Le T r i b u n a l de d i s t r i c t de Ceské Budejovice (ci-après seulement le ,,tribunal de première instance") a rejeté, par l'arrêt du 16 novembre 2006, la demande en justice sur l'annulation de la décision arbitrale rendue par l'arbitre JUDr. P. P. le 12 avril 2006, ensuite sur la déclaration que la clause d'arbitrage dans le contrat de courtage du 20 juin 2005 (ci-après seulement le ,,contrat de courtage") était nulle et sur le ,,rejet" de la demande en justice visant à l'imposer au demandeur l'obligation de payer à la défenderesse la somme de 440.000 CZK (rem. trad. couronnes tchèques) ensemble avec l'intérêt de retard annuel de 8,75 % à compter du 1er octobre 2005 jusqu'au paiement ; le tribunal a également statué sur la compensation des frais et dépens. Il s'est fondé sur la constatation que le 20 juin 2005, les parties à la procédure avaient conclu le contrat de courtage par lequel la défenderesse s'est engagée d'exécuter l'activité menant à ce que le demandeur aurait l'opportunité de conclure le contrat de vente avec un tiers (éventuellement la promesse de contrat) d'une maison de famille spécifiée plus près. Le demandeur s'est engagé de conclure un tel contrat avec la personne qui sera désignée par la défenderesse sans délai après l'appel de la défenderesse (art. V. point i/ du contrat de courtage).
Les parties contractantes ont convenu que les litiges potentiels émanant du contrat de courtage, ainsi que des relations juridiques établies par ce contrat ou y reliées, à l'exception de celles pour lesquelles il n'est pas possible de convenir la clause d'arbitrage, auront été jugés dans la procédure arbitrale selon le droit tchèque. Dans un tel cas, c'est le secrétaire général de l'Association des agences immobilières de Bohême, Moravie et Silésie qui déterminera l'arbitre. L'arbitre JUDr. P. P. a imposé au demandeur, par la décision arbitrale du 12 avril 2006, de payer à la défenderesse la somme de 440.000 CZK avec les accessoires. Le tribunal de première instance est parvenu à la conclusion que la clause d'arbitrage convenue était valide et que nul motif légal n'était donné en vertu duquel la décision arbitrale pourrait être annulée. Le tribunal a examiné la ,,nature illicite de l'exécution", reposant sur le montant immoral de la clause pénale excédant au minimum par double la pratique générale des autres agences immobilières, en relation aux circonstances dans lesquelles celle-ci a-t-elle été convenue ; le tribunal n'a pas considéré la clause pénale au montant de 10 % du prix d'achat comme l'exécution illicite puisque son montant ne contrevenait pas aux bonnes moeurs.
La C o u r r é g i o n a l e de Ceské Budejovice du 22 février 2007 a modifié l'arrêt du tribunal de première instance de telle sorte qu'elle a annulé la décision arbitrale rendue par l'arbitre JUDr. P. P. le 12 avril 2006 et a statué sur la compensation des frais et dépens dans les procédures menées devant les tribunaux des deux instances. Sur le fondement des mêmes constatations de faits, elle a approuvé la conclusion que le contrat de courtage, y compris les clauses d'arbitrage convenues était valide. Contrairement au tribunal de première instance, la cour est parvenue à la conclusion qu'en égard aux circonstances de l'affaire en question, la clause pénale au montant de 10 % du prix d'achat revendiqué était excessive et contrevenait aux bonnes moeurs au sens de l'article 3 par. 1 du code civil (ci-après le ,,c. civ.") puisque la décision arbitrale a condamné le demandeur à l'exécution illicite selon le droit national. La cour a pris une telle conclusion sur le fondement de la constatation que le montant de la commission de la défenderesse - sous condition que le contrat envisagé était conclu - aura été égale à 5 % du prix d'achat réel, que le droit de la défenderesse à la clause pénale s'établissait en cas de violation des obligations contractuelles du demandeur énumérées à l'article V. al. g) du contrat de courtage et que le demandeur s'est engagé de ne pas conclure pendant l'existence du contrat de courtage un contrat concernant l'objet de l'obligation de la défenderesse avec un autre courtier et non plus de proposer l'immeuble en question (sa partie) lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers. Selon l'article 3 par. 1 du c. civ., contrevient aux bonnes moeurs la clause pénale au montant de 10 % du prix de l'objet d'achat selon l'article V. al. i) du contrat de courtage dans la situation où le demandeur ne pouvait pas le proposer lui-même et s'est engagé de conclure le contrat de vente avec la personne désignée par la défenderesse, c'est-à-dire la clause pénale constituait l'exécution illicite selon le droit national. La cour a trouvé que le motif d'annulation de la décision arbitrale selon l'article 31 al. f) de la loi no. 216/1994 du Recueil des lois (ci-après seulement ,,Rec.") sur la procédure arbitrale et sur l'exécution des décisions arbitrales (ci-après seulement la ,,loi sur proc. arb.") était donné.
