Par son jugement du 1. 3. 2005, la Cour supérieure d'Olomouc a changé l'arrêt du Tribunal régional d'Ostrava du 14.10.2003 dans l'étendue qu'il a rejeté la demande du paiement de 1210000 CZK avec 19% de l'intérêt moratoire de la somme 500000 CZK depuis le 13. 8. 1999 jusqu'au payement, 15% de l'intérêt moratoire de la somme 470000 CZK depuis le 13. 8. 1999 jusqu'au payement, 15% de l'intérêt moratoire de la somme 240000 CZK depuis le 13. 8. 1999 jusqu'au payement et 883300 CZK, et il a imposé au défendeur de payer au requérant les sommes susdites en tant qu'une partie du prix conclue avec l'intérêt moratoire et la clause pénale pour le paiement tardif du prix d'après le contrat de transfert de la participation commerciale dans la société B., s.a.r.l., (ci-après «la société») conclu le 22.4.1996 (ci-après «le contrat »). Dans le reste de l'étendue, la Cour supérieure a affirmé l'arrêt du tribunal de première instance.
Dans les motifs du jugement, la cour d'appel a avant tout constaté qu'elle s'identifiait avec la conclusion du tribunal de première instance que le 22.4.1996, le contrat de transfert de la participation commerciale dans la société B., s.a.r.l., (ci-après «le contrat») avait été conclu entre les participants de façon valide et que l'assemblée générale extraordinaire de la société avait prononcé son accord avec ce transfert. Le requérant a accompli son engagement de céder au défendeur la participation commerciale contre l'obligation du défendeur de verser le prix en acomptes convenus, et en même temps il a été prouvé que le défendeur n'a pas rempli susdite obligation sans reste.
Le requérant, après qu'il avait accordé au défendeur un nouveau délai de paiement, il a résilié le contrat par la lettre du 16. 7. 1996 pour le non-paiement de deux acomptes du prix. Cette résiliation a été estimée par la cour d'appel comme valable. Le 16.8.1996, le défendeur a fourni une autre partie de l'exécution du contrat et cela par le transfert des actions de la société T., s.a., au requérant. De ce fait, les participants ont rédigé un titre dans lequel ils ont déclaré que par le transfert des actions s'est produit l'accomplissement de l'article II., point 1 du contrat de transfert de la participation commerciale dans la société B., SARL. De ce fait, la cour d'appel a déduit la volonté commune des parties de réaliser le contrat et elle est arrivée à la conclusion que le requérant, selon les dispositions de l'art. 349 par. 1 du c. com., a «retiré» des effets de la résiliation du contrat et que le défendeur a accepté susdite résiliation, par conséquent, le renouvellement des obligations convenues du contrat s'est produit. Le défendeur n'a pas pourtant payé la partie du prix convenue en hauteur de 1210000 CZK (augmentée de l'intérêt moratoire) et il n'a payé non plus la clause pénale pour le retard avec le paiement du prix qui, depuis le 13. 8. 1999 jusqu'au 12.8.2003, fait 883300 CZK. La cour d'appel a alors imposé au défendeur les susdites obligations.
Le défendeur s'est pourvu en cassation contre le verdict modifiant de la décision de la cour d'appel. Tant l'admissibilité, il s'est rapporté aux dispositions de l'art. 237 par. 1 al. a) du c. proc. civ.; tant la cause, il s'est rapporté aux dispositions de l'art.241a par. 2 al. b) du c. proc. civ., par l'intermédiaire duquel il reproche à la cour d'appel l'appréciation juridique de l'affaire incorrecte.
Le demandeur le considère notamment dans le fait que la cour d'appel a appuyé sa conclusion de la motivation de la demande sur l'acte des participants qui avait suivi à la fin de l'engagement du contrat et cela par le fait que le demandeur en cassation a annoncé au requérant que l'accomplissement de l'article II., point 1 du contrat s'est produit, et cet acte a été évalué par la cour d'appel comme le retrait des effets de la résiliation du contrat par le requérant.
Ensuite il objecte qu'il ne s'agissait pas du transfert de la participation commerciale sur la personne étant en dehors de la société et c'est pourquoi il n'était pas possible de conclure le contrat de façon valide. Il soutient que la conclusion d'un tel contrat a été en contradiction avec les dispositions de l'art. 120 du C. com. et dans cette perspective il juge l'accord de l'assemblée générale de la société avec le transfert de la participation commerciale aussi comme nul. La volonté réelle des participants était de mettre fin à la participation du requérant dans la société avec l'idée que sa part libéralisée «restera dans la société» et se liera avec la participation commerciale du demandeur en cassation. Le dernier mentionné soutient que le requérant a eu le droit au part du règlement selon l'art. 150 du c. com. sur lequel il lui a été déjà versé plus qu'il lui appartenait, voilà pourquoi il propose que la cour décidant sur le pourvoi en cassation annule l'arrêt attaqué de la cour d'appel.
Le requérant propose de refuser le pourvoi en cassation comme manifestement sans fondement car les dispositions de l'art. 120 du c. com. ne tombent pas sur le rapport entre les participants dans la situation où la participation commerciale transférée par le contrat a été acquise par le deuxième associé et pas par la société.
Le pourvoi en cassation est recevable selon les dispositions de l'art. 237 par. 1 al. a) du c. proc. civ., mais il manque de fondement.
La Cour suprême a annulé l'arrêt de la cour de deuxième instance et a renvoyé l'affaire à ladite cour en vue de son réexamen.
