Suite à la plainte pour violation de la loi formée par le ministre de la justice en défaveur de l'inculpée D. R., la Cour suprême a annulé l'ordonnance de l'enquêteur de Police de la République tchèque, Office d'enquête de district Prague 2 du 30 novembre 1999 n° OVV - 40/99 et a ordonné à ce dernier de réexaminer l'affaire dans une étendue nécessaire et d'enrendre une nouvelle décision.
Par ces motifs:
Par son ordonnance du 30 novembre 1999 dossier n° OVV - 40/99, l'enquêteur de Police de la République tchèque, Office d'enquête de district de Prague 2, a cessé, en vertu de l'article 172 par. 1 al. b) du c. proc. pén., la poursuite pénale contre l'inculpée D. R. pour l'infraction d'escroquerie selon l'article 250 par. 1, 2 du c. pén. qu'elle a été censée commettre en vertu de la notification d'inculpation du 23 juillet 1999 par son acte décrit de telle sorte que le 24 février 1996, elle a emprunté à la victime T. Z. une somme de 100 000 CZK pour une durée déterminée jusqu'au 31 janvier 1997 afin de se procurer de la marchandise textile pour les besoins de son activité professionnelle.
Cependant, après avoir vendu la marchandise concernée, elle a utilisél'argent emprunté pour son usage personnel tout en ne restituant cet argent ni dans le délai convenu, ni après l'échéance. En hiver 1997, elle a vendu l'appartement de sa résidence permanente où le successeur de l'immobilier lui a payé une somme au montant de 750 000 CZK. Néanmoins, au lieu de rembourser le prêt à la victime T. Z., D. R. a de nouveau utilisé cette somme aux besoins personnels afin de pouvoir acheter une maison de famille. Le 3 avril 1998, un ordre de payer a été délivré par le Tribunal de district de Prague 3, dossier n° RO 154/98-5 afin d'ordonner à D. R. de payer le montant allégué de 100 000 CZK + 21 000 CZK que la susnommée a parfaitement ignoré. Le 9 juin 1998, cet ordre de payer est passé en force de chose jugée. Pourtant, le 7 septembre 1998, D. R. a adressé une lettre à la victime T. Z. dans laquelle elle a, entre autres, indiqué qu'elle s'opposait à des difficultés financières, donc elle n'était plus en mesure de rembourser le prêt concerné à la victime Z., nonobstant le fait qu'elle disposait précédemment du liquide au montant suffisant afin de recouvrir la totalité du prêt, y compris des intérêts, à ce qu'elle n'a pourtant jamais procédé tant que l'argent avait servi aux besoins personnels.
L'ordonnance sur cessation de la poursuite pénale est passée en force de chose jugée le 10 décembre 1999. L'enquêteur a motivé sa décision de telle sorte que l'inculpée avait reconnu sa dette vis-à-vis de la victime et comme il n'était pas possible, en vertu de la réglementation actuelle, de solliciter auprès des autorités financière la présentation de toute déclaration des impôts déposée par l'inculpée pendant la période de son activité professionnelle, il n'a pas réussi à relever de manière claire si le commerce de l'inculpée était prospérant ou pas et si elle savait à l'époque qu'elle n'aurait jamais restitué son prêt. D'après l'enquêteur, il était opportun de procéder en vertu du principe "in dubio pro reo" (c'est-à-dire, en cas de doute, il faut procéder en faveur de l'inculpé).
