Texte abrévié de la décision:
La cour de premiere instance ordonna aux défendeurs l'obligation de payer a la demandeuse 89.359,- couronnes tchèques (ci-après "CZK") a l'intéret de 16% du 21 septembre 1995 au remboursement. Il refusa la proposition réciproque des défendeurs relative a l'ordonnance d'obligation a la demandeuse de leur payer 94.744,- CZK. Dans sa décision elle sortait de la constatation que les participants conclurent au début de l'année 1995 par l'intermédiaire de M K. un contrat relatif a la réconstruction de l'immeuble des défendeurs a K. d'apres l'ingénierie a la valeur de 1.200.000,- CZK.
La demandeuse reconstruisit l'immeuble et les défendeurs qui étaient les époux payerent légitimment des factures. Bien que le premier défendeur signa le 13 septmbre 1995 une lettre contenant qu'il acceptait le montant et qu'il exigait la facturation sous la condition que le montant sera payé par le virement bancaire apres sa remise, la derniere facture pour le mois d'auguste 1995 du 14 septembre de la meme année a la somme de 89.359,- CZK ne fut pas payée a présent.
Au septembre 1995 les défendeurs revelerent des défauts sur l'oeuvre réalisé contrairement a l'ingénierie. Par suite ils passerent une comande des réparations indispensables a une autre maison en la rembourser 94.744,- CZK en totalité. Réclamant légitimement des défauts, ils firent valoir leur droit du rabais sur le prix de l'immeuble réalisée. Par une proposition réciproque de l'imputation a titre du dédommagement fait par la mise en oeuvre incorrecte des planchers de la part de démandeuse revendiquée dans la procédure ils firent valoir le montant de 94.000,- CZK.
La cour de premiere instance démontra l'existance du contrat de réparation et d'adaptation selon l'art. 652 du C.civ. conclue entre les participants et vu que les défenreurs ne prouvaient pas la réclamation des défauts éventuels revelés en automme 1995 avant que par la lettre de 9 juin 1998, ils furent obligés de rembourser la somme facturée a la demandeuse. Ladite cour ne constata pas l'exception de l'insuffisance de l'intéret a agir de la demandeuse comme fondée. Les défendeurs savaient qu'ils négocierent par l'intermédiaire de M Kosina avec la demandeuse, ils rembourserent toutes les factures et finalement le bien-fondé de la facture contestée fut plusieurs fois reconnue par le premier défendeur. Considérant que les défendeurs ne prouvaient pas le travail de mauvaise qualité de la demandeuse et que par suite la demandeuse causa un dommage par la violation de l'obligation juridique, la cour de premiere instance ne donna suite a la proposition réciproque des défendeurs.
A l'appel des défendeurs la cour d'appel confirma le jugement de la cour de premiere instance dans le fond. La cour d'appel en conformité avec celle de premiere instance ne constata pas l'insuffisance de l'intéret a agir de la demandeuse du fait que les défendeurs savaient qu'il était leur partenaire contractuel; le premier considérait M. K comme son représentant; les défendeurs recevaient et remboursaient des factures envoyées par la demandeuse, lui adressaient des lettres pertinentes relatives a la chose jugée, revendiquaient contre elle la réclamation écrite du 9 juin 1998 ainsi que l'exception de compensation selon l'art. 580 du C.civ.
Le comportement de M. K qui ayant avec la demandeuse conclu un contrat de garantie de la commande des défendeurs qui était par son contenu un contrat de mandat, obligait la demandeuse meme sans la procuration écrite car elle l'approuva sans délai et elle agit selon ce contrat des le début. Les défendeurs ne prouverent pas la révendication légitime et opportun des défauts d'ouvrage
Concernant l'exception de compensation des défendeurs, la cour d'appel déduisait que les défendeurs ne pouvaient pas exiger le dédomagement selon l'art. 510 du C.civ. vu qu'au point de vu de l'art. 420 et suivants du meme code ils ne prouverent pas l'origine du dommage incapable de la réparer a titre de la responsabilité contractuelle et il n'était pas possible de suppléer une revendication ayant son délai de forclusion expiré par le droit de dédommagement.
