Sur le fondement de la plainte pour violation de la loi déposée par le ministre de la justice en faveur de l'inculpé MUDr. T. K., la Cour suprême a prononcé que la loi a été violée par le jugement du Tribunal régional d'Ostrava du 17 mai 2005, dossier no. 6 To 105/2005, passé en force de la chose jugée, à savoir art. 254 par. 1 du c. proc. pén., art. 67 par. 1 al. d) et art. 224 par. 1 du c. pén., en défaveur de l'inculpé MUDr. T. K., et a partiellement annulé le jugement attaqué. En même temps, elle a ordonné au Tribunal régional d'Ostrava de réexaminer et de juger l'affaire à nouveau dans l'étendue nécessaire.
Par ces motifs:
Par son jugement du 14 décembre 2004, dossier no. 1 T 260/2001, le Tribunal de district de Bruntál a reconnu coupable de l'infraction pénale d'atteinte à l'intégrité physique selon l'article 224 par. 1, 2 du c. pén. l'inculpé MUDr. T. K. Etant donné que l'inculpé a commis cette infraction pénale par le fait qu'à R., à l'ambulance chirurgicale de l'hôpital R., il n'a pas exécuté, au cours du traitement de la patiente H. K. en violation de l'art. 55 par. 1 de la loi no. 20/1966 Coll. sur le soin de la santé du peuple, en version amendée, son examen ultérieur afin de préciser les résultats des rayons-x par l'application de la substance contrastante à travers du tube digestif supérieur, éventuellement par un examen CT, bien que l'examen clinique et sonografique du 26 décembre 1997 faisait présumer une complication sérieuse intra-ventrale qui indiquait une révision opérationnelle. L'inculpé, en tant que médecin attribué de la première attestation, a consulté l'état de la patiente dans le cadre de son service le 27 décembre 1997 à 20h le médecin MUDr. J. S., médecin-chef adjoint, étant également en service, qui n'a pas décidé, à la base des informations données, d'une opération immédiate et l'inculpé n'a plus reconsulté avec lui l'état de santé de la patiente, bien qu'il s'empirait significativement avec le temps où ces erreurs, ensemble avec les erreurs des co-inculpés MUDr. O. R. et MUDr. V. R. ont mené à une infection lente étant conséquence d'une inflammation durable dans la cavité ventrale ce qui a entraîné la mort de la patiente le 24 avril 1998.
Pour ceci l'inculpé a été condamné selon l'art. 224 par. 2 du c. pén. d'une peine emprisonnement de 12 mois avec sursis conditionnel pour une période d'essai de 2 ans selon l'art. 58 par. 1 et l'art. 59 par. 1 du c . pén.
Tant l'inculpé MUDr. T. K., tant le procureur ont formé un appel contre ce jugement, ce dernier le présentant en défaveur de l'inculpé dans le verdict sur la peine. A l'initiative de ses appels, le Tribunal régional d'Ostrava a annulé, par son jugement du 17 mai 2005, dossier no. 6 To 105/2005, la partie du jugement attaqué du tribunal de la première instance concernant l'inculpé MUDr. T. K. selon l'art. 258 par. 1 al. b), par. 2 du c. proc. pén., et en vertu des conditions prévues à l'art. 259 par. 3 al. a) du c. proc. pén., il l'a reconnu coupable de l'infraction pénale d'atteinte à l'intégrité physique selon l'art. 224 par. 1 du c. pén. sur le fondement des faits "qu'à R., district B., à l'ambulance chirurgicale de l'hôpital R., il n'a pas exécuté, au cours du traitement de la patiente H. K. en violation de l'art. 55 par. 1 de la loi no. 20/1966 Coll. sur le soin de la santé du peuple, en version amendée, son examen ultérieur afin de préciser les résultats des rayons-x par l'application de la substance contrastante à travers du tube digestif supérieur, éventuellement par un examen CT, bien que l'examen clinique et sonographique du 26 décembre 1997 faisait présumer une complication sérieuse intra-ventrale qui indiquait une révision opérationnelle. L'inculpé, en tant que médecin attribué de la première attestation bien que qualifié de la faire, s'est fié inadéquant à la consultation de l'état de la patiente dans le cadre de son service le 27 décembre 1997 à 20h avec le médecin MUDr. J. S., médecin-chef adjoint, étant également en service, suite à ce qu'il n'a pas procédé à des actes susdits, n'a non plus reconsulté l'état de santé de la patiente entraînant dans l'ensemble que l'infection ventrale de la patiente n'a pas été révélée à l'heure. Par conséquent, l'inculpé a été condamné selon l'article 224 par. 1 du c. pén. d'une peine d'emprisonnement de 3 mois avec sursis conditionnel pour une période d'essai de 1 an selon l'art. 5
Le ministre de la justice a déposé une plainte pour violation de la loi en faveur de l'inculpé MUDr. T. K. contre ce dernier jugement du tribunal régional d'Ostrava. D'après le ministre de la justice, le tribunal régional n'a pas pris en considération le fait que la poursuite pénale de l'inculpé a été ouverte le 2 décembre 2002 pour l'infraction d'atteinte à l'intégrité physique selon l'article 224 par. 1, 2 du c. pén. qu'il aurait commis le 27 décembre 1997. le délai de prescription de cette infraction pénale fait 5 ans. Si le tribunal régional n'avait qualifié l'acte de l'inculpé que d'une infraction pénale d'atteinte à l'intégrité physique selon l'article 224 par. 1 du c. pén., il aurait dû, en même temps, considérer l'échelle de peine de cette infraction pénale et la durée du délai de prescription y reliée. Cette constatation aurait dû aboutir à la cessation de la poursuite pénale puisque le délai de prescription a expiré avant l'ouverture de la poursuite pénale. Le tribunal régional a ainsi dû cesser la poursuite pénale de l'inculpé selon l'article 11 par. 1 al. b) du c. proc. pén.
