REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
COUR DE CASSATION
RC.092/RC 4128
En cause : M. Z. M. G, demandeur en cassation
Contre : Sté BO. AL. et crts, défenderesses en cassation
A R R E T
Par requête signée par l’avocat à la Cour suprême de justice Aa Y B C, au cabinet duquel le demandeur a élu domicile, et déposée le 19 juin 2017 au greffe, Monsieur Z. M. G, demandeur en cassation, a introduit son pourvoi en cassation contre l’arrêt contradictoire RCA 4049/4055/Bis du 22 juillet 2016 rendu par la cour d’appel de Ac dans la cause qui l’oppose à la Société BO. AL., ex Ag, à la Société, SCT, à la DGD, à l’Agence AM Sarl, en sigle, à la Société AF-Cargo inter. Bv et à la Société Bo. .& Co Sprl, respectivement première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième défenderesses en cassation, et par lequel cette juridiction a dit recevable l’exception d’irrecevabilité tirée de la forclusion du délai d’appel de la quatrième défenderesse soulevée par le demandeur, mais l’a dit non fondée ; a dit recevables les moyens des appelantes tirés de la dénaturation des faits, motivation insuffisante et contradictoire mais les a dit inopérants ; a dit recevable l’appel incident du demandeur mais l’a dit non fondé ; a dit par contre recevables et fondés les appels principaux ; en conséquence, a annulé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, a dit recevable mais non fondée l’action originaire mue sous RC 5498/RC5715 par le demandeur.
La requête introductive du pourvoi ayant été signifiée le 23 juin 2017 à la première défenderesse, le dépôt le 20 juillet 2017 au greffe de son mémoire en réponse, signé par l’avocat à la Cour suprême de justice MBU ne LETANG, au cabinet duquel elle a élu domicile, l’était dans le délai légal d’un mois, il est donc recevable.
Quant au mémoire en réponse de la quatrième défenderesse, la signification de la requête introductive du pourvoi lui ayant été faite le 07 juillet 2017, le dépôt par elle, le 04 août 2017, au greffe dudit mémoire, signé par l’avocat à la Cour suprême de justice LUKOKI lu A X, au cabinet duquel elle a élu domicile, l’a été dans le délai légal d’un mois ; il est aussi recevable ;
S’agissant de la recevabilité du pourvoi, d’une part, la première défenderesse a, dans son mémoire en réponse soulevé une fin de non-recevoir du pourvoi en ce que, selon elle, en application de l’article 7 de la loi organique n°13/01 du 19 février 2013 portant Code de procédure devant la Cour de cassation, l’examen de la requête en ses trois moyens, démontre que celle-ci ne vise pas l’objet du procès qui avait été jugé par le jugement RC 5498/5715 du tribunal de grande instance de Ab dont l’appel sous RCA 4049/4055, présentement attaqué.
Pour elle, tous les moyens n’ont aucun rapport avec le fond du litige en appel qui avait déchargé la première défenderesse de la condamnation encourue au premier degré ; que le pourvoi serait sans objet et devrait être rejeté au niveau du filtrage.
La Cour dira cette fin de non-recevoir infondée. En effet, il n’est pas question de confondre entre la recevabilité d’une requête et celle d’un moyen ou le non fondement de celui-ci.
Car, avant d’examiner les moyens ou d’en chercher la substance, la Cour doit d’abord examiner, in limine litis, la recevabilité du pourvoi. C’est ainsi que pour justifier une fin de non-recevoir qu’elle peut valablement opposer au pourvoi, la première défenderesse aurait dû en formuler une qui devait empêcher la réception par la Cour de l’examen du pourvoi. Or ici, quod non.
D’autre part, la quatrième défenderesse a soulevé deux fins de non-recevoir du pourvoi dans son mémoire en réponse :
Irrecevabilité du pourvoi en vertu de l’article 4 de la loi organique n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation qui stipule :
« Toute requête ou tout mémoire en réponse produit devant la Cour de cassation doit-être accompagné, sous peine d’irrecevabilité, d’au moins deux copies signées par l’avocat ainsi que d’autant d’exemplaire qu’il y a des parties désignées à la décision entreprise ».
Il a aussi relevé que la partie RD Congo a été omise dans la requête du pourvoi alors qu’elle est bien identifiée et que cette omission délibérée entraîne cassation.
La Cour dira cette fin de non-recevoir non fondée, la défenderesse n’ayant pas dénoncé le préjudice subi ni prouvé que la Cour était dans l’impossibilité d’exercer son contrôle.
En effet, il est de jurisprudence constante de la Cour suprême de justice que l’absence de 2 exemplaires supplémentaires de la requête suivant le nombre des parties à la cause ainsi que l’omission d’indiquer que la requête est accompagnée de 2 copies signées ne doit entraîner le rejet du pourvoi que si le défendeur prouve que pareille lacune lui porte grief ou qu’elle empêche la Cour d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée.
Ou encore, n’est pas non plus prescrit à peine d’irrecevabilité le défaut de faire accompagner la requête de 2 copies signées par l’avocat du demandeur et d’y joindre autant d’exemplaires (supplémentaires) qu’il y a des parties à la cause.