Dans son recours en cassation, la défenderesse reproche à la cour d'appel que sa décision repose sur l'application incorrecte de l'article 3 par. 1 et de l'article 544 par. 2 du c. civ., donc elle applique le motif de cassation selon l'article 241a par. 2 al. b) du code de la procédure civile (ci-après seulement ,,c. proc. civ."). Elle consente avec le fait que ,,les tribunaux devraient examiner si la convention contractuelle donnée (respectivement son exécution) contrevient aux bonnes moeurs (...) selon le critère objectif, indépendamment à la volonté et la conscience de celui qui exerce le droit ou l'obligation (...). Certes, le montant disproportionné de la clause pénale par rapport au montant et à la nature de l'obligation ainsi assurée peut également constituer un tel critère. Du point de vue de l'article V. al. i) du contrat de courtage, par lequel le demandeur s'est engagé de conclure le contrat intermédié avec un tiers qui aura été acquise par l'activité du courtier, et ceci sans délai après l'appel de ce dernier (la défenderesse), et dans le cas où l'intéressé (le demandeur) aura refusé d'exécuter l'obligation prévue dans ce paragraphe (...), il sera obligé de payer à l'intermédiaire la clause pénale au montant de dix pour cents du prix revendiqué, la défenderesse comprend que dans ce cas concret son montant ne contrevient pas aux bonnes moeurs et est proportionnelle à l'objet de l'activité du courtier. Par ces motifs, la défenderesse a proposé à la cour de cassation d'annuler la décision de la cour d'appel et de lui renvoyer l'affaire en vue de réexamen.
La C o u r s u p r ê m e a annulé la décision de la cour d'appel et lui a renvoyé l'affaire pour une nouvelle procédure.
P a r c e s m o t i f s :
Le recours en cassation a été introduit par l'ayant-droit dans le délai légal et était recevable selon l'article 237 par. 1 al. a) du c. proc. civ.
La défenderesse ne conteste pas que la procédure serait affectée par l'un des défauts prévus à l'article 229 par. 1, l'article 229 par. 2 al. a) et b) et l'article 229 par. 3 du c. proc. civ., éventuellement par un autre défaut de procédure qui aurait pu amener au jugement faux dans l'affaire et que la cour de cassation aurait pris en compte même si le recours de casation ne les fait pas valoir. Comme ceci ne résultait non plus du contenu du dossier, la cour de cassation s'est préoccupée uniquement du motif de cassation expressément invoqué comme la défenderesse l'avait déterminé par contenu.
Selon l'article 241a par. 2 al. b) du c. proc. civ., le recours en cassation peut être introduit pour motif que la décision repose sur l'examen juridique incorrect de l'affaire. L'examen juridique incorrect consiste en erreur du tribunal auprès de l'application du droit à l'état des faits constatés. Ceci était soit application des règles juridiques fautives lorsque le tribunal a appliqué à tort une autre règle juridique au lieu de celle qu'il a dû correctement appliquée, ou bien, alors qu'il a appliqué une règle juridique correcte, il l'a interprétée à tort, éventuellement il a déduit les conclusions juridiques incorrectes à partir des constatations de faits.
Selon l'article 2 par. 1 de la loi sur proc. arb., les parties peuvent convenir que les litiges patrimoniaux survenus entre elles, à l'exception des litiges nés en connexion à l'exécution d'une décision et des litiges provoqués par l'exécution de la faillite ou du redressement à l'examen et au jugement desquels la compétence du tribunal serait-elle autrement donnée, seront jugés par l'un ou plusieurs arbitres ou le tribunal d'arbitrage permanent (contrat d'arbitrage).
