Sur le fondement de la plainte pour violation de la loi, la Cour suprême de la République tchèque a annulé l'ordonnance de l'enquêteur de Police de la République tchèque - Office d'enquête pour la République tchèque du 9 mai 1997 n° ÚVV-9/10-96 et a ordonné à celui-ci de réexaminer l'affaire dans une étendue nécessaire et d'en rendre une nouvelle décision.
Par ces motifs:
Par son ordonnance du 9 mai 1997 n° ÚVV-9/10-96, l'enquêteur de Police de la République tchèque - Office d'enquête pour la République tchèque a cessé, en vertu de l'article 171 par. 1 du c. proc. pén., la poursuite pénale contre l'inculpé D. B. pour l'infraction pénale de participation à une coalition criminelle selon l'article 163a par. 1 du c. pén. qu'il a été censé commettre en vertu de la notification d'inculpation de telle sorte qu'après son retour des Etats-Unis en 1995, il a participé, du mars 1996 au 19 décembre 1996 à Karviná, au recrutement des personnes pour l'emploi illégal aux Etats-Unis par le biais des annonces publiées dans la presse locale et pour ce but, il s'est mis en collaboration avec une organisation siégeant aux Etats-Unis, représentée par P. H., domicilié en Géorgie, USA.
L'enquêteur a appuyé sa décision sur le fait que l'acte poursuivi ne constituait pas une infraction pénale de participation à une coalition criminelle selon l'article 163a par. 1 du c. pén. et au contraire, cet acte a pu être qualifié d'une contravention administrative selon l'article 63a par. 1 de la loi n° 455/1991 Coll., en version amendée.
L'ordonnance a été notifiée à l'inculpé et son avocat par l'envoi de sa copie respectivement à chacun des deux, à voir le 12 mai 1997 à l'avocat et le 20 mai 1997 à l'inculpé. Vu la première phrase de l'article 137 par. 2 du c. proc. pén. et l'article 60 par. 1 du c. proc. pén., le délai de trois jours prévu pour porter plainte a expiré le 15 mai 1997, par conséquent, l'ordonnance est entrée en force de la chose jugée le 16 mai 1997. Cependant, le procureur n'a pas annulé l'ordonnance selon l'article 174 par. 2 al. e) du c. proc. pén. dans le cadre de la supervision sur le respect de la légalité durant la phase préparatoire de la procédure pénale.
La ministre de la justice a déposé une plainte pour violation de la loi, en défaveur de l'inculpé D. B., contre l'ordonnance de l'enquêteur, entrée en force de la chose jugée, sur la cession de l'affaire. Dans sa plainte pour violation de la loi, la ministre a objecté l'irrégularité de décision sur la cession de l'affaire en alléguant que nonobstant le défaut de preuves concernant la commission de l'infraction pénale de participation à une coalition criminelle selon l'article 163a par. 1 du c. pén., pour laquelle la poursuite pénale de l'inculpé a été ouverte, il a fallu qualifier cet acte d'une infraction pénale de profession illégitime selon l'article 118 par. 1 du c. pén. et sous l'angle de laquelle il a fallu également conduire la démonstration des preuves. Pour ces raisons, la ministre de la justice a proposé à la Cour suprême de prononcer la violation alléguée de la loi survenue en faveur de l'inculpé et d'annuler l'ordonnance attaquée tout procédant, par la suite, selon l'article 270 par. 1 du c. proc. pén., c'est-à-dire d'ordonner un nouveau examen de l'affaire en vue d'en rendre une nouvelle décision.
Sur le fondement de la plainte sur violation de la loi, la Cour suprême a réexaminé, selon l'article 270 par. 1 cu c. proc. pén., la régularité du verdict de l'ordonnance attaquée, ainsi que celle de la procédure y précédant et en a conclu que la loi a été violée.
La poursuite pénale de l'inculpé D. B. a été ouverte pour une infraction pénale de participation à une coalition cirminelle selon l'article 163a par. 1 du c. pén. Les preuves exécutées au cours de la phase préparatoire précédente n'ont pas abouti à des résultats à vocation de justifier la conclusion que l'inculpé a commis ladite infraction pénale. Il n'a pas été prouvé que l'inculpé avait crée de coalition criminelle ou qu'il avait au moins participé à une telle coalition ou qui l'avait supportée sous l'angle de l'article 163a par. 1 du c. pén. En particulier, il n'appartient pas de constater, sur la base des résultats provenant de l'exécution des preuves, que l'existence d'une coalition criminelle a été prouvées selon l'article 89 par. 20 du c. pén. *) Néanmoins, il faut présumer complète l'étendue de l'exécution des preuves effectuée au cours de la phase préparatoire puisqu'il n'existe pas d'autre preuve réellement disponible donnant lieu à la mise au point de la question sur l'existence d'une coalition criminelle. Il est ainsi de droit d'approuver le raisonnement de l'enquêteur qu'il ne s'agit pas, dans le cas donné, d'une infraction pénale de participation à une coalition criminelle selon l'article 163a par. 1 du c. pén.
L'erreur de l'enquêteur reposait sur le fait qu'il s'est contenté de ladite conslusion et n'a plus examiné l'acte de l'inculpé du point de vue des éléments d'une autre infraction pénale. A cet égard, il pouvait être tenu compte d'une infraction de profession illégitime selon l'article 118 par. 1 du c. pén. que commet celui qui prète illégitimement des services dans une étendue considérable ou qui exploite une entreprise de production ou toute autre entreprise à but lucratif.
