Texte abrégé de la décision:
La cour de premiere instance refusa une action exigeante au premier défendeur d'imposer d'une part la publication a ses propres frais dans le journal P. et toutes ses mutations de district de la sentence d'excuse suivante:» Je m'excuse pour mon propos suivant a l'adresse de MUDr. F.P. datant du 26 septembre 1996 dans ce journal qui était faux et dépréciant la dignité et surtout compromettante sa crédibilité aupres des électeurs: P. essaiait d'imposer sa candidature tout d'abord dans le district P.- nord mais sans acquisition du support. Apres un échec voire meme au conseil d'arrondissement, il l'a quitta pour preuve de protestation.», et d'autre part de réparer au demandeur la préjudice non patrimoniale au montant de 1.000.000 couronnes tcheques (ci-après "CZK") avec des accessoires.
La décision était motivé entre outre par le fait que le demandeur ne prouvait pas que le premier défendeur commit les propos respectifs mais il était prouvé que ledits propos étaient contenus dans le journal P. dont l'éditeur est troisieme défendeuse. Cependant il ne s'agissait pas de propos de charactere diffamatoire suivantes des buts calomnieux qui causeraient objectivement un préjudice grave sur les droits de la personalité du demandeur sans qu'il soit possible de douter sur la vérité de certains propos. Mais il faut se rendre compte qu'un propos faux mais non pas diffamatoire n'est pas susceptible de causer la responsabilité du droit civil relative a l'intervention a la protection de la personnalité.
La cour supérieure en tant que la cour d'appel confirma quant aux énoncés négatifs contestés le jugement de la cour de premiere instance dans le fond. Il s'identifiait avec le demandeur que la vérité des theses contestées n'était pas prouvée aupres de la procédure devant la cour de premiere instance. Malgré cela elle s'identifiait avec la conclusion dudite cour constatante l'inaptitude de ce propos de violer éventuellement menacer des droits protégés par l'art. 11 et suiv. du C.civ. Il n'était pas possible de ne pas prendre en considération le contexte global de cet article se préoccupant de la candidature du demandeur, membre d'ODS (Partie des démocrates civiques), en tant que le candidat indépendant aux élections sénatoriales, a savoir le candidat adverse de la partie dont il était le membre. Cependant il n'était pas possible de négliger le fait que le demandeur par son entrée dans la politique consentait tacitement avec plus grande degré d'ouverture des informations privées et non seulement positives au public.
Examinant le propos respectif, et cela dans le contexte global de l'article, éventuellement isolé, il n'était pas possible de déduire que- quoiqu'une proposition fausse - constatante que quelqu'un pouvait faire valoir sa candidature aux élections, n'obtenait pas le support et quittait l'organe de la partie politique pour prouver sa protestation, serait objectivement susceptible menacer les droits de la personnalité de n'importe qui, a savoir le demandeur aussi. Do point de vue objectif rien n'était diffamatoire sur l'imposition de la candidature dans les élections démocratiques ainsi que sur son échec éventuel.
Le jugement passa en force de chose jugée le 26 mars 2003 et fut notifié au demandeur le meme jour. Le défendeur se pouvit en cassation contre ledit jugement. La cour de cassation arrivait a la conclusion que du point de vue des reproches contenues dans le pourvoi en cassation des demandeurs en cassation il n'était pas possible de considérer le jugement de la cour d'appel comme juste (art. 243b, 2e par. du C.proc.civ.). Les cours de toutes les deux instances jugeaient l'instance en tenant compte de l'art. 11 et suiv. du C.civ. Pour former des sanctions du droit civil pour un préjudice non patrimonial causé par une intervention non justifiée a la personnalité d'une personne physique selon l'art. 13 du C.civ. il faut remplir les conditions suivantes: a) l'existence d'une intervention objectivement susceptible de provoquer un préjudice non patrimonial consistant soit a la violation soit a la menace de la personnalité dans son integrité physique et morale, b) incompétence (illégalité) de ladite intervention et finalement c) une existence d'un lien de causalité entre ladite intervention et son incompétence. Ce sont soit des personnes physiques ou soit morales qui peuvent etre des sujets responsables pour cette intervention. Dans le cas jugé selon l'avis du demandeur, ses droits de personnalité devraient etre offensé par les propos respectifs se liant a sa personne qui étaient trouvés par la cour d'appel comme faux.
