Avis juridique:
N'est pas engagée la responsabilité de l'État pour dommages causés par les défauts d'un acte notarié concernant la délibération de l'organe d'une personne morale.
Tribunal: Cour suprême de la RT
Numéro de dossier: 25 Cdo 176/2008
Date de la décision: 17 décembre 2009
Type de la décision: ARRET
Mots-clés: Notaire, acte notarié, responsabilité de l'État pour dommages
Texte de l'arrêt:
Par le jugement du 11 octobre 2006, le T r i b u n a l de d i s t r i c t de Prague 2 rejeta la demande en justice en paiement de la somme de 100.000 CZK et statua sur l'indemnité des frais de la procédure. Il partit de la constatation que le notaire JUDr. P. K. élabora le 22 novembre 1999 l'acte notarié dont il résulte que M. S., en tant que le représentant statutaire de la société G., s. r. o. (rem. trad.: s. à r. l.), la dernière étant l'actionnaire unique de la société T. S., a. s. (rem. trad.: s. a.), délibéra sur la révocation de tous les membres du conseil d'administration, y compris le demandeur, et de tous les membres du conseil de surveillance. Il ne considéra pas de fondée la revendication du demandeur de l'indemnité des dommages causé par le procédé faux du notaire (art. 13 de la loi no. 82/1998 Coll. sur la responsabilité pour dommages causés auprès de l'exécution du pouvoir public par la décision ou par le procédé officiel incorrect), puisque le notaire ne procéda pas en violation de la loi.
Par le jugement du 17 avril 2007 rendu par rapport au recours du demandeur, la C o u r m u n i c i p a l de Prague confirma le jugement du tribunal de première instance et statua sur l'indemnité des frais de la procédure d'appel. Il partit des constatations de fait du tribunal de première instance et en déduisit que l'État n'était engagé au titre du procédé officiel incorrect du notaire que dans le cas des actes notariés concernant l'acte juridique; il s'agit ici d'un acte notarié concernant l'attestation d'un fait juridiquement importante et donc de la responsabilité du notaire-même et pas de celle de l'État.
Contre ce jugement, le demandeur forma le pourvoi en cassation, dont la recevabilité se déduit de l'article 237 par. 1 al. c) du c. proc. civ., et dans lequel il soumit des critiques au procédé du notaire qui n'attesta pas l'existence de la personne morale ni le statut de l'actionnaire unique de la société T. S., a. s. Ensuite, il reprocha à la Cour d'appel qu'il ne considéra pas l'acte notarié en question comme l'enregistrement d'un acte juridique, et même dans le cas où il s'agit d'attestation d'un fait à valeur juridique essentielle, le demandeur au pourvoi déduit la responsabilité de l'État au titre du procédé incorrect du notaire, Il proposa au tribunal de cassation d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire au tribunal d'appel en vue d'une nouvelle procédure.
La C o u r s u p r ê m e rejeta le pourvoi en cassation.
Par ces motifs:
Attendu que le jugement de la cour d'appel fut rendu le 17 avril 2007, la Cour suprême, en tant que le tribunal de cassation (art. 10a du c. proc. civ.) procéda selon les règles précédentes (c'est-à-dire selon le code de la procédure civile en version valable avant le 1er juillet 2009 - cf. le point 12, art. II de la loi no. 7/2009 Coll.par amendant la loi no. 99/1963 Coll., code de la procédure civile, en version des règles postérieures, et d'autres lois y reliées). Suite à la constatation que le pourvoi en cassation contre le jugement de la cour d'appel fut déposé dans le délai prévu à l'article240 par. 1 du c. proc. civ. par la personne éligible - la partie à la procédure, il parvint à la conclusion que le pourvoi en cassation fut recevable selon l'article 237 par. 1 al. c) du c. proc. civ., à savoir pour la résolution de la question, de légitimation passive du sujet engagé de responsabilité pour dommages causé par le notaire en établissant l'acte notarié concernant la délibération de l'organe d'une personne morale, n'ayant pas encore été traitée par le tribunal de cassation sur un fond analogue (art. 237 par. 3 du c. proc. civ.).
L'examen juridique incorrect de l'affaire, que le demandeur invoqua comme le motif du pourvoi en cassation selon l'article 241a par. 2 al. b) du c. proc. civ., repose dans le fait que la cour d'appel appliqua sur le fond constaté la fausse règle juridique ou qu'il interpréta faussement une règle juridique correctement appliquée, éventuellement qu'il l'appliqua incorrectement au fond constaté.
Selon l'article 3 al. b) de la loi no. 82/1998 Coll., l'État est engagé pour dommages causés par les personnes morales ou physiques auprès de l'exécution de l'administration d'Etat qui leur fut confiée par la loi ou en vertu de la loi («agents d'autorité»).