Contre l'ordonnance citée de l'enquêteur de Police de la république tchèque, Office d'enquête de district Prague 2, le ministre de la justice a formé sa plainte pour violation de la loi en défaveur de l'inculpée D. R. Il a reproché à l'ordonnance attaquée notamment la violation des articles 2 par. 5, 6 et 172 par. 1 al. h) du c. proc. pén. en faveur de l'inculpée. Dans les motifs de la plainte pour violation de la loi, le ministre a récapitulé en détail le déroulement de la procédure précédente et le contenu des preuves relatives à l'acte examiné dont a été fait grief à l'inculpée. Sur ces fondements, le ministre a conclu que l'ordonnance de l'enquêteur, par laquelle la poursuite pénale contre l'inculpée a été cessée, a été rendue au moment où l'enquêteur n'a pas encore recherché toutes les preuves disponibles et nécessaires pour une constatation des faits pertinentes. Le ministre de la justice a estimé qu'il était nécessaire de déterminer, au regard de l'intention de l'inculpée, de quelles ressources financières l'inculpée disposait-elle et aux quels revenus pouvait-elle réellement s'attendre au moment de l'échéance du prêt. Il en fallait examiner les livres comptables que l'inculpée, étant commerçant, devait sûrement tenir et il fallait de produire également d'autres preuves, notamment le témoignage du conjoint de l'inculpée. Lorsqu'il aurait été relevé que l'inculpée était en faillite conformément à la loi n° 328/1991 Coll., relative à la faillite et le redressement, en ce cas là, l'enquêteur aurait dû alors, selon la conviction du ministre de la justice, également examiné si l'acte de l'inculpée ne pouvait être qualifié d'une infraction de favoritisme d'un créancier selon l'article 256a du c. pén. et vérifier de quelle manière a-t-elle utilisé la somme de 750 000 CZK à provenance de la vente de son appartement, destinée pour des besoins commerciaux, puisque son usage ultérieur n'a été aucunement vérifié.
Ainsi, le ministre de la justice a demandé la Cour suprême de prononcer en vertu de l'article 268 par. 2 du c. proc. pén. la violation des articles 2 par. 5, 6 et art. 172 par. 1 al. b) du c. proc. pén. dû à l'ordonnance de l'enquêteur de Police de la République tchèque, Office d'enquête de district Prague 2 du 30 novembre 1999 n° OVV - 40/99, rendue en faveur de l'inculpée D. R., et d'annuler cette ordonnance attaquée en vertu de l'article 269 par. 2 du c. proc. pén., et de procéder ensuite conformément à l'article 270 par. 1 du c. proc. pén.
Sur le fondement de la présente plainte pour violation de la loi, la Cour suprême de la République tchèque a examiné, en vertu de l'article 267 par. 1 du c. proc. pén., la régularité de la sentence de la décision attaquée, ainsi que la régularité de la procédure précédente, d'où la violation de la loi en faveur de l'inculpée D. R. a été relevée; ceci étant allégué dans la plainte pour violation de la loi. La Cour suprême a procédé à cette conclusion sur la base des faits comme se suit:
Le dossier a démontré que, dans son témoignage, l'inculpée a confirmé qu'elle a emprunté une somme de 100 000 CZK à T. Z. Elles ont convenu des intérêts au montant de 25 000 CZK, l'argent ayant été mis à la disposition du preneur pour la durée d'un an. Avec son époux, l'inculpée a cédé son appartement au montant de 750 000 CZK et a acheté une maison à B. dans laquelle elle a ouvert son entreprise de vente des aliments. Elle a ensuite nanti la maison à cause des mensualités pour le chalet acquis et le reste de l'argent a été utilisé pour l'achat des aliments. Elle n'a pas amorti sa dette due à la victime puisqu'elle a du clôturer son entreprise à P. et rétablir sa licence dans le nouveau lieu de sa résidence. Ensuite, elle a révélé qu'en septembre et octobre (probablement de l'année 1997), deux hommes inconnus ont commencé à réclamer une soit-disant contribution de guerre qu'elle n'a versée qu'au moment du kidnappage de son fils. Elle n'a pas intenté de ne pas restituer la somme empruntée, elle a reconnu sa dette et a restitué à la victime, par l'intermédiaire de Monsieur D., la somme de 6000 CZK. De plus, elle a annoncé de restituer la totalité du prêt, une fois sa situation financière se voit redressée.
En outre, le témoin et la victime T. Z. a indiqué qu'en vertu du contrat du 24 février 1996, elle prêté à l'inculpée une somme de 100 000 CZK, l'échéance du prêt étant déterminée au 31 janvier 1997. A l'expiration du délai prévu, elle a commencé à chercher l'inculpée à P. où elle a appris sur son déménagement à B. Elle a appelé plusieurs fois au domicile de l'inculpée qui s'est fait celée à chaque fois. Ainsi, elle a contacté la société Inkasní servis, s. r. l., avec laquelle elle a conclu un contrat de redressement de la dette du prêt de l'inculpée. La société Inkasní servis, s. r. l., a mis en demeure l'inculpée de payer la somme de 4000 CZK, suite à ce que la victime a résilié le contrat. L'inculpée continuellement ne se présentait pas nonobstant le fait qu'elle connaissait l'adresse et le numéro de téléphone de son créancier. L'inculpée n'a non plus accepté l'échelonnement des acomptes tout en manquant de réagir à la lettre recommandée du 10 septembre 1997.
