La Cour suprême en tant que cour de cassation (§ 10a de la procédure juridique civile), après s'être assurée que le pourvoi contre le jugement légitime du tribunal d'appel était déposé par la personne autorisée (participants à la procédure) dans le délai mentionné dans la disposition § 240 parag. 1 de la procédure juridique civile, s'occupa tout d'abord de la question de l'admissibilité du pourvoi.
Le plaignant présente dans son pourvoi que le jugement concerné a une signification essentielle, sous l'angle juridique, dans la question "si la dite certification de la signature établie par notaire fait partie du testament allographe établi selon dle § 476b du code civil."
Cette question de droit n'était pas résolue jusque là par décision du tribunal de pourvoi. Considérant que leur jugement était pour décider d'une affaire traitée importante (déterminante), la sentence contestée du tribunal d'appel représente une décision qui a dans l'affaire la même signification de principe sous l'angle juridique. C'est pourquoi le tribunal de pourvoi parvint à la conclusion que le pourvoi du deuxième plaignant est admissible selon la disposition § 237 parag. 1 alinéa c) de la procédure juridique civile.
Après la vérification du jugement du tribunal d'appel au sens de la disposition § 242 de la procédure juridique civile, qui se déroula sans entretien (§ 243a parag. 1, première sentence, de la procédure juridique civile), la Cour suprême parvint à la conclusion que le pourvoi du deuxième plaignant n'est pas fondé.
Dans le cas jugé il fut déterminé, du point de vue de l'état des faits, que M. K., décéda le 8/2/1998 (ci-dessous seulement "la testatrice"), établit un testament allographe dans lequel est mentionnée la date du 4/7/1995. Dans la certification établie sur la deuxième face de l'acte contenant le testament mentionné ci-dessus, il découle directement que la testatrice signa de sa main ce testament le 18/7/1995. A la publication du jugement contesté, le tribunal d'appel parvint à la conclusion que le testament en question a été signé par la testatrice le 18/7/1995.
Selon la disposition § 476 parag. 1 du code civil un testateur peut soit écrire son testament de sa main, soit l'établir sous une autre forme écrite en présence de témoins, soit sous forme d'un acte notarié.
Selon la disposition § 476 parag. 2 du code civil dans chaque testament doivent être mentionnés le jour, le mois et l'année quand il fut signé, sinon il n'est pas valide.
Selon la disposition § 476b du code civil un testament que le testateur n'a pas rédigé de sa propre main, doit le signer de sa propre main et déclarer explicitement devant deux témoins présents en même temps, que l'acte contient sa dernière volonté. Les témoins doivent signer le testament.
Le testament est l'expression de la volonté par laquelle le testateur réalise l'acquisition de ses biens pour le cas de son décès. Le jour, le mois et l'année mentionnée quand il fut signé font alors partie de la condition que chaque testament doit contenir sous peine de non-validité. C'est pourquoi le testateur peut aussi arranger le testament après une plus longue période ; cependant à la condition, établie dans le § 476 parag. 2 du code civil, que la date qui est présentée dans le testament s'accorde avec la date à laquelle l'acte fut signé.
De la disposition du § 476 parag. 2 du code civil, dans aucune autre disposition légale ne découle de quelconques règles pour l'emplacement de la date et de la signature sur l'acte contenant le testament. La théorie du droit et la pratique des tribunaux arguent que la signature doit être emplacée à l'extrême fin du testament, parce qu'elle accompli le contenu du testament. En cela le cas de la date est autre, dont la signification pour le testament est tout à fait distincte. La date mentionnée n'accomplit pas la pertinence de contenu du testament ; la date jointe au testament doit seulement déclarer quand le testament fut signé par le testateur, alors accompli du point de vue de l'encadrement de son contenu, et permettre ainsi la distinction entre des testaments antérieurs du testateur et un testament postérieur, par lequel le testament initial peut être annulé (confer § 480 parag. 1 du code civil). Si l'emplacement de la date dans le testament devait avoir une signification pour sa validité, il devrait découler sans plus dans les faits, qu'elle se trouve en en-tête du testament, dans le texte ou au-dessous, la conclusion de savoir s'il s'agit de la date à laquelle fut signé le testament ou bien d'une autre. Donc ce n'est pas ainsi, parce que en général on ne peut exclure que la date mentionnée en en-tête du testament est la date de sa signature (par exmple si le testateur écrivit et signa le testament le même jour), et de même dans le cas où la date se trouve sous le texte du testament, on ne peut sans plus prouver qu'il doit s'agir de la date à laquelle le testament fut effectivement signé (par exemple si le testateur signa un tel testament une autre fois que le jour dont la date est mentionnée sous le texte du testament). La disposition § 476 parag. 2 du code civil ne mentionne pas comment doivent être indiqués le jour, le mois et l'année quand fut signé le testament. C'est pourquoi il est nécessaire de chercher la réponse à cette question dans les dispositions qui aménagent le moyen d'établir les différentes formes légales du testament. Ainsi, comme il est évident que pour le testament établi sous la forme d'un acte notarié, le jour, le mois et l'année à laquelle il fut signé doivent être mentionnés dans l'acte notarié, et que pour le testament holographique toutes les indications du testament (tout le texte), donc y compris la date (jour, mois et année) à laquelle fut signé le testament, doivent être écrites de la propre main du testateur (confer la sentence de la Cour suprême de la République tchèque du 17/11/1998, réf. 21 Cdo 586/98, publiée dans les Archives des décisions et avis des tribunaux sous le n°. 44, année 1999), pour le testament établi sous une autre forme écrite (testament allographe) avec témoins, le jour, le mois et l'année quand a été signé le testament doivent être mentionnés dans le texte du testament écrits par le testateur, le cas échéant par l'auteur, et ceci il est vrai - comme il a été mentionné ci-dessus - indifféremment où dans le texte du testament, mais d'une telle façon qe le texte entier du testament crée un ensemble logique, c'est-à-dire compréhensible (interprétable) (confer § 35 du code civil).
