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31/08/2005 | RéPUBLIQUE TCHèQUE | N°7_Tdo_933/2004

République Tchèque | République Tchèque, Cour suprême, Chambre criminelle, 31 août 2005, 7 Tdo 933/2004


La Cour suprême a rejeté le recours en cassation de l'inculpé E. T. contre l'ordonnance du Tribunal régional de Ceské Budejovice du 19 avril 2004 No. 3 To 299/2004 dans l'affaire menée devant le Tribunal de district de Ceský Krumlov sous No. 1 T 11/2004.
Par ces motifs:
Par l'arrêt du Tribunal de district de Ceský Krumlov du 3 mars 2004, No. 1 T 11/2004, l'inculpé E. T. a été reconnu coupable de l'infraction pénale d'armement illicite selon l'article 185 par. 1, 2 al. a), par. 3 al. b) du c. pén. et condamné à la peine d'emprisonnement sans sursis de trois ans et six mois

dans une prison avec garde et à la peine de confiscation de la chose...

La Cour suprême a rejeté le recours en cassation de l'inculpé E. T. contre l'ordonnance du Tribunal régional de Ceské Budejovice du 19 avril 2004 No. 3 To 299/2004 dans l'affaire menée devant le Tribunal de district de Ceský Krumlov sous No. 1 T 11/2004.
Par ces motifs:
Par l'arrêt du Tribunal de district de Ceský Krumlov du 3 mars 2004, No. 1 T 11/2004, l'inculpé E. T. a été reconnu coupable de l'infraction pénale d'armement illicite selon l'article 185 par. 1, 2 al. a), par. 3 al. b) du c. pén. et condamné à la peine d'emprisonnement sans sursis de trois ans et six mois dans une prison avec garde et à la peine de confiscation de la chose. A part ceci, cet arrêt concernait également l'inculpé F. B.
Ont formé un appel, contre l'arrêt du Tribunal de district de Ceský Krumlov, le ministère public du parquet de district de Ceský Krumlov en défaveur de l'inculpé E. T. et l'inculpé E.T. Les deux appels ont été rejetés comme injustifiés par l'ordonnance du Tribunal régional de Ceské Budejovice du 19 avril 2004 No. 3 To 299/2004 selon l'article 256 du c. proc. pén.
L'inculpé E. T. a déposé, par le biais de son avocat, dans le délai légal le renvoi en cassation contre l'ordonnance du tribunal régional de Ceské Budejovice, et ceci dans l'étendue dans laquelle son appel a été rejeté. Il a formé le renvoi en cassation au motif prévu à l'article 265b par. 1 al. g) du c. proc. pén., c'est-à-dire pour l'évaluation incorrecte juridique de l'acte. Il a reproché que l'acte n'a pas dû être évalué selon l'article 185 par. 3 al. b) du c. pén. Il a revendiqué l'annulation de l'ordonnance attaquée.
La Cour suprême a trouvé que le renvoi en cassation de l'inculpé E. T. a été manifestement infondé.
Les deux tribunaux ont appliqué l'article 185 par. 3 al. b) du c. pén. en regard de la constatation que l'inculpé avait sur soi le 5 novembre 2003 au poste frontière à D. D. et a essayé d'exporter de la République tchèque, à part un pistolet et quatre capsule, également 2575 grammes de l'explosif plastique du type PL NP - 10, commercialement dénommé Semtex.
L'inculpé a dans son renvoi en cassation objecté que la quantité indiquée de l'explosif ne peut être considérée somme une quantité qui aurait correspondu à l'élément légal de "en plus grande étendue" au sens de l'article 185 par. 3 al. b) du c. pén. Il a accentué le fait que les tribunaux ont à priori parti de l'idée que l'explosif est du point de vue social une chose dangereuse servant à des attaques terroristes alors qu'ils ont négligé que l'ampleur essentielle des explosifs plastiques repose dans le domaine civil à la séparation secondaire de roches et aux travaux de destruction spéciaux et dans le domaine militaire aux activités de génie.
Il est vrai que sont contenues, dans les décisions des deux tribunaux, également les réflexions caractérisant l'explosif de manière générale du point de vue de la dangerosité que représentent pour la société certains modes d'emploi. Toutefois, le véritable fondement pour la conclusion que l'inculpé a commis l'acte évalué dans une plus grande étendue a été incorporé dans l'identification des effets possible de la quantité de l'explosif donnée. Les tribunaux ont tiré ces conclusions de l'avis qualifié de la Police de la république tchèque - département de la technique et des expertises criminalistiques et de l'audition de son auteur. Dans cet égard, est significative la constatation qu'à la mise en feu de cette quantité de l'explosif sur un espace ouvert et sur un sol ordinaire un cratère au diamètre de 2 à 3 mètres et à la profondeur de 50 à 60 centimètres s'aurait formé, puis la constatation qu'au façonnage dans la charge, cette quantité de l'explosif serait capable de sérieusement endommager, voire détruire un petit immeuble et également la constatation qu'à une dévastation complète d'un automobile seuls les 200 grammes de l'explosif en auraient suffit. Il résulte de cette dernière constatation par exemple le fait que la quantité de l'explosif évaluée était à vocation de complètement détruire 13 automobiles.