Suite à l'examen de l'affaire, la Cour suprême a conclut comme suit:
La poursuite pénale de l'inculpé MUDr. T. K. a été ouverte pour l'infraction pénale d'atteinte à l'intégrité physique selon l'article 224 par. 1, 2 du c. pén. où l'échelle de peine selon l'article 224 par. 2 du c. pén. s'élèvait de 6 mois à 5 ans de peine d'emprisonnement. Le délai de prescription de cette infraction pénale est de 5 ans puisque la limite supérieure de l'échelle de peine est 3 ans au minimum (art. 67 par. 1 al. c) du c. pén.). Si l'acte a été commis le 24 avril 1998, le jour du décès de la patiente, et la poursuite pénale de l'inculpé a été ouverte le 2 décembre 2002, ceci s'aurait passé encore avant l'expiration du délai de prescription, cet obstacle n'aurait pas empêché l'exécution de la poursuite pénale.
Dans la situation où le Tribunal régional d'Ostrava, en tant qu'un tribunal d'appel, a conclu que l'acte illégitime intentionnel de l'inculpé MUDr. T. K., pour lequel il a été reconnu coupable, n'est attribué que des éléments légaux d'une infraction pénale d'atteinte à l'intégrité physique selon l'article 224 par. 1 du c. pén., pour laquelle la loi prévoit une échelle de peine plus modérée, il aurait dû déduire de cette conclusion matérielle également des conclusions procédurales y correspondantes. Un raisonnement sur l'application d'une qualification juridique plus modérée aurait entraîné l'évaluation de l'acte de point de vue du titre cinq de la partie générale du code pénal et l'application de l'article 67 par. 1 al. d) du c. pén. Si le délai de prescription de l'infraction pénale d'atteinte à l'intégrité physique selon l'article 224 par. 1 du c. pén. est de 3 ans, la poursuite pénale de l'inculpé devrait être ouverte le 24 avril 2001 au plus tard (art. 67 par. 1 al. a) du c. pén., art. 89 par. 15 du c. pén.), ceci n'étant pas fait, la poursuite pénale pour cette infraction pénale était prescrite à partir de cette date et la poursuite pénale de l'inculpé n'était donc pas recevable pour des raisons prévues à l'article 11 par. 1 al. b) du c. proc. pén.
Cet état juridique s'est produit seulement après le prononcé du jugement de première instance et ne résultait que du raisonnement du tribunal d'appel ce que le Cour suprême n'évalue pas dans la décision présente puisqu'il ne faisait pas objet de la plainte pour violation de la loi. Les conclusions du tribunal d'appel auraient dû entraîné la cessation de la poursuite pénale de l'inculpé MUDr. T. K. selon l'article 257 par. 2 du c. proc. pén. sans que le jugement du tribunal de première instance aurait été annulé en regard de l'inculpé. Si, au contraire, le Tribunal régional d'Ostrava a décidé à nouveau sur la culpabilité de l'inculpé et lui a imposé une nouvelle peine, il a donc violé la loi dans les articles cités ci-dessus en défaveur de l'inculpé MUDr. T. K.
Etant donné les conclusions mentionnées, la Cour suprême a prononcé que par son jugement, à savoir dans la partie concernant l'inculpé MUDr. T. K., le Tribunal régional d'Ostrava a violé la loi dans les article 254 par. 1 du c. proc. pén., 67 par. 1 al. d) et 224 par. 1 du c. pén. en défaveur de l'inculpé. Ensuite, la Cour suprême a annulé le jugement attaqué dans la partie concernant l'inculpé, ainsi que toutes les décisions s'y rattachant et a renvoyé l'affaire au Tribunal régional d'Ostrava en vue de son réexamen.