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06/01/2020 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°RC103

Congo démocratique | République démocratique du congo, Cour de cassation, 06 janvier 2020, RC103


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RC 103



En cause : Mme RO.M.ND, demanderesse en cassation.



Contre : M.CA.LUT.MBU, défendeur en cassation.



A R R E T :





Par requête reçue le 14 novembre 2018 au greffe de la Cour suprême de justice, Madame RO.M.NDA sollicite la cassation de jugement RCA 2194 rendu le 13 août 2018 par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe qui a déclaré et fondé le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel principal pour absence d’expédition réguliÃ

¨re de la décision entreprise et a dit irrecevables les appels principal et incident formés contre le jugement contradictoire RD 2363/I...

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RC 103

En cause : Mme RO.M.ND, demanderesse en cassation.

Contre : M.CA.LUT.MBU, défendeur en cassation.

A R R E T :

Par requête reçue le 14 novembre 2018 au greffe de la Cour suprême de justice, Madame RO.M.NDA sollicite la cassation de jugement RCA 2194 rendu le 13 août 2018 par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe qui a déclaré et fondé le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel principal pour absence d’expédition régulière de la décision entreprise et a dit irrecevables les appels principal et incident formés contre le jugement contradictoire RD 2363/II du 15 juin 2018 rendu par le tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema, lequel avait déclaré non fondée la requête en obtention des mesures conservatoires et urgentes relatives à la sauvegarde des intérêts des époux et des enfants introduite par la demanderesse avait déclaré recevable et fondée l’action en divorce introduite par le défendeur ; avait dit qu’il y avait destruction irrémédiable des liens conjugaux entre les époux Ca.LUT.MBU et C. M.ND; avait prononcé le divorce entre les époux susnommés ; avait confié la garde de trois enfants du couple à leur père ; avait accordé à la demanderesse un droit de visite à exercer à la fin de tous les conflits judiciaires avec ses enfants ; avait dit qu’il n’y avait pas lieu à la condamnation du défendeur au paiement d’une provision ad litem au profit des avocats de la demanderesse ; avait ordonné au défendeur de remettre à la demanderesse ses effets personnels par voie d’huissier, outre ceux déjà consignés au greffe de ce tribunal ; s’était réservé quant à la liquidation du régime matrimonial des conjoints susnommés et avait enjoint à l’officier de l’état civil de la commune de Lemba à Aa d’inscrire le présent dispositif en marge du registre de l’état civil.

Le pourvoi comporte cinq moyens.

Le premier moyen est tiré de la saisine irrégulière de la juridiction d’appel, en ce qu’elle a statué et annulé l’appel principal de Madame C. M.ND, alors qu’aucune notification d’appel n’avait été instrumentée pour saisir le tribunal de grande instance.

La demanderesse expose que le dossier judiciaire et le jugement attaqué, au 3ème feuillet alinéa 3, renseignent que l’appelante  CA.LUT.MBU  fit donner assignation à l’intimée  RO.M.ND  par exploit du 02 août 2018 de l’huissier DIS. Elle souligne qu’aucune mention n’est faite de la notification de l’appel n°49/2018 enrôlé sous RCA 2197. Elle indique que cette omission n’a pas empêché le tribunal de statuer sur l’irrecevabilité de cet appel principal dont il n’était pas saisi.

A ses yeux, le jugement rendu par le tribunal saisi irrégulièrement entraine cassation totale sans renvoi de la décision déférée.

Ce moyen est irrecevable pour défaut d’indication de la disposition légale violée.

Le deuxième moyen pris de la fausse application de la loi en ce que le tribunal d’appel a fait une mauvaise application de l’article 66 du Code de procédure civile en conditionnant la recevabilité de l’appel au dépôt de l’expédition pour appel au moment de l’enrôlement de l’appel.

La demanderesse affirme qu’au septième feuillet du jugement attaqué, le tribunal d’appel a motivé comme suit sa décision :

« En effet se replaçant au moment où l’appel était relevé par Dame R.M.ND, le tribunal se réalise qu’il n’a pas été apporté une quelconque preuve de la production régulière par cette partie de l’original de l’expédition pour  appel, tel que l’impose l’article 66 du Code de  procédure civile qui dispose :  Aucun appel ne  sera déclaré recevable si l’appelant ne produit  l’expédition régulière de la décision attaquée. 

Elle déclare que le juge d’appel a fait une mauvaise application de l’article 66 du Code de procédure civile qui prescrit, sous peine d’irrecevabilité, la production régulière de la décision attaquée.

Elle fait observer que ces dispositions s’appliquent aux actes d’appel au moment de leur examen par le tribunal et non à leur enrôlement au moment où ils sont actés. Dans le présent cas, dit-elle, le juge d’appel a appliqué cette disposition à l’appel de la demanderesse en cassation qu’il n’avait pas pris soin d’examiner et qui était au rôle à plaider, c’est-à-dire qui n’était pas encore fixé. Elle estime qu’en appliquant à l’acte d’appel n°49/2018 l’acte d’appel n°052/2018, le prescrit de l’article 66, le juge d’appel a fait une mauvaise application de cet article et sa décision encourt cassation totale sans renvoi.

