Par l'arrêt du 28 février 2007, la Cour supérieure de Prague a affirmé l'arrêt de la Cour régionale de Ceské Budejovice du 29 août 2006 par lequel la dernière a rejeté la demande en justice en réparation du dommage au montant de 450.284 CZK (rem. trad. couronnes tchèques) né de telle sorte que la défenderesse, en tant que gérante de la société DP, s. à r. l. (ci-après seulement la ,,faillie"), a fait régler les factures pour le transport qui n'avait pas été exécuté pour la faillie mais qui étais exécuté sur le territoire de la République fédérale de l'Allemagne, éventuellement ailleurs et a été débité à cette dernière. Le demandeur a justifié cette allégation ensemble avec le calcul du dommage par l'expertise selon laquelle les frais de transport débités étaient supérieurs aux frais de transport de la marchandise de la faillie à ses partenaires contractuels EH, ES et EW lorsque dans les frais de transport comptabilisés par une écriture de comptes les frais de transport à d'autres lieux en Europe étaient également indiqués, à l'exception du siège des partenaires commerciaux de la faillie.
Suite à l'examen des preuves produites, le tribunal de première instance a rejeté la demande en justice en se référant aux articles 135 et 194 du code de commerce (ci-après seulement le ,,c. comm.") puisque ni l'apparition du dommage affectant le demandeur, ni le nexus entre l'acte de la défenderesse et le dommage allégué n'ont été prouvés, et ensuite parce que la défenderesse a dressé au cours de la procédure l'objection de prescription du droit allégué que le tribunal avait approuvé.
En se référant à l'article 420 du code civil (ci-après seulement le ,,c. civ."), la cour d'appel a indiqué que, pour le succès de la demande en justice en réparation de dommage, c'est surtout l'apparition de dommage concret, en tant que dommage patrimonial, affectant le demandeur qui doit être prouvée. Par les preuves produites dans la procédure, l'apparition du dommage n'a pas été prouvée. Conformément aux instructions de l'associé de la faillie, monsieur E., la défenderesse a assuré le transport supplémentaire indispensable de la marchandise fournie par le demandeur en conformité avec les conditions commerciales. Par la preuve produite à la proposition du demandeur sous forme de l'expertise établie par l'expert Ing. B., le demandeur a prouvé seulement qu'en vertu du transport, il a dépensé les sommes plus élevées que celles correspondant à la distance du siège du demandeur au siège de ses partenaires commerciaux. Rien d'autre n'a été prouvé par cette preuve. S'il était indispensable, dans l'intérêt de la réalisation de l'affaire, d'exécuter le transport supplémentaire hors du siège des partenaires commerciaux du demandeur selon les instructions du monsieur E., il s'aurait agit des frais dépensés dans l'intérêt du demandeur en vertu de la réalisation d'une affaire commerciale concrète et non du dommage. Attendu que la défenderesse, en tant qu'organe statutaire, ait réalisé ces ordres, elle n'a pas violé ses obligations selon les articles 135 et 194 par. 5 du c. comm. Attendu que non plus la création du dommage, ni la violation des obligations légales par la défenderesse n'aient été prouvées, la cour d'appel a approuvé les conclusions du tribunal de première instance.
La cour d'appel a ajouté que non plus dans le cas où le demandeur a proposé les preuves pertinentes en conformité à l'article 120 par. 1 du code de la procédure civile (ci-après seulement le ,,c. proc. civ.") en vue de prouver ses allégations de ce que le dommage lui a été causé en nexus avec la violation des obligations de la défenderesse, la première n'a pas pu donner suite à la demande en justice puisque la défenderesse avait dressé l'objection de prescription. Le demandeur aurait pu avoir connaissance l'apparition des dommages en 1999 et en 2000 quand les factures pour le transport ont été réglées, tandis que la demande en justice n'a été introduite que le 27 juillet 2005, c'est-à -dire après l'expiration de la période de prescription de quatre ans selon les articles 397 et 398 du c. comm., peu importe le moment où l'administrateur de la faillite l'en a eu connaissance.
Le demandeur s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel. Quant à la recevabilité de son recours, il s'est référé à l'article 237 par. 3 du c. proc. civ. Il objectait que la cour d'appel a jugé en violation du droit matériel.