Conformément a l'art. 11 du C.civ., toute personne physique a le droit a la protection de sa personnalité, notamment de sa vie et de son santé, de son honneur civique et de la dignité humaine ainsi que de sa vie privée, de son nom et de la démonstration du charactere personnel. La disposition de l'art. 13 du meme code dote entre outre la personne physique offensée dans sa spere personnelle du droit d'exiger de ladite raison une satisfaction correspondante (a savoir morale ou éventuellement pécuniaire). A la hétérogénéité des manifestations des cotes particuliers de la personnalité humaine de la personne physique corresponde aussi le spectre vaste des interventions illicites éventuelles contre une des composante de la personnalité. Malgré cela c'est la personnalité de la personne physique elle-meme en tant que l'ensemble des qualités et des charactéristiques qui est offensée directement par telle intervention. Et comme il s'agit de la sphere la plus personnele, intérieure et intime de la personne humaine dont l'offensive de l'extérieur sent la personne physique avec une intensité tres désavantageuse, il appartient sans aucune doute a la législation de protéger juridiquement ladite sphere personnelle. De ce point de vue la Code civil regle le doit de la protection de la personne physique comme le doit homogene dont le devoir dans le domaine du droit civil consiste a la protection du respect de la personnalité d'une personne physique et de son développement universel libre. Dans son princip il s'agit en meme temps du développement et de la concrétisation important des articles 7, 8, 10, 11, 13 et 14 de la Charte des droits et des libertés fondamentaux. Dans ce cadre homogene du droit a la protection de la personnalité existent des droits partiels particuliers susceptibles de protéger des valeurs (cotés) de la personnalité d'une personne physique en tant que des parties inséparables de l'intégrité entiere physico-morale de la personnalité.
Quant a la question de la protection de la personnalité du demandeur dans ce litige, la cour d'appel, comme était déja mentionné ci-dessus, sortait de la constatation que les propos respectifs publiés dans le journal «Plzenský deník» étaient faux. Il est vrai que ces propos informaient (par voie de l'information fausse) sur des activités et des aspirations du demandeur. Certes dans ce cas il faut consentir avec la cour d'appel dans sa réflexion que le demandeur par son entrée dans la politique accordait tacitement avec plus grande degré d'ouverture des informations privées et non seulement positives au public mais constatant qu'il n'y a objectivement rien du charactere diffamatoire a l'imposition de la candidature aux élections démocratiques ainsi qu'a son échec éventuel. Malgré le bien fondement de ses réflexions il est en meme temps nécessaire de rappeler qu'il faut par principe toujour apprécier une publication (soit conscient ou inconscient) des informations fausses sur une personne physique comme une intervention non justifiée a ses droits de personnalité, voire meme dans le cas ou l'information respective n'aura pas expréssement le charactere diffamatoire éveltuel. En effet il est essentiel que la contre-vérité en raison de laquelle les tierces personnes peuvent voir en distorsion la personne physique concrete (il n'est pas déterminant s'il s'agit d'une information vraie ou fausse), est de telle facon prononcé d'elle. Le fait que le demandeur entrait dans la politique entrainait régulierement plus grande degré d'ouverture des informations privées et non seulement positives au public. Mais cela ne signifiait pas qu'il était possible de mélanger le terme de l'information négative (resp. l'information non positive) avec celui de l'information fausse. A surplus la cour d'apel meme faisait comprendre qu'il faudrait apprécier les propos respectifs entre outre dans le contexte de l'article meme déposant du demandeur. Selon la cour d'appel cela meme présentait aussi un argument susceptible de déduire que lesdits (d'autre facon faux) propos pourraient etre susceptibles d'évaluer (soit positive ou négative) le procédé du demandeur dans le cadre de la compétition électorale. Comme il était déja mentionné ci-dessus, il n'était pas dans ce cas déterminant s'il s'agissait du propos prononcé de facon diffamatoire ou pas lors de la seule citation exemplaire des interventions aux droits de personnalité dans l'art. 11 et suiv. du C.civ.
D'ou il suit que ne considérant pas le jugement de la cour d'apel contesté dans les énoncés touchés par le pourvoi en cassation comme droit (art. 243b, 2e par. du C.proc.civ.), la Cour supreme de la République Tcheque annula ledit jugement.