Dans un autre témoignage, le témoin N. Z. a affirmé avoir servi d'intermédiaire dans le cadre de la cession de l'appartement de l'inculpée à P. Elle était au courant des problèmes ultérieures de l'inculpée à B où elle s'est endettée. Effectivement, elle avait demandé de l'argent à différentes personnes à plusieurs reprises à cause du défaut des ressources.
Le témoin M. D., se présentant en fonction du gérant de la société I. s., s. r. l, a affirmé que T. Z. a contacté sa société en exigeant le recouvrement de ses créances vis-à-vis de diverses personnes, y compris D. R. qui lui a successivement remboursé les sommes de 4000 CZK et de 2000 CZK afin d'amortir sa dette due à T. Z. D'après le témoin, l'inculpée doit de l'argent à plusieurs personnes. Suite à un agrément, la coopération avec T. Z. a été ensuite achevée. Le témoin V. S. a indiqué que l'inculpée a signé l'homologation de la résiliation du contrat de bail ayant pour l'objet l'appartement à P., suite à laquelle le témoin a remis à l'inculpée, au nom du propriétaire, société W. s. r. l., et en présence de Madame Z., la somme de 750 000 CZK.
Le dossier contient ensuite des actes justificatifs ou leurs copies, à savoir la quittance confirmant la réception du dédit, la demande d'ordre de payer, l'ordre de payer, les rapports d'expertise du domaine de santé publique et de psychiatrie analysant l'état d'esprit de l'inculpée, le courrier échangé entre l'inculpée et la victime, l'accord d'amortissement de la dette, le rapport de la société I. s., s. r. l., l'extrait du registre de commerce relatif à la société W., s. r. l., et les rapports relatifs à l'inculpée.
La Cour suprême a vu le défaut principal de l'affaire pénale de l'inculpée D. R dans la production incomplète des preuves ce que n'offrait pas de fondement suffisant pour l'enquêteur de Police de la république tchèque, Office d'enquête de district de Prague 2 d'en rendre, à l'issue de la phase préparatoire, une décision définitive de fond sous telle forme comme il le résulte de l'ordonnance attaquée. En effet, l'enquêteur n'a pas, jusque là, examiné de manière appropriée la totalité des faits décisifs pour l'évaluation de l'affaire et n'a non plus redressé la déficience des preuves recherchées. A ce regard, l'enquêteur se retrouvait dans l'obligation de compléter des preuves comme décrit ci-après et de redresser de cette manière ces et d'autres défauts reprochés. Pour cette raison, le procédé de l'enquêteur se voyait irrégulier, puisqu'il a évalué des preuves avec partialité en faveur de l'inculpée D. R. et, sur la base des constations de faits incomplètes, il a rendu sa décision sur lanécessité de cesser la poursuite pénale encourue contre l'inculpée. Il n'est, en fait, possible de décider sur la cessation d'une procédure en vertu de l'article 172 par. 1 al. b) du c. proc. pén. qu'en ce cas où l'acte poursuivi ne remplit pas de critères requis pour la qualification d'une infraction pénale autant qu'il n'existe pas de motif pour déléguer l'affaire devant une autre autorité. Toutefois, dans l'affaire examinée, il n'est pas possible de procéder, à partir des preuves recherchées, à une conclusion fiable déterminant que l'acte de l'inculpée D. R. remplisse vraisemblablement ou pas toutes les caractéristiques de la matérialité de l'infraction d'escroquerie selon l'article 250 par. 1, 2 du c. pén., éventuellement d'une autre infraction, ainsi, la conclusion de l'enquêteur dans l'ordonnance attaquée est pour le moment anticipée. Au regard des circonstances données, il n'est non plus possible d'appliquer le principe "in dubio pro reo", puisqu'il n'est possible, en cas des doutes, de procéder en faveur de l'inculpé que sous condition de l'inexistence de toute autre preuve pouvant réfuter les indécisions persistantes.
