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27/03/2019 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°RC68/RC3979

Congo démocratique | République démocratique du congo, Cour de cassation, 27 mars 3019, RC68/RC3979


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RC 68/RC 3979



En cause : Mme B, demanderesse en cassation



Contre : Mme X & M. Y, défendeurs en cassation



A R R E T



Par son pourvoi introduit le 13 août 2015 au greffe de la Cour suprême de justice, Madame B sollicite la cassation de l’arrêt contradictoire RCA 9.499 du 13 mai 2015 rendu par la cour d’appel de Kinshasa/Matete qui, après avoir dit fondé l’appel principal mais sans objet celui incident ; infirma dans toutes ses dispositions le jugement ent

repris RC 27.436, lui signifié le 28 mai 2015, et statuant à nouveau, déclara non fondée l’action originaire mue par la de...

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RC 68/RC 3979

En cause : Mme B, demanderesse en cassation

Contre : Mme X & M. Y, défendeurs en cassation

A R R E T

Par son pourvoi introduit le 13 août 2015 au greffe de la Cour suprême de justice, Madame B sollicite la cassation de l’arrêt contradictoire RCA 9.499 du 13 mai 2015 rendu par la cour d’appel de Kinshasa/Matete qui, après avoir dit fondé l’appel principal mais sans objet celui incident ; infirma dans toutes ses dispositions le jugement entrepris RC 27.436, lui signifié le 28 mai 2015, et statuant à nouveau, déclara non fondée l’action originaire mue par la demanderesse ; dit recevable et partiellement fondées les prétentions de l’intervenant volontaire et forcé Monsieur C; dit recevables et partiellement fondés les chefs de demande de Madame X ; confirma cette dernière comme seule « propriétaire » de la parcelle portant numéro 589 du plan cadastral de la commune de Limete, couverte par le certificat d’enregistrement Vol AMA 55 Folio 68 du 29 juillet 2004 ; annula le duplicata du certification d’enregistrement Vol A 198 Folio 68 du 06 mai 1983 établi au nom de la demanderesse ; ordonna le déguerpissement de celle-ci et de tous ceux qui occupaient de son chef la parcelle querellée ; condamna la demanderesse et le conservateur des titres immobiliers de la circonscription de Mont-Amba à payer à la défenderesse à titre de dommages-intérêts, pour les préjudices subis la somme de 10.000 dollars américains chacun, payable en francs congolais.

Le premier moyen par elle invoqué est tiré de la violation des articles 219, 224, 225 et 227 du code civil livre II en ce que la cour d’appel a annulé le certificat ayant une ancienneté supérieure à 20 ans, à savoir son certificat d’enregistrement Vol. A 198 Folio 68 du 06 mai 1983 alors qu’il est de principe que le certificat d’enregistrement vieux de plus de deux ans est inattaquable.

Ce moyen est irrecevable en ce que la loi invoquée est mal visée. En effet, le Code civil livre II est déjà abrogé par l’article 398, 26ème point de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée par la loi n°80-008 du 18 juillet 1980.

Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 230, 225 et 243 de la loi dite foncière en ce que la juridiction d’appel méconnait la validité d’un duplicata du certificat d’enregistrement pourtant régulièrement enregistré dans les registres du conservateur alors qu’il fait foi comme l’original.

Ce moyen est non fondé en ce que, le juge d’appel, après avoir correctement démontré que le duplicata détenu par la demanderesse est le fruit d’une fraude, l’a en conséquence annulé. Il n’a donc pas violé les dispositions légales invoquées au moyen.

Le troisième moyen est basé sur la violation des articles 21 de la Constitution et 23 du Code de procédure civile en ce que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée :

Dans sa première branche, elle reproche l’insuffisance de motivation en ce que la cour a totalement dénaturé le contenu des dispositions visées au moyen qui accordent foi au duplicata en cas de perte de l’original et conclut que les prémisses utilisées par la cour d’appel vont à l’encontre des textes vantés.

Dans sa deuxième branche, combinée avec les articles 227 et 230 de la loi dite foncière, elle reproche le fait que la cour a méconnu l’antériorité de son titre en faisant une motivation non conforme aux prémisses.

En ses deux branches, le moyen n’est pas fondé en ce que le juge d’appel a, au 21ème feuillet 5ème, 6ème et 7ème paragraphes et au 22ème feuillet 1er et 2ème paragraphes, suffisamment motivé son œuvre. En annulant le duplicata susdit, il n’a pas violé les dispositions légales invoquées au moyen.

Il s’ensuit que le pourvoi sera rejeté, aucun moyen n’étant retenu.

C’EST POURQUOI ;

La Cour de cassation, siégeant en cassation en matière de droit privé;

Le ministère public entendu ;

Rejette le pourvoi ;

Met les fais d’instance à charge de la demanderesse ;

La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 27/03/2019… .


Synthèse
Numéro d'arrêt : RC68/RC3979
Date de la décision : 27/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2021
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