Le demandeur vastement récapitule le déroulement précédent de la procédure. Il attire attention à ce qu'il résultait de l'arrêt de la Cour régionale de Ceské Budejovice dossier no. 4 To 266/2005 que la défenderesse n'a pas apprécié sa position de gérant à sa juste valeur et s'est comportée plutôt comme ,,une employée ou une subordonnée directe à l'associé M. E." et en cas des doutes de la justesse de remboursement de certains frais, elle l'a consulté avec monsieur E. Le demandeur en cassation en déduit que, justement par un tel comportement, la défenderesse a violé ses obligations de gérant selon les articles 194 par. 4 à 7 et 135 du c. comm.
Ensuite, il a reproché à des deux tribunaux d'avoir conclu qu'il a pu avoir connaissance de l'apparition du dommage déjà dans les années 1999 et 2000 au moment de l'acquittement des factures, à ce qu'il objectait qu'il ne pouvait avoir connaissance de l'apparition du dommage parce que la gérante - défenderesse, ayant agi inconséquemment ou ayant causé le dommage pour un autre motif, n'avait pas et ne pouvait pas avoir d'intérêt sur ce que ce fait ait été révélé. Il s'est référé à l'article 398 du c. comm. selon lequel le délai de prescription pour le droit au dédommagement a commencé à courir à partir de la date où le lésé a eu ou aurait pu avoir connaissance du dommage et de ce qui était obligé de le réparer, alors que ce délai aurait fini au plus tard par l'expiration des 10 ans à compter de la date de la violation de l'obligation. Il objectait qu'il n'a eu connaissance du dommage qu'au moment de l'introduction et de l'élaboration de l'expertise où l'étendue du dommage réel a été établie. Selon le demandeur en cassation, le délai de prescription a donc commencé à courir seulement lorsqu'il a réellement pris connaissance du dommage. De plus, il a averti qu'il a fait valoir le droit à la réparation du dommage dans la procédure civile jointe à la poursuite pénale de la défenderesse. Il y a adhéré avec sa revendication, bien que moindre, le 10 décembre 2003, qu'il a ensuite précisée au cours de la comparution. Ce fait n'a pas été pris en considération au cours de l'examen de la question de prescription. Le demandeur en cassation en a déduit que la question de prescription a été examinée en violation du droit matériel.
Pour cela, il propose à la cour de cassation d'annuler l'arrêt contesté de la cour d'appel et de renvoyer l'affaire à une nouvelle procédure.
La Cour suprême a annulé les décisions des tribunaux des deux instances et a renvoyé l'affaire au tribunal de première instance à une nouvelle procédure.
Par ces motifs :
La recevabilité du recours en cassation selon l'article 237 par. 1 al. c) du c. proc. civ. présume la conclusion de la cour de cassation telle que la décision de la cour d'appel ou certaine question juridique y résolue ont de valeur essentielle du point de vue juridique.
Une décision de la cour d'appel a la valeur essentielle du point de vue juridique surtout lorsque celle-ci résout une question juridique que la cour de cassation n'a pas résolu jusqu'ici ou bien que les cours d'appel ou la cour de cassation résolvaient différemment. Si la décision contestée résout une certaine question juridique en violation avec le droit matériel, elle aura toujours de valeur essentielle du point de vue juridique.
La cour de cassation trouve la valeur juridique essentielle (et considère à ce point-là le recours en cassation de recevable) dans la résolution de la question s'il suffisait, en vue de conclure que la société à responsabilité limitée n'a pas subi de dommage suite à l'acte de sa gérante, que la gérante de la société aurait agi dans ,,l'intérêt de la réalisation de l'affaire" et ,,en conformité avec les conditions commerciales".
La Cour suprême en a conclu qu'afin d'examiner le fait si la société avait subi le dommage parce qu'elle a fait acquitter les factures pour le transport effectué pour l'autrui, il aurait été décisif si l'obligation d'assurer un tel transport résultait des contrats conclus, éventuellement (dans le cas contraire) si la faillie a obtenu en vertu d'une telle exécution une contrepartie équivalente ou d'autre profit. Le seul fait, que la défenderesse a assuré ledit transport ,,en conformité avec les instructions du propriétaire de la société et de l'associé unique", ne pouvait pas empêcher l'apparition du dommage. Puisque la cour d'appel n'a pas pris en considération le fait que la société avait subi le dommage de ce point de vue (lorsqu'il ne suffit pas seulement de constater que le transport a été assuré ,,en conformité avec les conditions commerciales" et ,,dans l'intérêt de la réalisation de l'affaire"), son examen juridique était incomplet et donc injuste.