Surabondamment, elle note que la quatrième défenderesse a réellement introduit, en temps utile et dans la forme requise, son mémoire en réponse et n’a pas relevé ni prouvé un quelconque préjudice subi par elle du fait de ce prétendu manque de copie de la requête.
Enfin, elle relève qu’en matière de cassation, le demandeur est libre d’intimer les personnes qu’il veut mettre en cause dans cette instance.
Irrecevabilité du pourvoi en vertu des articles 42 et 43 de la loi organique n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation.
Aux termes de l’article 42 de ladite loi organique, l’expédition de la décision entreprise et de tous les arrêts ou jugements avant dire droit ainsi que la copie conforme de l’assignation du premier degré, l’expédition du jugement du premier degré, la copie conforme des conclusions des parties prises au premier degré et en appel, la copie conforme des feuilles d’audience du premier degré et d’appel doivent être jointes à la requête introductive du pourvoi.
La défenderesse reproche au demandeur l’omission délibérée de l’avant dire droit rendu en date du 23 janvier 2015, empêchant ainsi la Cour de contrôler ses obligations sur les prétendues violations des principes généraux du droit.
La Cour de cassation dit que cette fin de non-recevoir n’est pas non plus fondée. En effet, l’arrêt avant dire droit vanté du 23 janvier 2015 est bel et bien versé au dossier (Arrêt RCA 4049/4055 bis, cote 92, dossier du demandeur), ainsi que les conclusions d’appel (p. 134).
Ainsi, le pourvoi, introduit par requête signée par l’avocat à la Cour suprême de justice Justin M.LU, au cabinet duquel le demandeur a élu domicile, et déposée le 19 juin 2017 au greffe, contre l’arrêt contradictoire RCA 4049/4055/bis rendu par la cour d’appel de Ac du 22 juillet 2016, apparemment non encore signifié, est régulier et recevable, le délai pour former le pourvoi n’a pas encore commencé à courir.
Quant à l’examen des moyens, la Cour retient le deuxième qui est tiré de la violation des articles 21 de la Constitution et 23 du Code de procédure civile qui portent l’obligation de motiver ses jugements en ce que dans l’arrêt attaqué, le juge d’appel a omis de répondre aux conclusions régulièrement prises devant lui.
Développant son moyen, le demandeur soutient que dans ses conclusions d’appel, la première défenderesse avait demandé à la Cour d’appel de dire « recevable et fondée l’action en intervention forcée mue contre les cinquième et sixième défenderesses » étant donné que ce sont elles qui devaient porter la responsabilité de cette cause.
La soumission à cette exigence de motivation aurait obligé le juge d’appel à constater la responsabilité ou non de ces dernières.
Le juge d’appel n’a pas répondu à ce chef de demande précis.
La Cour de cassation dira ce moyen recevable et fondé. En effet, il est recevable car lorsque plusieurs demandes ont été jointes par le juge du fond en raison de leur connexité, comme c’est le cas en l’espèce, à savoir l’appel des première et quatrième défenderesses ainsi que leur intervention forcée ou appel en garantie faite à l’endroit des cinquième et sixième défenderesses, jonction faite par le juge d’appel qui avait ordonné de retenir défaut à l’égard de ces dernières qui n’avaient pas comparu après avoir été régulièrement assignées, la partie qui s’est pourvue en cassation contre la décision rendue en sa cause, ici le demandeur, est recevable à invoquer le défaut de réponse aux conclusions d’une autre partie, ici les conclusions des premières et quatrième défenderesses selon lesquelles la cour d’appel devait statuer sur le fondement ou non de l’intervention forcée mue contre les cinquième et sixième défenderesses, dès lors que la solution de la contestation soulevée par ces conclusions intéresse le litige existant entre elle et les autres parties comme c’est encore le cas ici. Ne l’ayant pas fait, son œuvre encourt cassation totale avec renvoi.
C’EST POURQUOI ;
La Cour de Cassation, statuant en cassation en matière de droit privé;
Le ministère public entendu ;
Reçoit les mémoires en réponse des première et quatrième défenderesses ainsi que les fins de non-recevoir y contenues mais les dit non fondées ;
Dit recevable la requête introductive de pourvoi du demandeur et dit le pourvoi fondé ;
Casse totalement l’arrêt entrepris avec renvoi devant la cour d’appel de Kinshasa/Gombe autrement composée en vertu du deuxième moyen.
Dit pour droit que la juridiction de renvoi devra examiner l’intervention forcée faite par la première et la quatrième défenderesses à l’endroit des cinquième et sixième défenderesses pour établir en définitive, dans sa motivation relative à leurs conclusions, qui est responsable de la disparition des 11 conteneurs dont les Bons de Livraison originaux avaient été acquis par le demandeur en vente aux enchères à Anvers et qui doit payer la contrevaleur des marchandises y contenues.
Dit que mention du présent arrêt sera portée en marge de l’arrêt cassé.
Mets les frais de l’instance à charge des défenderesses.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 22/01/2020… .