Néanmoins, dans l'affaire examinée, certaines preuves, permettant une évaluation complexe de toutes les circonstances juridiquement décisives du prêt concerné et de son non-paiement, n'ont pas été recherchées. Il fallait clarifier notamment la situation financière de l'inculpée au moment du prêt de la somme de 100 000 CZK à la victime T. Z. Il fallait révéler de quels moyens disposait l'inculpée en tant qu'un entrepreneur, dans quelle mesure était-elle déjà endettée au moment du prêt et à quels revenus pouvait-elle réellement s'attendre à l'heure de l'échéance de son prêt. Ces mises au point de l'affaire ont pu donner réponse à la question principale sur l'existence du fait que, dès le prêt lui-même, l'inculpée n'intentait jamais de restituer l'argent emprunté. Si c'était à cause de l'obligation de discrétion que les déclarations des impôts ne auraient pu être présentées, la comptabilité de l'inculpée, qu'elle était obligée de tenir en vertu de l'article 35 du c. com. (loi n° 513/1991 Coll.) et en vertu de la loi n° 563/1991 Coll. relative à la comptabilité, aurait pu donc constituer une preuve à valeur considérable. Entre autres, conformément à l'article 15 par. 1 al. a), l'inculpée avait à tenir un livre des comptes à contenu prévu par l'article 15 par. 2 de la loi citée. Il s'agit des données sur les ressources financières en liquide, sur les comptes bancaires et les écritures transitoires, les informations sur le revenu total et les dépenses totales. Ensuite, l'inculpée avait à tenir, conformément à l'article 15 par. 1 al. b) de la loi citée, un livre de créances et de débits permettant de voir la balance de son entreprise. Toutefois, le dossier ne contient pas de telles informations, donc il n'en est pas possible de révéler la situation financière de l'inculpée au moment du prêt, ni l'état de finances à anticiper au moment de son échéance. Il pouvait ainsi être prévisible, par le biais de la comptabilité ou d'autres preuves pertinentes, si au moment de la remise de l'argent de T. Z., l'inculpée ne s'opposait déjà aux difficultés financières prédisant son incapacité de restituer le prêt. Il était également souhaitable de faire entendre le conjoint de l'inculpée (tout en connaissant ses droits et obligations en vertu de l'article 100 du c. proc. pén.), à savoir sur l'entreprise de l'inculpée, la vente de l'appartement, l'achat de la maison à B., l'achat et le nantissement du chalet. Ensuite, il était souhaitable, tout en respectant la procédure prévue à l'article 8 par. 2 du c. proc. pén., de vérifier le compte de l'inculpée ouvert auprès de la banque L., s. a., le flux de l'argent sur ce compte et le solde sur ce compte au moment du prêt et au moment de l'échéance. Il aurait fallu vérifier également si l'inculpée ne disposait pas d'autre ressources sur un autre compte
bancaire.
A cet égard, la Cour suprême tient à rappeler des conclusions générales relatives à l'intention dans le cadre d'une infraction d'escroquerie commise par l'extorsion d'un prêt (crédit). Le seul fait que le débiteur n'a pas exécuté son obligation de restitution de l'objet (de l'argent) dans un délai convenu, alors qu'il en était en mesure, ne justifiait pas encore la mise du créancier en erreur menant à l'enrichissement de l'inculpée au détriment du dernier au sens de l'article 250 du c. pén. Afin de voir accomplis tous les éléments d'une infraction d'escroquerie selon la disposition légale citée, il était nécessaire de prouver, en cas de ladite fraude de crédit, que l'auteur a agit déjà au moment du prêt (de la prestation du crédit) dans l'intention de ne jamais restituer l'argent prêté ou de ne pas le restituer dans le délai convenu, ou bien qu'il était au moins conscient de son incapacité de restituer l'argent à temps, par ce qu'il a trompé le créancier en s'enrichissant à son préjudice (à ce point, il fallait prendre en considération l'application des dispositions spéciales de l'article 250b du c. pén. - fraude de crédit). Cependant, un acte du preneur ne pouvait pas porter qualification d'une infraction d'escroquerie selon l'article 250 du c. pén., lorsque les contraintes, à vocation d'empêcher le débiteur d'exécuter son obligation de prêt (de crédit) que ce dernier ne pouvait pas anticiper au moment de la conclusion du contrat de prêt (de crédit) alors qu'il était autrement, à ce moment, en mesure d'exécuter son obligation, ou bien lorsque le débiteur était en mesure de restituer de l'argent dans le délais prévu, néanmoins, il décalait le paiement pour de diverses raisons ou même supplémentairement intentait de ne jamais l'effectuer, n'ont apparu que postérieurement à la conclusion de tel contrat de prêt de l'argent (contrat de crédit). Toutefois, prenant en compte des circonstances particulières du cas donné, l'acte consécutif d'un débiteur, ayant procédé à des opérations empêchant le recouvrement d'une créance complet ou au moins partiel d'un certain créancier, pourrait être ainsi qualifié d'une autre infraction criminelle, notamment d'une infraction d'endommagement d'un créancier selon l'article 256 du c. pén. ou d'une infraction de favoritisme d'un créancier selon l'article 256a du c. pén.