La cour de cassation trouve la valeur juridique essentielle également dans la résolution de la question si la gérante de la société se dégage de sa responsabilité pour le dommage causé lorsqu'elle agit en conformité avec les instructions de l'associé unique d'une société à responsabilité limitée.
Selon l'article 133 par. 2 du c. comm., en version effective jusqu'au 31 décembre 2000, les seuls contrat de société, statuts ou l'assemblée générale peuvent limiter la procuration d'agir du gérant d'une société à responsabilité limitée. Selon l'article 135 par. 2 du c. comm., les dispositions des articles 193 par. 2, art. 194 par. 2; première phrase, par. 4 à 7 et art. 196a du c. comm. (rem. trad. les dispositions réglant le fonctionnement des sociétés anonymes) s'appliquent similairement à la société à responsabilité limitée. Il résulte de l'application similaire de l'article 194 par. 4 du c. comm. que le gérant suit les principes et les instructions approuvés par l'assemblée générale à condition qu'ils soient en conformité avec les règles juridiques et les statuts. Et finalement, selon l'article 132 par. 1 du c. comm., dans la société qui n'a que l'associé unique, l'assemblée générale ne prend pas lieu et c'est cet associé qui exécute les compétences de l'assemblée générale. La délibération de l'associé prise auprès de l'exercice de la compétence de l'assemblée générale doit être établie à l'écrit et doit être signée par l'associé. La forme de l'acte notarié est requise dans les cas prévus à l'article 127 par. 4 du c. comm. Il résulte dudit qu'en vue de dégager la gérante de sa responsabilité pour le dommage éventuel par le renvoi à l'instruction de l'associé unique, une telle instruction aurait dû avoir la forme de la décision de l'associé unique dans le cadre de la compétence de l'assemblée générale et elle aurait dû être donnée en conformité avec la loi, en particulier avec l'article 194 par. 4, troisième phrase, du c. comm. Attendu que la cour d'appel n'ait pas examiné ceci, l'examen juridique est incomplet, et donc incorrect également pour cette raison.
Finalement, la Cour suprême attribue la valeur juridique essentielle également à la résolution de la question si la société à responsabilité limitée à l'associé unique prend au sens de l'article 398 du c. comm. connaissance de l'apparition du dommage qu'elle a subis à cause de la violation de l'obligation de ce gérant au moment où il a pris connaissance du dommage ou l'aurait pu prendre, éventuellement quand ceci prendra-t-il lieu.
La Cour suprême en a conclu qu'il fallait principalement considérer du moment, où la personne morale prend connaissance de l'apparition du dommage au sens de l'article 398 du c. comm., ce moment lorsque la personne autorisée de faire valoir le dommage causé à la personne morale en prend connaissance ou l'aurait pu prendre.
En général, il s'applique incontestablement que c'est l'organe statutaire de la personne morale qui représente une telle personne autorisée. Cependant, cette conclusion générale ne s'applique pas lorsque les intérêts de l'organe statutaire sont en contradiction avec ceux de la personne morale. Dans une telle situation, il y a de risque imminent que l'organe statutaire, dont les intérêts sont en contradiction avec ceux de la personne morale, donne la priorité à la protection de ses propres intérêts au détriment de la protection des intérêts d'une autre personne.
