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15/01/2001 | RéPUBLIQUE TCHèQUE | N°II Tcu 92/2000

République Tchèque | République Tchèque, Cour suprême, Chambre criminelle, 15 janvier 2001, II Tcu 92/2000


A la demande du Ministère de la justice d'immatriculer une condamnation prononcée par un tribunal étranger au registre du Casier judiciaire, la Cour suprême a prononcé que les données concernant la condamnation du citoyen de la République tchèque F. K. par le Tribunal d'Etat de Chemnitzi du 31 août 1994 n° 7 Ns 230 Js 5828/94, République fédérale d'Allemagne, pour l'infraction pénale de l'aide à l'entrée clandestine au pays et au séjour irrégulier intentionnel selon l'article 3 par. 1 alinéa 1, l'article 92 par. 1 n° 1, n° 6, par. 2 n° 2 de la loi des étrangers, l'articl

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A la demande du Ministère de la justice d'immatriculer une condamnation prononcée par un tribunal étranger au registre du Casier judiciaire, la Cour suprême a prononcé que les données concernant la condamnation du citoyen de la République tchèque F. K. par le Tribunal d'Etat de Chemnitzi du 31 août 1994 n° 7 Ns 230 Js 5828/94, République fédérale d'Allemagne, pour l'infraction pénale de l'aide à l'entrée clandestine au pays et au séjour irrégulier intentionnel selon l'article 3 par. 1 alinéa 1, l'article 92 par. 1 n° 1, n° 6, par. 2 n° 2 de la loi des étrangers, l'article 52 du code pénal de la République fédérale d'Allemagne, à la peine d'emprisonnement pour une durée d'un an et trois mois, seront immatriculées au registre du Casier judiciaire de la République tchèque.
Par ces motifs:
Par la décision du Tribunal d'Etat de Chemnitzi du 31 août 1994 n° 7 Ns 230 Js 5828/94, République fédérale d'Allemagne, entrée en force de la chose jugée le 8 septembre 1994, F. K. a été déclaré coupable d'une infraction pénale d'aide à l'entrée clandestine au pays et au séjour irrégulier intentionnel selon l'article 3 par. 1 alinéa 1, l'article 92 par. 1 n° 1, n° 6, par. 2 n° 2 de la loi des étrangers, l'article 52 du code pénal de la République fédérale d'Allemagne. Il a commis cette infraction pénale par le fait qu'il a loué, le 16 février 1994, un microbus de tourisme Avia à T. avec lequel il a franchi la frontière tchéco - allemande. Ensuite, à la proximité de la frontière, 38 personnes de nationalité yougoslave sont montées dans ce véhicule pour passer clandestinement, la nuit entre le 16 et le 17 février 1994, la frontière de la République tchèque en Allemagne sans tout permis d'entrée et de séjour en République fédérale d'Allemagne, et tout cela à la connaissance de F. K. Ensuite, il les a transportées probablement sur le tracé de B. à F., en contrepartie promise de 200 DEM et des pièces de réserve pour son véhicule automobile personnel. A titre de cette infraction pénale, il a été condamné à la peine d'emprisonnement pour une durée d'un an et trois mois.
Selon l'article 4 par. 2 de la loi n° 269/1994 Coll., relative au Casier judiciaire (ci-après seulement "la loi"), le Ministère de la justice de la République tchèque a déposé une demande sur l'immatriculation de la susdite condamnation prononcée par un tribunal allemand au registre du Casier judiciaire.
La Cour suprême de la République tchèque a réexaminé l'affaire pour en déduire que les conditions légales requises pour l'immatriculation de la condamnation prononcée par un tribunal étranger au registre du Casier judiciaire ont été accomplies.
Selon l'article 4 par. 2 de la loi, la Cour suprême est autorisée, à la demande du Ministère de la justice, de décider sur l'immatriculation supplémentaire au registre du Casier judiciaire des données relatives à la condamnation d'un citoyen de la République tchèque par un tribunal étranger lorsqu'elle se rattache à une infraction qualifiée d'infraction pénale également selon l'ordre juridique de la République tchèque, et lorsque l'immatriculation au registre est motivée par la gravité de l'acte et par le type de la peine s'y rattachant.
La demande déposée et le contenu du dossier font apparaître que l'inculpé, en tant que citoyen de la République tchèque, a été condamné par un tribunal étranger pour un acte ayant des traits d'une infraction pénale également selon l'ordre juridique de la République tchèque, précisément d'une infraction pénale de passage clandestin de la frontière au sens de l'article 171a du c. pén.
Commet une infraction pénale de passage clandestin de la frontière selon l'article 171a du c. pén., tout qui organise pour l'autre ou qui aide à l'autre de franchir clandestinement la frontière de l'Etat.
Cette construction de l'infraction pénale de passage clandestin de la frontière selon l'article 171a du c. pén. fait ressortir que l'acte qui fait accomplir l'élément objectif de la matérialité de cette infraction, ayant en effet qualité de complicité à l'infraction dans les deux alternatives possibles, soit sous forme de l'organisation d'une infraction ou sous forme de l'aide à l'infraction (cf. l'article 10 par. 1 al. a), c) du c. pén., est ici considéré directement comme un acte d'un auteur de l'infraction et pas comme celui d'un complice. Ainsi, est l'auteur de cette infraction celui qui organise le passage clandestin de la frontière pour un autre ou qui lui en aide. Autrement dit, l'organisation et l'assistance à l'infraction sont ici mises au niveau de la qualité de l'auteur de l'infraction.