C'est pourquoi, dans le présent cas, il a fallu également vérifier la manière dont elle a disposé de sa propriété ultérieurement à l'échéance de la créance de la victime T. Z., notamment si ces opéraions n'avaient pas pour but d'anéantir le recouvrement de la créance, respectivement, si l'inculpée était en mesure de reconnaître des conséquences de ses actes ou si elle en était au moins consciente le cas échéant. En ce cas là, l'inculpée aurait pu commettre une infraction d'endommagement du créancier, prévue notamment à l'article 256 par. 1 al. a) du c. pén. Par contre, sous l'hypothèse de plusieurs créanciers à l'époque, auxquels elle n'aurait pas été en mesure d'exécuter ses obligations mais elle n'aurait favorisé que l'un parmi ses créanciers dans l'intention d'anéantir le recouvrement de la créance de la victime T. Z., respectivement, elle aurait agit en toute connaissance et conscience de telle conséquence, l'inculpée aurait ainsi commis une infraction de favoritisme d'un créancier selon l'article 256a du c. pén.
La Cour suprême souligne en même temps qu'il n'est pas requis, en vue de commettre une telle infraction, que l'entreprise de l'inculpée soit en faillite selon la loi n° 328/1991 Coll. relative à la faillite et au redressement, ou qu'une action de proclamation de faillite soit déposée auprès d'un tribunal, au contraire, il suffit que l'inculpée ait, en tant que débiteur, plusieurs créanciers et qu'elle ne soit pas en mesure d'exécuter ses obligations exigibles, c'est-à-dire qu'elle soit en état d'insolvabilité selon l'article 1 par. 2 de la loi citée (l'état de sur-endettement qui constitue également, au sens de l'article 1 par. 3 de la loi relative à la faillite et au redressement l'une des causes de mise en faillite, toutefois, ceci ne suffit toujours pas pour pouvoir en établir la responsabilité pénale due à l'infraction de favoritisme d'un créancier selon l'article 256a du c. pén. comme la plainte pour violation de la loi l'a cru par erreur). Il serait alors souhaitable de vérifier encore ce que l'inculpée a en réalité fait de la somme concernée de 750 000 CZK provenant de la cession de l'appartement à P. et pourquoi n'a-elle pas satisfait la créance de la victime au moins partiellement.
L'allégation de l'inculpée d'avoir investi cette somme de 750 000 CZK n'a en effet aucunement été vérifiée et aucun extrait du cadastre de l'immobilier n'est à la disposition des autorités afin de prouver le droit de propriété de l'inculpée vis-à-vis de la maison de famille à B. et du chalet acquis. Compte tenu d'une délimitation très vague de l'acte poursuivi dans la notification d'inculpation citée ci-dessus, l'identité de l'acte serait conservée même dans d'autres circonstances où il serait possible de prendre en considération l'infraction d'endommagement d'un créancier selon l'article 256 du c. pén. ou celle de favoritisme d'un créancier selon l'article 256a du c. pén., par contre, l'infraction d'escroquerie selon l'article 250 par. 1, 2 du c. pén. ne rentrerait plus dans ce cadre. Toutefois, la Cour suprême ne peut pas anticiper l'application de certaine qualification juridique tant que les faits de l'affaire ne sont pas suffisamment éclaircis.