Prenant en considération ces constatations concrètes que les tribunaux ont tirées de l'avis qualifié et de l'audition de son auteur par rapport à l'effectivité de la quantité de l'explosif évaluée, il fallait considérer comme correcte leur conclusion que l'inculpé a commis l'acte reposant dans le procurement de l'explosif dans une plus grande étendue au sens de l'article 185 par. 3 al. B) du c. pén.
La perpétration d'un acte dans une plus grande étendue est une circonstance conditionnant l'application d'une peine plus élevée de l'infraction pénale d'armement illicite selon l'article 185 par. 2 du c. pén. Commet cette infraction pénale selon l'article 185 par. 2 al. a) du c. pén. celui qui procure ou conserve sans permis pour soi-même ou un autrui de l'explosif, une arme de destruction massive ou des composantes indispensables en vue d'utiliser une telle arme. L'acte est commis dans l'étendue qui correspond à la matérialité de base selon l'article 185 par. 2 al. a) du c. pén., lorsqu'il s'agit d'une telle quantité de l'explosif dont les effets sont comparables de principe aux effets d'une arme de destruction massive seulement. Un tel acte est commis dans une plus grande étendue, lorsqu'il s'agit d'une telle quantité de l'explosif dont les effets excèdent considérablement les effets d'une arme de destruction massive et sont comparables aux effets de plusieurs armes de ce type.
Si ces principes s'appliquent au cas considéré, il sera évident que la quantité de plus de deux kilogrammes et demi de l'explosif commercialement dénommé Semtex est à vocation de provoquer des effets qui sont considérablement plus élevés que les effets d'une arme de destruction massive (par ex. d'une mitraillette, d'une mitrailleuse, d'une grenade à main, etc.) et qui sont comparables qux effets de plusieurs armes de ce type. Autrement dit, pour que ces soient provoqués, par l'utilisation des armes de destruction massive, aux quels est à vocation la susdite quantité de de l'explosif évalué, une quantité des armes de destruction massive significativement plus grande qu'une seule arme de ce type y devrait être évidemment utilisée. Il s'agit donc clairement de telle quantité de l'explosif qui remplit l'élément légal "dans une plus grande étendue" au sens de l'article 185 par. 3 al. b) du c. pén.
La Cour suprême a pour cela rejeté le renvoi en cassation de l'inculpé E. T. comme manifestement infondé selon l'article 265i par. 1 al. e) du c. proc. pén.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 7_Tdo_933/2004
Date de la décision : 31/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Infraction pénale d'armement illicite; procurement et conservation d'un explosif; arme de destruction massive; élément légal

Est commise une infraction pénale d'armement illicite selon l'article 185 par. 2 al. a) du c. pén. par le procurement et la conservation d'un explosif dans une telle étendue qui correspond à cette matérialité de base à condition qu'il s'agit de telle quantité de l'explosif dont les effets sont comparables aux effets d'une seule arme de destruction massive (une mitraillette, une mitrailleuse ou une grenade à main, etc.). L'infraction est commise dans une plus grande étendue selon l'article 185 par. 3 al. b) du c. pén. lorsqu'il s'agit de telle quantité de l'explosif dont les effets excèdent considérablement les effets d'une arme de destruction massive et sont comparables avec des effets de plusieurs armes de ce type. L'élément de plus grande étendue est accompli par le procurement ou la conservation de 2,5 kg de l'explosif plastique commercialement dénommé Semtex.


Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cz;cour.supreme;arret;2005-08-31;7.tdo.933.2004 ?
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