Dans l'affaire présente, le 16 février 1994, l'inculpé F. K. a emprunté à T. à son ami un véhicule Avia pour pouvoir le conduire le jour même, environ à 17h, par le poste frontière Z. vers la République fédérale d'Allemagne et pour y attendre, comme convenu, à la proximité de la frontières, les 38 personnes de nationalité yougoslave dont il savait que la nuit entre le 16 et le 17 février 1994, elles étaient censées franchir clandestinement ladite frontière verte entre la République tchèque et la République fédérale d'Allemagne sans tout permis d'entrée ou de séjour sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne où il les a aussi fait embarquer dans ce véhicule afin de les transporter à B. et à F., tout cela en promesse de rémunération produite de la part d'un inconnu de nationalité yougoslave au nom D. composée de la somme de 200 DEM et des pièces de réserve pour son véhicule personnel. Sur ce moment, il a été arrêté par les organes de police.
Par cet acte, l'inculpé a accompli les éléments de l'infraction pénale selon l'article 171a du c. pén., puisqu'il a aidé aux autres personnes de franchir clandestinement la frontière. Au sens de l'article 171a par. 1 du c. pén., l'aide au passage clandestin de la frontière inclut tout acte de l'auteur de l'infraction par lequel il aide (facilite) à une autre personne de franchir clandestinement la frontière, par ex. lorsqu'il la fait passer ou transporter par la frontière pour ce but, lorsqu'il fournit un moyen de transport pour le passage de la frontière etc. Est également qualifiée d'aide au passage clandestin de la frontière toute promesse de l'auteur de l'infraction d'assister au mouvement consécutif de cette personne sur le territoire d'un pays étranger (par ex. en lui mettant à disposition un véhicule à la proximité de la frontière et en le transportant à l'intérieur du paysétranger).
Sur ce fondement, la Cour suprême en a constaté, dans l'affaire examinée, l'accomplissement de l'élément formel comme ceci est requis par l'article 4 par. 2 de la loi, ainsi que par l'ordre juridique de la République tchèque aux fins de la criminalité d'un acte. Du fait que l'inculpé a commis son acte à titre lucratif (respectivement, en promesse de rémunération), lorsqu'une rémunération au montant de 200 DEM et en pièces de réserve pour son véhicule personnel lui a été promise en contrepartie du transport des personnes, il s'en déduit la possibilité de qualifier son acte d'une infraction pénale de passage clandestin de la frontière selon l'article 171a par. 1, par. 2 al. b) du c. pén., respectivement d'une tentative de cette infraction pénale aggravée.
Dans l'affaire examinée, sont également accomplies les conditions de nature matérielle. F. K. a commis une infraction pénale sérieuse, très répandue au cours des dernières années. Il a aidé à transporter vers l'étranger un grand nombre de personnes, et ceci en contrepartie d'une rémunération. Le tribunal étranger lui a infligé une peine d'emprisonnement inconditionnel. Il en est possible de conclure que les conditions de l'article 4 par. 2 de la loi, relatives à la gravité de l'acte et au type de la peine s'y rattachant, sont également accomplies.
Pour ces raisons, la Cour suprême a fait droit à la demande du Ministère de la justice d'immatriculer la décision identifiée ci-dessus au registre du Casier judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : II Tcu 92/2000
Date de la décision : 15/01/2001

Analyses

Aide au passage clandestin de la frontière; demande d'immatriculer une condamnation prononcée; tribunal étranger; Casier judiciaire; Ministère de la justice; séjour irrégulier intentionnel

Est qualifié d'aide au passage clandestin de la frontière au sens de l'article 171a par. 1 du c. pén. tout acte d'un auteur de l'infraction par lequel il assiste (facilite) à un autre de franchir clandestinement la frontière, par ex. lorsqu'il le fait traverser ou transporter par la frontière pour ce but, lorsqu'il fournit un moyen de transport pour le passage de la frontière ou lorsqu'il donne des conseils nécessaires, etc. Est également qualifiée d'aide au passage clandestin de la frontière toute promesse de l'auteur de l'infraction d'assister au mouvement consécutif de cette personne sur le territoire d'un pays étranger (par ex. en lui mettant à disposition un véhicule à la proximité de la frontière et en le transportant à l'intérieur du pays étranger).


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'Etat de Chemnitz, 31.08.19


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cz;cour.supreme;arret;2001-01-15;ii.tcu.92.2000 ?
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