Dans l'étape où l'enquêteur a rendu sa décision, l'affaire n'était donc pas suffisamment examinée pour autant qu'il en aurait été possible de conclure démonstrativement si l'acte, pour lequel l'inculpée D. R. avait été poursuivie, constituait ou pas une infraction pénale, et éventuellement, de quelle infraction s'agissait-il. Tant que l'enquêteur a, en état de choses donné, cessé la poursuite pénale contre l'inculpée, il a ainsi violé la loi en faveur de la dernière dans des dispositions des articles 2 par. 5, 6 et art. 172 par. 1 al. b) du c. proc. pén., c'est-à-dire, dans des dispositions régissant le procédé des organes agissant dans la procédure pénale relatif à l'éclaircissement des faits de l'affaire, à l'évaluation des preuves et aux activités en relation à la cessation d'une poursuite pénale au cours de la phase préparatoire de la procédure.
Cependant, il est nécessaire de reprocher à la procédure ayant précédé la décision attaquée de l'enquêteur encore d'autres défauts supplémentaires. Premièrement, l'acte de l'inculpée D. R., pour lequel est poursuivie, n'est pas décrit de manière précise dans la notification d'inculpation. Selon l'article 160 par. 1 du c. proc. pén., un acte doit être décrit, dans la notification d'inculpation, de telle sorte qu'il ne puisse pas être confondu avec un autre acte. Toutefois, dans l'affaire présente, la description de l'acte dans la notification d'inculpation contient en effet des faits dont la valeur juridique n'est pas tout à fait claire (par ex. qu'un ordre de payer, déterminant l'obligation de l'inculpée de restituer la somme dûe à la victime, a été ordonné, ou bien que l'inculpée a écrit une lettre à la victime pour expliquer pourquoi elle n'a pas restitué le prêt). Au contraire, certaines circonstances de fait, à valeur significative au regard de l'infraction d'escroquerie selon l'article 250 du c. pén., n'ont pas été comprises dans cette description de l'acte; notamment il s'agissait des faits à vocation de faire valoir que, dès le moment du prêt, l'inculpée avait l'intention de ne jamais le restituer, respectivement, qu'elle savait qu'elle n'aurait pas pu restituer l'argent dans le délai convenu et qu'elle était consciente du fait d'avoir mis la victime en erreur pour pouvoir s'en enrichir au détriment de cette dernière comme indiqué ci-dessus. Ensuite, la description de l'acte ne contient non plus d'indication du lieu où l'inculpée a effectué l'emprunt à la victime. Il est également imprécisement décrit que l'inculpée a «vendu son appartement du lieu de sa résidence permanente», alors qu'en réalité, elle n'était pas propriétaire de cet appartement, donc elle ne pouvait pas le vendre quoiqu'elle a reçu du remboursement du propriétaire réel en tant que l'indemnité pour la résiliation du contrat de bail de cet appartement, ainsi que pour sa mise à disposition du celui-ci. Si une autre qualification juridique indiquée ci-dessus peut être prise en considération (par ex. selon l'article 256 ou l'article 256a du c. pén.), il sera indispensable d'y ajuster la description de l'acte en précisant de telles circonstances qui seraient pertinentes pour une telle qualification juridique (voir aussi la décision n° 43-I/1994 Coll. des décisions pénales).
Ensuite, la Cour suprême voit indispensable d'aviser d'autres défauts à caractère plutôt formel. La dossier pénal contient des photocopies de plusieurs documents à vocation de constituer des preuves d'actes justificatifs, néanmoins, il n'est pas clair qui a produit ces copies et elles ne sont non plus certifiées de manière à en relever leur conformité aux documents originaux. Ensuite, certains documents ne sont pas signés; par ex., en violation des articles 138 et 129 par. 4 du c. proc. pén., l'enquêteur n'est pas signé sur l'ordonnance attaquée sur la cessation de la poursuite pénale, ou en violation de l'article 56 pr. 1 du c. proc. pén., le procès-verbal du témoignage de l'inculpée ne contient de signature ni de la personne convoquée, ni de l'interrogeant d'où la signature du dernier ne figure non plus sur le procès-verbal du témoin M. D., la signature de la personne convoquée manque aussi sur le procès-verbal du témoin V. S., de plus, cette page du procès-verbal comporte des éléments identifiant le témoin N. Z.