L'acte de l'inculpé, consistant en recrutement de la main d'oeuvre en vue de l'emploi aux Etats-Unis, a eu nature de la médiation de l'emploi. L'inculpé accomplissait cet acte par le fait qu'il recevait par chaque personne, recrutée et arrivée à un endroit déterminé aux Etats-Unis pour le but de l'exécution du travail, le montant de 250 dollars (USD). Pour ces fins de recrutement de la main d'oeuvre, l'inculpé faisait apparaître les annonces sur la médiation de l'emploi aux Etats-Unis dans la presse. Il en parvient ainsi à conctater que les actes de l'inculpé avaient caractère d' « autre profession à but lucratif» au sens de l'article 118 par. 1 du c. pén., c'est-à-dire autre que celle de production.
Pour exploiter une entreprise de la médiation de l'emploi à but lucratif, l'inculpé ne possédait notamment d'aucune autorisation administrative contriarement à l'article 5 par. 1 de la loi n° 1/1991 Coll., selon lequel toute personne morale ou physique ne peut exercer l'intermédiation de l'emploi à but lucratif qu'à la condition d'être munie d'une autorisation pour cette activité. Selon l'article 11 al. k) de la loi n° 9/1991 Coll., une autorisation pour l'exercise de la médiation de l'emploi à but lucratif est dispensée par le Ministère de l'emploi et des affaires sociales qui, en plus, peut dispenser de telle autorisation à l'étranger si l'exercise de la médiation de l'emploi se réalise en conformité avec des accords internationaux convenus avec les pays concernés et dont les règles sont impératives pour la République tchèque. L'absence de telle autorisation à la présente activité démontrait que l'inculpé a agit de manière illégitime au sens de l'article 118 par.1 du c. pén.
Constitue une condition de criminalité de l'entreprise illégitime selon l'article 118 par. 1 du c. pén. également le fait d'exercer une entreperise illégitime à but lucratif dans une étendue considérable. Il est nécessaire d'examiner cet aspect en relation avec l'ensemble des circonstances caractérisant l'acte de l'inculpé. Sont significatifs notamment de telles constatations qui démontrent par ex. la durée pendant laquelle l'inculpé a-t-il exercé la médiation de l'emploi, combien de fois a-t-il déposé des annonces dans la presse, dans quels journaux, magazines ou d'autres médias de presse a-t-il fait apparaître ses annonces, avec combien de personnes susceptibles être de la main-d'oeuvre aux Etats-Unis a-t-il noué des contacts et négocié avec, etc. Au contraire, il n'est pas important de voir exactement combien de personnes sont-elles réellement parties aux Etats-Unis pour les motifs de l'emploi, ni le profit que l'inculpé en a finalement tiré puisque ces aspects ne sont pas décisifs afin de pouvoir déterminer si, dans la présente affaire, il s'agissait de l'entreprise illégitime exercée dans une étendue considérable ou pas. L'étendue de l'entreprise n'est pas donnée seulement par le résultat émanant de l'activité exercée puisqu'il en est nécessaire de prendre en considération l'ensemble de tous les actes partiels conduisant à l'atteinte du résultat attendu.
Afin de pouvoir évaluer fiablement l'affaire sous l'angle de l'étendue de l'exercise illégitime d'une profession à but lucratif, il a fallu, quant à l'enquêteur au cours de la phase préparatoire, d'exécuter des preuves indispensables (art. 2 par. 5 du c. proc. pén.) et des les dûment évaluer (art. 2 par. 6 du c. proc pén.). Dans ce sens, la démonstration des preuves paraît être réelle où il convient de se servir des documents relatifs à l'entreprise que l'inculpé a produit et rendu selon l'article 78 par. 1 du c. proc. pén. Ce n'était qu'à l'épuisement des preuves qu'il appartenait à l'enquêteur de fiablement constater que les actes de l'inculpé constituaient une infraction pénale de l'entreprise illégitime selon l'article 118 par. 1 du c. pén. ou qu'il ne s'agissait ni de telle infraction, ni de toute autre et que cet acte pouvait être qualifié d'une contravention administrative (toutefois, cette possibilité ne s'appliquerait apparemment pas en raison de l'extinction du délai prévu à l'article 20 de la loi n° 200/1990 Coll., en version amendée).
Considérant que l'enquêteur a rendu sa décision au moment où l'affaire n'a pas été fiablement justifiée du point de vue de la qualification de l'acte au sens de l'infraction pénale d'entreprise illégitime selon l'article 118 par. 1 du c. pén., il a violé la loi en faveur de l'inculpé, à voir l'article 2 par. 5, 6 du c. proc. pén., c'est-à-dire les dispositions stipulant le procédé des autorités pénales relatif à la constatation de l'état des choses et à l'évaluation des preuves.
Pour ces raisons, la Cour suprême a prononcé la violation de la loi au sens de l'article 268 par. 2 du c. proc. pén. et a annulé l'ordonnance attaquée selon l'article 269 par. 2 du c. proc. pén. Tant qu'il n'y avait pas suite à cette ordonnance, il n'était pas nécessaire d'annuler d'autres décisions relatives à l'affaire. Finalement, la Cour suprême a ordonné à l'enquêteur de Police de la République tchèque - Office d'enquête pour la République tchèque, au sens de l'article 270 par. 1 du c. proc. pén., de réexaminer l'affaire dans une étendue nécessaire et d'en rendre une nouvelle décision. Dans le cadre du nouveau réexamen, l'enquêteur est mené à compléter des preuves de manière relevant des parties précédentes des motifs de cet arrêt de la Cour suprême, ainsi qu'à évaluer des preuves produites au regard des éléments légaux de l'infraction pénale d'entreprise illégitime selon l'article 118 par. 1 du c. pén., éventuellement d'une autre infraction pénale, et, par conséquent, à décider à nouveau du procédé à suivre.
Remarque:
*) Commentaire de la rédaction: actuellemet l'article 89 par. 17 du c. pén.