Selon l'article 31 de la loi sur proc. arb., le tribunal annule la décision arbitrale sur requête de l'une des parties lorsque :
a) la décision arbitrale a été rendue dans la cause où il ne faut pas conclure le contrat d'arbitrage valide ;
b) le contrat d'arbitrage est nul pour autres motifs ou bien est annulé ou ne concerne pas la cause convenue ;
c) la cause a été menée par l'arbitre qui n'était pas assigné ni selon le contrat d'arbitrage, ni autrement ou il n'avait pas de capacité d'arbitre ;
d) la décision arbitrale n'a pas été délibérée par la majorité des arbitres ;
e) la partie a été privée de la possibilité de débattre la cause devant les arbitres ;
f) la décision arbitrale a condamné la partie à l'exécution qui n'avait pas été revendiquée par l'ayant-droit ou bien à l'exécution impossible ou illicite selon le droit national ;
g) on révèle que sont donnés les motifs pour lesquels il est possible de revendiquer le renouvellement de la procédure civile.
Selon l'article 3 par. 1 du c. civ., l'exercice des droits et des obligations résultants des relations civiles ne doit pas interférer sans raison juridique aux droits et aux intérêts légitimes des autres et ne doit pas contrevenir aux bonnes moeurs.
La Cour suprême accepte la conclusion prise à l'ordonnance de la Cour constitutionnelle du 15 juillet 2002, dossier no. IV. ÚS 174/02, publiée au Recueil des arrêts et des ordonnances de la Cour constitutionnelle (tch. Sbírka nálezu a usnesení Ústavního soudu), que dans la procédure arbitrale, ,,l'arbitre ne trouve pas le droit, mais il constitue la relation d'obligation en représentant les parties où son pouvoir n'est pas délégué par le pouvoir souverain de l'État, mais il provient du propre pouvoir privé des parties de déterminer leur destin" ; partant de cette présomption, la cour de cassation a examiné la question si la cour d'appel a-t-elle correctement évalué l'accomplissement du motif d'annulation de la décision arbitrale rendue par l'arbitre JUDr. P. P. le 12 avril 2006. Était décisive, pour l'examen juridique de l'affaire, la conclusion répondant à la question si, en prenant compte du montant revendiqué la clause pénale, l'exécution illicite serait affirmée selon l'article 31 al. f) de la loi sur proc. arb. lorsque la cour est parvenue à la conclusion de sa contravention aux bonnes moeurs et si la cour pouvait annuler une telle décision arbitrale sur le fondement de son propre raisonnement et en référence à l'article 3 par. 1 du c. civ.
Il faut prendre en considération que l'institut d'annulation de la décision arbitrale selon l'article 31 de la loi sur proc. arb. ne représente ni le moyen de recours ordinaire, ni celui extraordinaire contre la décision arbitrale (cf. Belohlávek, A., Zákon o rozhodcím rízení a o výkonu rozhodcích nálezu, Komentár, C. H. BECK, 2004, p. 231) ; seul le réexamen par d'autres arbitres selon l'article 27 de la loi sur proc. arb. peut former le moyen de recours tant du point de vue procédural, tant du point de vue de l'exactitude matérielle de la décision arbitrale. ,,Le but de l'institut d'annulation de la décision arbitrale par le tribunal est de permettre le réexamen judiciaire encore dans une autre procédure comme la procédure concernant l'exécution de la décision en vue d'établir si les conditions fondamentales ont été accomplies pour l'examen et le jugement de la cause par les arbitres, c'est-à-dire les conditions pour que le droit constitutionnel de faire valoir ses droits auprès d'un tribunal impartial et indépendant soit suspendu au sens de l'article 36 par. 1 de la Charte des droits et des libertés fondamentaux (ci-après seulement la ,,CDLF") sur lequel le droit constitutionnel selon de l'article 38 par. 2, dernière phrase de la CDLF se relie. La loi admet la compétence de contrôle des tribunaux surtout en donnant la possibilité de faire valoir l'existence des défauts par lesquels la procédure menée devant les arbitres ad hoc ou également devant le tribunal d'arbitrage permanent, éventuellement, la décision arbitrale, si de tels défauts contreviennent les principes fondamentaux de la procédure et de la délibération arbitrale, seraient-elles affectées [voir Hlavsa, P., Poznámky k rozhodcímu rízení (cást II.), Právní praxe v podnikání (rem. trad. périodique Pratique juridique dans l'entrepreunariat) 6/1995, str. 4, et similairement Macur, J., Rozhodcí rízení a výkon rozhodcích nálezu, Právo a podnikání (rem. trad. périodique Droit et entrepreunariat) 5/1995, str. 6].