Selon la disposition § 6 de la loi n°. 358/1992 Sb., sur les notaires et leurs activités (chambre des notaires), amendée par les réglements ultérieurs (ci-dessous seulement "loi n°. 358/1992 Sb. amendée par les réglements ultérieurs"), les actes notariés et leurs copies identiques, les extraits des actes notariés et les certifications (ci-dessous seulement "actes notariés") sont des actes publics pour peu qu'ils remplissent les circonstances établies pour eux par cette loi.
Selon la disposition § 72 parag. 1 de la loi n°. 358/1992 Sb. amendée par les réglements ultérieurs, le notaire atteste la demande de confirmation de faits et de déclaration qui pourraient être un support pour la validation ou la démonstration de droits, ou bien par lesquels des conséquences légales pourraient provoquées. Le notaire exécute en particulier ces attestations : a) vidimation, b) légalisation, c) en ceci qu'un acte a été déposé et quand cela s'est-il passé, d) sur les protêts et autres actes qu'il est nécessaire de déposer pour faire valoir un droit, e) sur le déroulement des assemblées générales et entretiens des personnes juridiques (ensuite seulement "assemblée générale"), f) en ceci que quelqu'un est en vie, g) sur d'autres faits et état des choses, h) sur des déclarations. Selon la disposition § 72 parag. 2 de la loi n°. 358/1992 Sb. amendée par les réglements ultérieurs sur l'attestation de faits mentionnés au paragraphe 1 alinéa a) a b), le notaire joint une certification à l'acte déposé ou bien à un acte fixé fermement avec lui.
Selon la disposition § 74 parag. 1 de la loi n°. 358/1992 Sb. amendée par les réglements ultérieurs sur les légalisations, le notaire vériie que la personne physique a signé l'acte de sa propre main devant lui en sa présence ou bien que la signature sur l'acte se trouvant devant elle est reconnue authentique. Selon la disposition § 74 parag. 1 de la loi n°. 358/1992 Sb. amendée par les réglements ultérieurs, la légalisation se réalise par certification, sans retard après que l'acte a été signé devant notaire en sa présence ou que la signature se trouvant déjà sur l'acte a été reconnue authentique, et ceci sans délais après la signature ou la reconnaissance ; la certification contient : a) le numéro courant du livre de certification, b) les prénom, nom, adresse, le cas échéant le lieu du séjour, le numéro de naissance, s'il n'existe pas ou si on ne peut le connaître, la date de naissance du demandeur, c) l'information comment a été vérifée l'identité du demandeur, d) la constatation que la personne mentionnée a signé de sa propre main l'acte devant notaire ou bien qu'elle reconnaît la signature de l'acte comme la sienne propre, e) l'endroit et la date d'établissement de la clause de certification, f) la signature de l'attestant et la marque du tampon officiel du notaire.
La vérification de l'authenticité d'une signature renvoie à la loi des légalisations. On peut vérifier de deux façons l'authenticité d'une signature sur un acte déposé. Si la signature est déjà attachée à l'acte, le notaire atteste la déclaration de la personne par laquelle elle reconnaît la signature sur l'acte comme la sienne propre. Si la personne a signé l'acte devant l'attestant en sa présence, le notaire atteste ce fait. La forme établie par la loi pour vérifier l'authenticité d'une signature est un document de légalisation qui est l'acte de certification, soit un acte public (confer § 6 de la loi n°. 358/1992 Sb. amendée par les réglements ultérieurs). La clause de légalisation peut être notée sur l'acte dans lequel sont les signatures dont l'authenticité doit être vérifiée, ou bien peut être établie indépendamment et ensuite fixé fermement avec l'acte déposé. Après l'acte libre de certification, il est nécessaire de mettre et la certification fermement fixé à l'acte déposé, et la certification mentionné directement sur l'acte déposé.
Le testament et la certification de l'authenticité de la signature du testateur sur le testament sont deux actes distincts. Le premier contient l'expression des dernières volontés du testateur, la deuxième ensuite prouve que le testateur a signé le testament. S'il s'agit du cas où le notaire a attesté que le testateur a signé le testament devant lui, l'acte de certification de l'authenticité de la signature prouve également la date quand a été signé le testament. L'information de la date de signature du testament dans l'acte de certification de l'authenticité de la signature ne peut cependant pas remplacer la date manquante dans le texte du testament ni corriger la date dans le texte du testament qui n'est pas la date quand fut effectivement signé le testament, et ceci parce qu'il s'agit d'une information contenue dans l'acte toujours distincte du testament.
De ce qui est mentionné il découle que le jugement du tribunal d'appel, du point de vue des raisons valables de pourvoi, est juste. Parce qu'il n'a pas été mis en évidence que le jugement du tribunal d'appel a été handicapé par un défaut mentionnée dans la disposition § 229 parag. 1, § 229 parag. 2 alinéa a) a b) a § 229 parag. 3 de la procédure juridique civile ou par un autre défaut qui aurait pu avoir comme conséquence une décision incorrecte dans l'affaire, la Cour suprême a rejetée le pourvoi du deuxième plaignant selon la disposition § 243b parag. 2, partie de la phrase avant le point-virgule, de la procédure juridique civile.