REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
COUR DE CASSATION
RC 458/RC 3836
En cause : MM. A & crts, demandeurs en cassation
Contre : MM. MANZ. MAN & crts, défendeurs en cassation
A R R E T
Par requête déposée le 17 mars 2014 au greffe de la Cour suprême de justice, les héritiers de J.N.Y représentés par Monsieur A et Madame Ab Aa, Co-liquidateurs, demandeurs en cassation, sollicitent la cassation de l’arrêt RCA 24.911 rendu contradictoirement le 05 décembre 2013 par la cour d’appel de Kinshasa/Gombe qui a déclaré non fondés les appels principaux et a confirmé dans toutes les dispositions le jugement RC 92.134 qui avait reçu et dit fondée la tierce opposition des défendeurs ; a annulé le jugement RC 83.113 du 21 juin 2004 ; les a confirmés comme propriétaires de la parcelle portant anciennement le n°70 et actuellement le n°1460 du plan cadastral de la commune de Ng. à Ac ; a ordonné l’annulation de tous les documents établis sur cette parcelle en vertu de l’arrêté départemental n°1440/00058/77 du 25 mai 1977.
A l’appui de leur pourvoi, les demandeurs invoquent deux moyens.
Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 96 point 5 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire relativement aux formes substantielles ou formes prescrites à peine de nullité. Dans sa première branche en ce que la décision attaquée a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement rendu en tierce opposition sous RC 92.134 du tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe, tout en s’abstenant ou en omettant de répondre aux conclusions régulièrement prises par les avocats de la partie appelante, relativement à la problématique de la superficie réelle de la parcelle querellée et de la valeur juridique du contrat de vente déclaré faux par le jugement pénal RP 19.230/III du tribunal de paix de Kinshasa/Gombe.
En cette branche, le moyen est irrecevable en ce que la disposition légale évoquée est mal visée. En effet, celle-ci a trait aux différentes hypothèses de violation de la loi ou de la coutume ; en d’autres termes, elle vise les cas d’ouverture de pourvoi en cassation.
La deuxième branche du premier moyen est pris de la violation des articles 21 de la Constitution et 23 du Code de procédure civile, en ce que l’arrêt attaqué, par une motivation insuffisante, ambiguë et illogique qui équivaut à une absence de motivation, a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement en tierce opposition rendu sous RC 92.134.
En cette branche, le moyen est irrecevable pour imprécision car la motivation ne peut être à la fois insuffisante, inadéquate et illogique.
Le deuxième moyen est déduit de la violation de l’article 96 point 2 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire pour excès de pouvoir.
Le moyen est irrecevable pour les mêmes raisons que celles développées pour la première branche du premier moyen.
Aucun moyen n’étant retenu, le pourvoi des demandeurs sera rejeté.
C’EST POURQUOI ;
La Cour de Cassation statuant en cassation en matière de droit privé;
Le Ministère Public entendu ;
Rejette le pourvoi ;
Délaisse les frais d’instance à charge des demandeurs ;
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 28/08/2019… .