Ce moyen n’est pas non plus fondé. En effet, il ressort des qualités, au cinquième feuillet du jugement attaqué, qu’après instruction de l’affaire et plaidoiries des parties, la cause avait été prise en délibéré. C’est au cours de celui-ci que le juge d’appel a, comme postulé par le défendeur, constaté l’absence de production au dossier de l’expédition régulière aux fins d’appel. Quelle que soit l’expression utilisée par le juge d’appel, il demeure constant qu’il a fait juste et bonne application des dispositions de l’article 66 du Code de procédure civile dans la mesure où il a constaté cette carence dans le chef de la demanderesse.

Le troisième moyen est basé sur la violation de l’article 15 du Code de procédure civile combiné avec la violation de l’ordonnance du roi souverain du 14 mai 1886 autorisant l’application des principes généraux du droit, en ce que le tribunal a violé le principe du contradictoire.

Développant le moyen, la demanderesse affirme que le tribunal d’appel dit, sans qu’il soit nécessaire d’épiloguer sur les moyens non pertinents, déclarer recevable et fondé le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de l’expédition pour appel. Elle souligne que ce tribunal a superbement ignoré les droits de la défense ainsi que le principe du contradictoire.

Elle indique que le principe du contradictoire s’enchevêtre avec les droits de la défense.

Ce moyen est irrecevable en ce que la demanderesse n’indique pas en quoi le juge d’appel a violé les dispositions de l’article 15 du Code de procédure civile.

Le quatrième moyen est déduit de la violation de l’article 156 du Code d’organisation et de compétence judiciaires en combinaison avec l’article 64 du Code de procédure civile et de l’ordonnance du roi souverain du 14 mai 1886 qui autorise l’application des principes généraux du droit.

S’appuyant sur l’article 64 du Code de procédure civile, la demanderesse fait observer qu’en statuant sur la recevabilité de l’appel alors qu’il y avait opposition, le juge d’appel a violé les dispositions invoquées au moyen et sa décision encourt cassation totale.

Le moyen est également irrecevable en ce que les dispositions légales invoquées sont mal visées.

Le cinquième moyen est de la violation des articles 21 de la Constitution et 23 du Code de procédure civile en ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée.

La demanderesse en cassation reconduit, à l’étai de ce moyen, les développements faits sous le second moyen sur la fausse application de l’article 66 du Code de procédure civile, violant ainsi les articles 21 de la Constitution de la République Démocratique du Congo et 23 du Code de procédure civile qui font obligation au juge de motiver leur décision.

Elle souligne que la décision attaquée a ajouté à la loi un élément non prévu, à savoir « au moment de l’enrôlement ». Ce jugement viole donc les dispositions invoquées au moyen et encourt donc cassation totale.

Ce dernier moyen n’est pas davantage fondé en ce que, aux septième et huitième feuillets du jugement attaqué, le juge d’appel justifie comme suit sa décision :

« Le tribunal, sans qu’il ne soit « nécessaire d’épiloguer sur les moyens non « pertinents, déclarera le moyen d’irrecevabilité tiré « de l’absence de l’expédition pour appel, tel que « soulevé, recevable et fondé ;

« En effet, se replaçant au moment où « l’appel était relevé par Dame M..X. R., le « tribunal se réalise qu’il n’a pas été apporté une « quelconque preuve de la production régulière  par « cette partie de l’original de l’expédition pour  « appel, tel  que l’impose l’article 66 du Code de  « procédure civile  qui dispose :

« Aucun appel ne sera  déclaré  recevable si « l’appelant ne produit  l’expédition  régulière de la « décision attaquée ;

« Et suivant la jurisprudence « constante : l’appel doit être déclaré irrecevable « lorsque  l’expédition pour appel n’est produite « qu’en  photocopie simple (Kin, 29 août 1996, RCA « 18.455, cité par B A, Les fins de « non-recevoir  en droit judiciaire privé congolais, « 3ème éd., CDPS  Asbl, Kin ; 2011, p.150) ; « exigence de la jurisprudence qui veut que les « décisions soumises au juge d’appel lui soient « prouvées de façon compète et authentique ».

« Partant de ce qui précède, le tribunal « dira irrecevables les deux appels principal et « incident, après avoir dit recevable et fondé le « moyen qui l’invoque pour non-production de « l’expédition pour appel et mettra les frais à charge « des appelants principal et incident, suivant la moitié  à chacun ».

En s’exprimant ainsi, le juge d’appel a suffisamment motivé sa décision et n’a donc pas violé les dispositions légales invoquées au moyen.

Aucun moyen n’étant retenu, le pourvoi sera rejeté.

C’EST POURQUOI ;

La Cour de cassation, siégeant en matière de droit privé;

Le ministère public entendu ;

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais d’instance taxés en totalité à la somme de 68.000, 00 Francs congolais ;

La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 06/01/2020… .


Synthèse
Numéro d'arrêt : RC103
Date de la décision : 06/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2021
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