Au cours de la procédure devant la cour de premiere instence celle refusa une demande du demandeur à la correction de la résolution deladite cour. La cour d'appel se prononca sur l'appel contre la résolution de la cour de premiere instance en la confirmant. Dans le cas donné la cour d'appel ne constatait pas l'accomplissement des conditions légales pour la correction exigée en vertu de l'art. 164 du C.proc.civ.
Dans son renvoi en cassation introduit contre le jugement mentionné ci-dessus qui était opportun, le demandeur proposa son annulation. Il tenait l'admissibilité du renvoi en cassation dans le fait que la cour d'appel dans son énoncé «lui réfusa de faire savoir l'identité de tous les magistrats se prononcant sur son appel et ledit énoncé n'informait pas de l'identité des membres de la formation collégiale se prononcant sur l'appel»; le jugement cité n'informait que de la codécision du président de la formation collégiale étant y signé. Par suite le demandeur en cassation n'avait pas possibilité de se pronocer sur les personnes des magistrats, et le cas échéant de proposer l'objection de partialité et de faire valoir l'exclusion du magistrat (magistrats) se prononcant sur l'appel.
Considérant que le demandeur en cassation dans son pourvoi en cassation du 28 décembre 2000 attira l'attention sur l'art. 237 1er par., alinéa f) du C.proc.civ., la Cour supreme aussi examinait une situation de l'enlevement éventule du pouvoir d'agir du demandeur en cassation devant la cour en tant que participant au cours de la procédure, en ce qui concerne de la proposition en correction de la décision, en raison du procédé irrégulier.
Aux termes de l'art. 237 1er par., alinéa f) du C.proc.civ. il s'agit de l'enlevement du pouvoir d'agir devant la cour seulement a condition que le procédé irrégulier de la cour se révele au cours de la procédure (pas au moment de la décision de la cour).
Il faut évaluer une irrégularité du procédé de la cour conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives au procédé de la cour apres l'introduction de l'appel (art. 201 et suiv. du C.proc.civ.), aux actes de procédure de la cour de premiere instance apres l'introduction de l'appel (art. 209 et 210 du C.proc.civ.) et a la procédure devant la cour de deuxieme instance (art. 211-216 du C.proc.civ.).
La Cour ne constatait pas dans le cas donné que la cour d'appel ou celle de premiere instance aurait procedé contrairement aux dispositions du Code de procédure civile citées ci-dessus. Aucune disposition de ce Code (aux termes de ce Code avant son amendement par la loi no. 30/2000 du Recueil des lois) n'imposait pas a la cour d'appel une obligation de porter a la connaissance de l'appelant des magistrats qui étaient des membres de la formation collégiale se prononcant sur son appel. Le magistrat de la cour d'appel était soumis à une seule obligation stipulé par l'art. 15 1er par. du C.proc.civ. («Des que le magistrat apprend des faits pour lesquels est exclu de la procédure ainsi de la décision dans la chose, il doit en informer le président de la cour sans délai»).