Il en résulte que si le gérant cause à la société à responsabilité limitée le dommage et ne le répare pas volontairement, il ne pourra pas faire valoir le droit à la réparation dudit dommage au nom de la société, puisque ses intérêts seront en contradiction à ceux de la société et il pourrait donc obstruer par son procédé le but de la procédure devant le tribunal. Pour cela, la loi no. 142/1996 du Recueil des lois (ci-après seulement le ,,Rec.") a inclus l'article 131a dans le code de commerce selon lequel tout associé est autorisé d'introduire au nom de la société la demande en justice en réparation du dommage contre le gérant étant engagé vis-à -is de la société pour le dommage qu'il lui a causés. Ensuite, la loi no. 370/2000 Rec. a inclus dans le code de commerce la réglementation selon laquelle ce ne sont que l'associé introduisant la demande en justice ou la personne autorisée par le premier qui peuvent les seuls exercer les actes au nom de la société dans la procédure en réparation de tel dommage et a donc privé le gérant de la possibilité d'agir au nom de la société dans la procédure où l'associé avait revendiqué contre le dernier la réparation du dommage causé, en particulier le gérant ne pouvait plus renoncer à la demande en justice en réparation des dommages ou autrement obstruer le but de la procédure.
Le rapport explicatif sur la loi no. 370/2000 Rec. a expliqué une telle intervention comme se suit: ,,Cette disposition implique la précision dans tel sens que personne d'autre à l'associé introduisant la demande en justice ou à la personne autorisée par ce dernier ne peut agir dans la procédure au nom de la société, ni pour la société puisque ceci aurait pu nier le sens de la réglementation juridique. En effet, la réglementation juridique actuelle n'exclut pas explicitement le droit du gérant d'agir au nom de la société dans la procédure. Ce défaut est écarté par cette réglementation juridique."
Il résulte dudit qu'il serait en contradiction avec le but de ladite disposition lorsque le délai de prescription au sens de l'article 398 du c. comm. aurait commencé à courir vis-à -vis de l'associé, ayant le droit de revendiquer le dommage en tant que représentant légal de la société, au moment où le gérant ayant causé le dommage auvait eu connaissance de ce dernier dont l'intérêt était de cacher qu'il avait causé le dommage à la société et qui n'était non plus autorisé d'agir au nom de la société dans le litige en réparation du dommage. En effet, un tel gérant aurait pu obstruer le but le ladite disposition par ce qu'il aurait demeuré inactif.
Par l'interprétation téléologique, logique et historique de l'article 131a du c. comm., on peut donc déduire que si la situation prévue à l'article 131a du c. comm. avait pris lieu dans une société à l'associé unique ou dans une société où tous les gérants ont participé à l'apparition du dommage, le délai de prescription aurait commencé à courir au moment où l'associé autorisé d'introduire la demande en justice en aurait eu connaissance ou l'aurait pu avoir. Ceci ne s'applique pas lorsque l'associé est en même temps le gérant de la société.
La même conclusion est pertinente en égard du commencement de la course du délai de prescription dans la situation où l'associé unique dans la société à responsabilité limitée est la personne ayant participé à l'apparition du dommage causé à la société par son gérant unique (tous les gérantes) ou bien où le gérant unique serait en même temps l'associé unique de la société, éventuellement où tous les associés seraient les gérants (et la société n'aurait pas de gérant n'étant pas associé), ou bien où tous auraient participé avec le gérant à l'apparition du dommage.
L'associé de la société à responsabilité limitée, qui introduit la demande en justice en réparation du dommage au nom de la société selon l'article 131a du c. comm., agit en tant que représentant légal de la société. Selon l'article 22 par. 2 du c. civ., nul ne peut représenter l'autrui celui dont les intérêts sont en contradiction avec les intérêts du représenté. Non plus un associé ayant causé (a participé) le dommage à la société ne peut représenter la société dans la procédure en réparation du dommage puisqu'il se retrouve dans le même conflit d'intérêts comme le gérant de la société.
C'est pourquoi le délai de prescription court dans un tel cas à compter de la date où la personne autorisée d'introduire la demande en justice en réparation des dommages contre le gérant de la société en a eu connaissance ou l'a pu avoir; il expire cependant au plus tard 10 ans à partir de la date où la violation de l'obligation s'est-elle passée.
La décision de la cour d'appel n'est donc juste non plus en regard de la troisième question à valeur juridique essentielle. Pour cela, la Cour suprême a annulé son arrêt tout ensemble, et pour les mêmes motifs, avec l'arrêt du tribunal de première instance selon l'article 243b par. 2, phrase derrière le point-virgule, et par. 3 du c. proc. civ. et lui a renvoyé l'affaire pour une nouvelle procédure.