Les défendeurs se pourvirent en cassation contre ledit jugement en objectant l'évaluation juridique incorrecte par la cour d'appel vu que selon leur avis le contrat de reconstruction de l'immeuble a K. nul du point de vue de la qualification du réalisateur des travaux ainsi que de l'indetermination et de l'inintelligibilité (art. 37, 1er par. du C.civ.). Ils contestaient que M. K ne se fit pas prouver par une procuration écrite l'autorisant de la conclusion de contrat. Ils déduisaient qu'aucun contrat oral ou écrit ne fut pas conclu entre la demandeuse et eux et que sa non-existence ne pouvait pas convalidée ultérieurement par le remboursement des factures. Du fait que les défendeurs rembourserent les factures a la demandeuse en l'envoyant des lettres pertinentes y compris des reclamations écrites, il ne suit pas qu'ils conclurent valablement un contrat d'ouvrage.
Révisant la chose jugée la Cour supreme en tant que cour de cassation arrivait a la conclusion que le pourvoi en cassation tendit contre la décision contre laquelle ne fut pas admissible.
Conformément a l'art. 239, 1er par. du C.proc.civ. le porvoi en cassation est admissible contre un jugement ou contre une résolution de la cour d'appel dans le fond confirmant une décision de la cour de premiere instance a condition que le tribunal d'appel déclara dans l'énoncé de sa décision que le pourvoi en cassation était admissible parce qu'il s'agissait du coté juridique d'une décision d'importance particuliere.
L'intéret a agir du coté de celui qui est titulaire de l'action représente un institut du droit matériel. Il s'agit d'une légitimation réelle du point de vue si un demandeur est selon le droit matériel le titulaire du droit prétendu, or s'il est le participant de la rélation juridique respective dont il s'agit dans la procédure.
Cependant l'avis juridique de la cour d'appel relatif a l'intéret a agir de la demandeuse dans cette litige fait en vertu de l'etat d'etre constaté ne sort pas de la réflexion que le rapport contractuel des participants (et par suite d'y résultante légitimation de la demandeuse de revendication d'execution du rapport juridique contractuel) a son origine en vertu du remboursement réel des factures mais sort de plusieurs constatations d'un fait, notamment de celle que les défendeurs négocierent avec la demandeuse en tant que leur partenaire contractuel, que le premier défendeur savait que la demandeuse était représentée par M. K, que les défendeurs memes en vertu du rapport contractuel avec la demandeuse ne réclama pas de facon écrit des défauts de travaux réalisés et ne mit pas en valeur l'exception de compensation. Or, d'ou il ne suit pas que l'avis juridique de la cour de premiere instance serait fondé a seul fait de l'établissement d'une facture comme le prétendaient les défendeurs.
A l'objection du demandeur en pourvoi que pendant les négotiations avec lui M. K ne se fit pas preuve de la procuration écrite, il faut constater que M. K en tant que le représentant direct de la demandeuse agit a son nom et a son compte; c'est a dire que les droits et les obligations de ses actes étaient ouverts directement a la demandeuse; d'ailleur les défendeurs savaient qu'ils conclurent le contrat avec la demandeuse et que des travaux a du réaliser la maison du demandeur et pas M. K et que du point de vue du principe de la protection des tiers en lui-meme, il n'est pas décisif si le premier défendeur ne fut pas informé du fait qu'en vertu de quelle convention avec la demandeuse M. K négociait;il est essentiel que le premier défendeur savait que M. K agissait avec lui pour une compte d'autrui, que la partie contractuelle était une autre personne et que les négiciations étaient menées avec son représentant. D'ou il suit qu'au sens de l'art. 31, par. 4. du C.civ., la procuration écrite n'était pas nécessaire pour la conclusion du contrat d'ouvrage.
Or, la question juridique donnée a la révision de la cour de cassation ne justifiait pas une conclusion que le jugement de la cour d'appel est de l'importance particuliere du coté juridique. Constatant que le pourvoi en cassation contre ledit jugement n'était meme pas admissible selon l'art. 239 2e paragraphe du Code de procédure civile, la Cour supreme rejetta le pourvoi en cassation des défendeurs.