Sur le fondement de tous ces faits développés ci-dessus, il était nécessaire que la Cour suprême prononce, en vertu de l'article 268 par. 2 du c. proc. pén., que l'ordonnance attaquée se trouvait en violation de la loi dans les articles 2 par. 5, 6 et 172 par. 1 al. h) du c. proc. pén. Cette violation de la loi s'est produite en faveur de l'inculpée D. R. après que l'enquêteur n'a pas reconnu dans l'acte présent l'infraction d'escroquerie selon l'article 250 par. 1, 2 du c. pén. et, à cet égard, il a cessé la poursuite pénale contre l'inculpée bien que la constatation des faits incomplète et l'évaluation insuffisante des preuves recherchées ne le permettaient pas. Tant que la plainte pour violation de la loi a été formée dans le délai de six mois à compter du passage de l'ordonnance attaquée en force de la chose jugée et tant que toutes les autres conditions ont été remplies au sens de l'article 272 du c. proc. pén., la Cour suprême a annulé la décision attaquée de l'enquêteur selon l'article 269 par. 2 du c. proc. pén., y compris toutes les décisions rattachées par leur teneur, et puisqu'il a fallu rendre dans l'affaire une nouvelle décision selon l'article 270 par. 1 du c. proc. pén., elle a ordonné à l'enquêteur de réexaminer la cause dans l'étendue nécessaire et d'en rendre une nouvelle décision. Avant de pouvoir rendre une décision au fond dans la phase préparatoire, il serait d'abord indispensable de rectifier tous les défauts visés, dont la phase préparatoire précédente était affectée, et de procéder conformément aux instructions données par la présente décision de la Cour suprême (l'article 270 par. 4 du c. proc. pén.). L'enquêteur est également chargé de compléter des preuves, notamment des témoignages et des documents justificatifs dont la nécessité a été déjà invoquée auparavant ou elle apparaît plus tard au cours de l'enquête. Il est aussi nécessaire de vérifier plus précisément la défense de l'inculpée tant qu'elle relie sa situation financière difficile au fait qu'elle a du payer les soi-disant contributions de guerre exigées par des hommes inconnus et que son fils a été kidnappée, où, par conséquent, elle a été obligée de clôturer son entreprise à P. Ensuite, l'enquêteur est tenu de réévaluer toutes les preuves recherchées, y compris les résultats des preuves complétées et de prendre en considération tous les faits pertinents dont il dépendra la décision suivante portant soit l'accusation, soit une autre décision définitive de la phase préparatoire. L'enquêteur est ainsi tenu de motiver dûment ses évaluations tant par rapport à la constatation des faits, tant par rapport à la qualification juridique.
Si les doutes dans les questions posées ci-dessus persistent à cause des contradictions dans les preuves recherchées même après cette réévaluation et qu'il n'est pas possible de rectifier au cours de la phase préparatoire et si les révélations provenant de ces preuves contradictoires sont correctes et vraies, il n'est plus possible de cesser la poursuite pénale. En ce cas là, l'évaluation des preuves ne peut être exécutée que par le tribunal suite à leur production au cours des débats en respectant des principes de l'oral et de l'immédiat. Toutefois, cette décision de la Cour suprême n'envisage aucunement d'anticiper la décision sur le fond à rendre concernant la question de culpabilité de l'inculpée D. R. L'ampleur de cette décision repose uniquement sur le fait que, dans toute phase préparatoire d'une procédure pénale, il est nécessaire d'assembler et d'évaluer d'autres preuves pertinentes. La manière d'évaluation des preuves recherchées (art. 2 par. 6 du c. proc. pén.) et, par conséquent, la question quelles révélations de faits en sont-elles tirées (art par. 5 du c. proc. pén.) tombent entièrement dans le domaine de discrétion d'évaluation des preuves par l'enquêteur et le procureur exécutant la supervision sur la phase préparatoire.