P a r c e s m o t i f s:
Avant tout, le demandeur en cassation objecte contre la conclusion de la cour d'appel que le requérant a retiré les effets de la résiliation du contrat avec son accord selon l'art. 349 par. 1 du C. com. D'après la cour d'appel, cela devrait se passer par le fait que le défendeur a fourni au requérant une autre partie de l'exécution du contrat dont les participants ont rédigé un titre dans lequel ils ont déclaré d'un commun d'accord que par ce transfert l'accomplissement de l'article II., point 1 du contrat s'est produit. La cour d'appel en a déduit la volonté commune des deux parties de réaliser le contrat et elle a qualifié le susdit acte comme le retrait des effets de la résiliation du contrat.
Voilà pourquoila Cour suprême s'est tout d'abord occupée par le fait si un tel procédé est possible. Dans l'affaire présente, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que la résiliation du contrat par requérant était un acte juridique valable. Des dispositions de l'art. 349 par. 1 du C. com. résulte que si le retrait des effets de la résiliation du contrat devait se produire valablement, il y aurait été nécessaire l'acte juridique du requérant destiné au retrait des effets de la résiliation du contrat en forme fixée par la loi et l'acte juridique par lequel le défendeur a exprimé son accord avec le retrait des effets de la résiliation du contrat fait en forme fixée par la loi. Aux susdites conditions satisfera sans aucun doute l'accord entre les participants duquel ressort qu'ils étaient d'accord que le contrat de transfert de la participation commerciale dans la société B., s.a.r.l., est toujours valable entre eux - si cet accord a une forme légale. La cour de pourvoi en cassation s'est identifiée avec la conclusion de la cour d'appel que le titre dans lequel les participants (après ce que le requérant a résilié du contrat et le defendeur a malgré cela executé une partie de contrat) ont déclaré d'un commun accord que par le transfert des actions de la société T., s.a. au requérant l'accomplissement de l'article II., point 1 du contrat s'est produit, est le titre dans lequel des participants se sont mis d'accord sur le retrait des effets de la résiliation du contrat, même si cela n'a pas été exprimé expresis verbis. Il ne reste que s'occuper du fait si ledit acte juridique remplisait la forme fixée par la loi.
Les dispositions de l'art 63 du c. com., comme ammendé au retrait affirmé des effets de la résiliation du contrat, précisent que les actes juridiques concernant la constitution, la naissance, le changement, la dissolution ou la disparition d'une société doivent avoir la forme écrite avec des signatures officiellement vérifiées; la loi prévoit pour quels actes juridiques la forme de l'acte notarié est exigée. Si la loi prévoit la forme de l'acte notarié pour l'acte juridique par lequel la société se constitue, la forme de l'acte notarié est alors exigée aussi pour la modification de son contenu.
Les dispositions de l'art. 115 par. 3 du c. com. en vigueur précisent que le contrat de transfert de la participation commerciale doit avoir la forme écrite. Les signatures des participants doivent être officiellement vérifiées.
Il n'y a pas de doutes que la résiliation du contrat de transfert de la participation commerciale et le retrait des effets de la résiliation du contrat de même que le contrat même de transfert de la participation commerciale sont des actes juridiques concernant le changement de la société car par eux, le changement en personnes des participants se réalise. C'est pourquoi pour le retrait des effets de la résiliation du contrat de la participation commerciale et également pour l'ctroi de l'accord avec le retrait la forme écrite est obligatoire avec les signatures officiellement vérifiées.
Puisque la cour d'appel ne s'occupait pas du fait si le titre duquel elle a déduit le retrait des effets du contract remplissait les conditions légales, son appréciation juridique est par conséquent incomplète et alors fausse.
A l'objection du demandeur en cassation que le contrat est nul pour la contradiction avec les dispositions de l'art. 120 du c. com., la Cour suprême a conclu que si l'acte constitutif de société ne prévoit pas autrement, l'associé peut avec l'accord de l'assemblée générale transférer par le contrat sa participation commerciale à un autre associé (l'art. 115 par. 1 du c. com. en version en vigueur au moment de la conclusion du contrat). L'avis du demandeur en cassation selon lequel le transfert de la participation commerciale entre les sociétaires est impossible n'a pas d'appui dans les dispositions légales en vigueur et des constatations du fait du tribunal de première instance découle que ni le contrat de société ne s'oppose au transfert de la participation commerciale à un autre associé.
Il est aussi impossible de répondre affirmativement au demandeur en cassation dans son avis que c'était la société qui a acquis (ou bien devait acquérir) la participation commerciale fransférée. Le contrat a été conclu entre deux personnes physiques qui, en temps avant la conclusion dudit contrat, étaient des associés de la même société. La société commerciale n'est pas le participant au contrat. Le fondement juridique du contrat réside en dispositions de l'art. 115 par. 1 du C. com., l'art. 120 du C. com. ne se référe pas à l'affaire présente.
En vertu de l'art. 200e par. 1 et 3 en connexion avec les dispositons de l'art. 9 par. 3 al.g) du c. proc. civ., on décidant par l'ordonnance quand il s'agit des différends relatives aux rapports juridiques entre les sociétés commerciales et leurs sociétaires s'il s'agit des relations contractuelles par lesquelles la participation de l'associé se transfère. La décision de la cour d'appel a pour cette raison le caractère de l'ordonnance bien qu'il n'est pas désigné comme tel et c'est pourquoi la cour de pourvoi en cassation a statué sur l'affaire par l'ordonnance. Ledit défaut de dénomination ne constitue toutefois pas un tel erreur qui pourrait avoir pour l'effet la décision fausse de l'affaire et ne fonde aucune des causes de nullité.
Puisque l'appréciation juridique de l'affaire relative à la solution de la question sur laquelle repose la décision n'est pas juste, la Cour suprême sans ordonner l'audience publique a annulé l'arrêt de la cour d'appel selon les dispositions de l'art. 243b par. 2, de la phrase après le point-virguel et de par. 3 du c. proc. civ. et a renvoyé l'affaire en vue de son réexamen.