Texte abrégé de la décision:
Par une instance introduite devant la cour de première instance le demandeur proposa de rendre un jugement disposant que l'accusé fut obligé de démeubler l'immeuble spécifiée a l'acte introductif de l'instance et de la remettre démeublée au demandeur dans un délai de trois jours des l'autorité de la chose jugée de jugement. Il prétendait d'acquérir immeubles respectives et de devenir leur propriétaire exclusif par la conclusion du contrat de vente du 4 mai 1999. Le droit de propriété du demandeur fut cadastré le 6 septembre 1999 avec l'effet rétroactif de cet inscription des le 12 mai 1999. Même si le défendeur cessa d'être le propriétaire des immeubles mentionnées ci-dessus, il refusait les démeubler et les remettre au demandeur.
Jugeant la chose en vertu des arts. 123 et 126 premier par. du C.civ. la cour de premiere instance agréa l'action en obligation de démeubler l'immeuble. Attendu qu'aucun bail entre les participants ne fut conclue et même cet acte confirmatif n'était pas prétendue par eux, la cour de premiere instance constatait que le défendeur occupait l'immeuble mentionnée ci-dessus sans aucune raison juridique.
La cour de premiere instance sortait de la constatation qu'en vertu du contrat de vente conclue le 4 mai 1998 entre les participants le demandeur fut cadastré comme le propriétaire dudit immeuble. En meme temps le demandeur et le défendeur conclut un contrat de pret au montant de 150. 000,- Kc en condition de fixer la somme redevable entier y compris des intérets conclus a la somme 240.000 Kc suivie d'un contrat de gage conclu entre les memes parties relatif a la garantie de la créance du demandeur a titre du contrat de pret. La cour déclara le contrat de vente du 4 mai 1998 invalide de plusieurs raisons suivantes: premierement du point de vue de l'art. 37 1er par. du C.civ. pour l'insuffisance du sérieux de volonté de la part du défendeur vu que sa volonté ne consistait pas en conclusion du contrat de vente de l'immeuble respectif mais en conclusion du contrat de gage relatif a la garantie de sa créance a titre du contrat de pret conclu. Deuxiemement l'invalidité dudit contrat de vente consistait a sa imprécision relative a l'objet de vente incorectement précité duquel n'était pas possible de déduire soit-disant accessoires de l'immeuble meme pas les constater du rapport d'expertise. Considérant que la cour appréciait l'invalidité de l'acte juridique aussi en vertu de l'Art. 39 du Code civil ayant déduit la contradiction aux bonnes moeures des circonstances de la conclusion des contrats ainsi que celles relatives a la demande d'inscription au cadastre du droit de propriété et au prix d'achat qui était en disproportion évidente avec le prix estimatif de l'immeuble, la cour de premiere instance en concluait qu'il s'agissait de l'acte juridique nul et non avenu. Par suite ledit contrat de vente était nul et non avenu et le demandeur n'était pas le propriétaire des immeubles visés ci-dessus et il ne devait pas revendiquer leur démeublement.
A l'appel du demandeur la cour d'appel par le jugement 6 Co 425/2001-112 du 27 mars 2001 confirma le jugement de la cour de premiere instance. Elle reprenait les constatations de fait de la cour de premiere instance. Attendu qu'elle se référait a la conclusions de la Cour supreme de la République tcheque no. 21 Cdo 2204/99 du 5 septembre 2000 constatant que le contrat de vente conclu à but de la satisfaction d'une créance de l'acheteur en tant que créancier gagiste par le passage de la propriété d'une construction du débiteur gagiste a ledit créancier est un acte juridique nul et non avenu conformément a l'art. 39 du C.civ., elle s'identifiait aussi avec l'évaluation juridique de la cour de premiere instance de sorte que le contrat de vente est nulle et non avenue conformément a l'art. 39 du C.civ. Dans sa conclusion elle déclara ledit contrat dont le but reposait sur la création du soi-disant gage échu en contradiction avec le but du droit d'engagement. Au contraire il ne s'identifiéait pas avec l'évaluation juridique de la cour de premiere instance consistant sur l'appréciation de la nullité dudit contrat en vertu de l'Art. 37 1er par. du meme code. D'apres la cour d'appel il n'était pas possible de déduire la nullité du contrat de vente de sa délimitation insuffisante quant aux accessoires de l'immeuble.
Le demandeur se pourvit en cassation contre le jugement de la cour d'appel. D'après le demandeur en cassation la liberté contractuelle permettait pour garantir la créance de conclure un nantissement aussi bien qu'un contrat de vente, et cela ensemble comme une combinaison des contrats dénommés. La garantie de l'obligation par le nantissement suivie par le contrat de vente représentait pour le demandeur la certitude majeure. Ensuite il attirait l'attention sur le fait que le défendeur lui-même consentit explicitement avec le transfert de l'immeuble et ne se défendait pas contre ledit tranfer au demandeur. Il objectait que le contrat de vente n'était pas en contradiction avec le Code civil et n'était pas du meme avis comme la cour d'appel quant à la nullité du contrat de vente en vertu de l'Art. 39 du C.civ. D'ou il suit qu'il demanda d'annuler le jugement de la cour d'appel en lui renvoyant la chose à la procédure ultérieur.
La Cour suprême de la République tchèque en tant que cour de cassation constata le non-fondement dudit pourvoi.
Conformément à l'art. 39 du Code civil (aux termes de la loi en vigueur au moment de la conclusion de l'acte de vente du 4 mai 1998 selon laquelle le demandeur était devenu l'acquéreur des immeubles) l'acte juridique qui par son contenu ou sa fin faisait l'opposition à la loi ou la fraudait ou contravenait aux bonnes moeures était nul et non avenu.
La Cour supreme s'identifiait avec l'évaluation juridique de la cour d'appel relative à la nullité du contrat de vente du 4 mai 1998 en vertu de la disposition de l'art. 39 du C.civ. La cour d'appel justement sortait des conclusions de la Cour supreme de la République tchèque, dossier no. 21 Cdo 2204/99 du 5 septembre 2000. Il est indubitable que le but du contrat de vente du 4 mai 1998 ne consistait pas à la vente de l'immeuble deja mentionné ci-dessus mais a la création du soi-disant gage échu.
Le nantissement sert a la garantie de la créance et de ses accessoires de sorte que dans le cas de leur non-accomplissement au mode régulier et dans le délai prévu, le créancier gagiste est autorisé à revendiquer la satisfaction de la chose en gage (comp. art. 151a) 1er par. et art. 151f) du C.civ.). Le nantissement donc permet au créancier gagiste d'atteindre la satisfaction de sa créance si elle n'était pas satisfaite du bénéfice de la vente (ou d'autre vente) de la gage régulierement et dans le délai prévu par le débiteur. Le contrat (accord, convention) dont le sens réel consiste a la conclusion de la soi-disant gage échue (la satisfaction de la créance du créancier gagiste par la dévolution dudite gage a sa possession) est en disproportion avec le but du nantissement en vertu de la loi et par suite pour la disproportion avec la fin de la loi, nulle et non avenue conformément a l'art. 39 du C.civ. Selon la meme disposition de la loi, le contrat de vente conclu a but de la satisfaction d'une créance de l'acheteur en tant que créancier gagiste par le passage de la possession du gage du vendeur comme le débiteur gagiste a ce dernier est aussi nulle et non avenu.