ses chambres réunies.
C’EST POURQUOI,
La Cour de cassation, siégeant en cassation en matière de droit privé;
Dit fondé le pourvoi ;
Casse l’arrêt attaqué ;
Renvoie la cause devant les chambres réunies de la Cour de cassation ;
Condamne la défenderesse aux frais de l’instance ;
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 14/08/2019… .