Ceci était déjà la loi no. 98/1983 Rec. sur la procédure arbitrale dans le commerce international (art. 20 point 6) qui admettait l'annulation de la décision arbitrale lorsque celle-ci a condamné une partie à l'exécution impossible ou illicite selon le droit tchécoslovaque. La réglementation indiquée tentait d'éviter que dans la procédure arbitrale étant exclusivement la relation à l'étranger à cette époque-là, l'arbitre ait accordé l'exécution qui aurait contrevenu à l'ordre juridique tchécoslovaque, c'est-à-dire qui aurait engagé la partie à l'exécution étant illicite selon le droit national à l'époque. La nature illicite de l'exécution était fondée sur l'illicité juridique puisque dans le cas de l'exécution forcée d'une telle décision arbitrale, le défendeur se serait retrouvé en conflit avec l'ordre juridique de l'État tchécoslovaque. La disposition donnée a prévu les cas où l'étranger revendiquait dans la procédure arbitrale l'attribution de l'exécution qui était permise par l'ordre juridique d'un autre état mais que l'ordre juridique tchécoslovaque interdisait-il. Simplement dit, l'exécution (chose) exclue des relations juridiques (res extracommercium) y était impliquée.
Selon la réglementation contemporaine, identique par contenu avec l'article 20 point 6 de la loi no. 98/1983 Rec. (à l'exception du terme ,,selon le droit tchécoslovaque" étant remplacé par l'abréviation législative ,,selon le droit national"), l'exécution qui n'est pas approuvée par le droit national peut être désormais considérée comme ,,illicite". Il s'agit de l'exécution qui est attribuée seulement aux certaines entités, surtout à l'État ou l'exécution soumise à la surveillance de l'État ou à l'authorisation de l'État (par ex. explosifs, fusils, drogues, minéraux, parties du corps humain, etc.) où la manipulation de ces objets est limitée ou exclue. Ceci signifie que ,,l'illicité de l'exécution" est liée à l'objet de l'obligation (à l'exécution de la partie défenderesse) et non aux circonstances pour lesquelles l'exercice du droit à l'exécution revendiquée serait-il refusé (pour contravention aux bonnes moeurs).
Considérant la nature de la procédure arbitrale, dont le sens repose sur le transfert de l'examen et du jugement d'un certain type de litiges des tribunaux aux arbitres ; et considérant les motifs pour lesquels la décision arbitrale peut-elle être annulée, il convient de déduire que le législateur intentait d'exclure le réexamen judiciaire de l'exactitude matérielle de la décision arbitrale, c'est-à-dire l'exactitude des constatations de faits et l'évaluation juridique de la cause ; si le tribunal était censé de réexaminer l'exactitude matérielle de la décision arbitrale dans le cadre de la procédure concernant l'annulation de cette dernière, la réglementation de la procédure arbitrale aurait perdu de sens.
Sans doutes, en vertu des motifs prévus à l'article 31 al. a) - e) de la loi sur proc. arb., la décision arbitrale peut être contestée pour défauts du contrat d'arbitrage (clause) et de la décision arbitrale elle-même. Il reste encore le motif prévu à l'article 31 al. f) de la loi sur proc. arb. ; pourtant, non plus sur le fondement de celui-ci, il ne faut réexaminer ni les conclusions de fait, ni celles juridiques de la décision arbitrale (parmi lesquelles la conclusion sur l'exercice du droit à l'exécution de la prestation en contravention aux bonnes moeurs pourrait-elle appartenir). Comme étant dit ci-dessus, il ne faut pas annuler la décision arbitrale en se référant à l'article 3 par. 1 du c. civ. pour motif que l'exercice du droit à l'exécution attribuée d'après lui (vu les circonstances concrètes de la cause) contrevient aux bonnes moeurs et est donc illicite selon le droit national.
Vu ce qui était dit ci-dessus, la Cour suprême est parvenue à la conclusion que la cour d'appel a incorrectement évalué la question si le motif d'annulation de la décision arbitrale de l'arbitre JUDr. P. P. du 12 avril 2006 était donné au sens de l'article 31 al. f) de la loi sur proc. arb.
Le motif de cassation prévu à l'article 241a par. 2 al. b) du c. proc. civ. a été par le demandeur légitimement mis en valeur, ainsi la cour de cassation ne pouvait qu'annuler l'arrêt de la cour d'appel (art. 243b par. 2, phrase après le point-virgule du c. proc. civ.).