Selon l'article 4 par. 1 de la loi no. 82/1998 Coll., est considérée d'exécution de l'administration d'Etat selon l'article 3 al. b) également l'établissement des actes publics concernant des actes juridiques ou des actes de notaire en tant que le commissaire judiciaire et les actes de l'huissier judiciaire auprès de l'exécution de son activité d'huissier, l'établissement des procès-verbaux d'huissier et auprès des activités exécutées par autorisation du tribunal selon la règle juridique spéciale. Selon le paragraphe 2, est considéré de procédé officiel l'activité de notaire et d'huissier judiciaire selon le paragraphe 1.
Selon l'article 57 de la loi no. 358/1992 Coll., concernant les notaires et leur profession (le code de notariat), à moins que la loi spéciale prévoit autrement, le notaire est engagé vis-à-vis du requérant, client ou d'une autre partie pour dommages qu'il causa à ce dernier en connexion avec l'exécution de l'activité de notaire. Le notaire est engagé pour dommages causés à ces personnes également lorsque ceci fut causé en connexion avec l'exécution de l'activité de notaire accomplie par son employé; sans préjudice à la responsabilité éventuelle au sens des règle du droit de travail. Selon le paragraphe 3 de cette disposition, ceci est sans préjudice à la responsabilité de l'État selon la règle juridique spéciale.
Selon la loi no. 82/1998 Coll., l'État n'est pas responsable pour dommages causés auprès de l'exécution du pouvoir public de la part des organes d'Etat (sans que la loi les définit, ces organes constituent des organes établis par l'État en vue d'accomplir les fonctions d'Etat et pour cet objectif, il les octroie des compétences et du pouvoir de juger sur les droits subjectifs et les obligations juridiques non soumises immédiatement aux entités juridiques), mais également de la part des soit-disant personnes officielles. Cette notion implique les personnes morales et physiques différentes de l'État auxquelles l'exécution de l'administration d'Etat fut confiée dans un certain domaine par la loi ou en vertu de la loi, bien-sûr, à condition que le dommage fut causé justement auprès de l'exécution de l'administration d'Etat fut conférée, autrement les agents d'autorité sont engagés pour dommages selon les règles générales. La loi explicitement indique d'exécution de l'administration d'Etat au sens de l'article 3 al. b), à part les actes de notaire en tant que le commissaire judiciaire selon l'article 38 du c. proc. civ., également l'établissement des actes notariés concernant les actes juridiques; la note en bas de page référant aux articles 2 et 62 du code notarial. Selon le rapport des motifs d'adoption de la loi, il y en est ainsi parce que ces activités emportent des éléments de droit public remarquables et également en vertu de l'ampleur des actes publics auprès de la production des preuves. Il résulte de ce rapport que la responsabilité de l'État pour l'activité du notaire est basée sur la présomption que le procédé incorrect du notaire fut parvenu auprès de l'activité prévue à la loi no. 82/1998 Coll.
Dans l'affaire donnée, il s'agit concrètement de l'établissement de l'acte notarié du 22 novembre 1999 qui, selon les constatations de fond faites par la cour d'appel (dont l'authenticité ne se voit pas attaqués par le pourvoi en cassation et vue la manière, sur laquelle la recevabilité du pourvoi en cassation est fondée, celle-ci ne peut pas être mise en doute), contient la délibération de M. S., le représentant statutaire de la société G., s. r. o. (rem. trad. s à r. l.) , en tant que l'actionnaire unique de la société T. S., a. s. (rem. trad. a. s.) concernant la révocation de tous les membres du conseil d'administration, tous les membres du conseil de surveillance et la nomination de nouveaux membres. En vue d'examiner la légitimation passive dans un contentieux concernant l'indemnité des dommages causés par le défaut allégué de cet acte notarié, c'est le caractère de l'acte notarié qui soit décisif, concrètement s'il s'agit d'un acte notarié concernant l'acte juridique comme celui prévu au sens de l'article 4 de la loi no. 82/1998 Coll.
Selon l'article 2 de la loi no. 358/1992 Coll., concernant les notaires et leur profession (le code de notariat), en version étant en vigueur à la date de l'établissement de l'acte notarié en question (le 22 novembre 1999), c'est-à-dire avant l'amendement no. 37/2000 Coll., entré en vigueur le 1er janvier 2001, l'activité de notaire signifie, pour les fins de cette loi, l'établissement des actes publics concernant les actes juridiques, l'attestation des faits juridiquement essentiels et des déclarations, la réception des document en vue de leur dépôt et ensuite la réception de l'argent et des documents en vue de leur dépôt pour les fins de leur remise aux autres personnes. Selon l'article 6 du code de notariat, les actes notariés et leur copies identiques, les extraits des actes notariés et les actes d'attestation (ci-après seulement «les documents notariés») sont des actes publics s'ils accomplissent les conditions y prévues par cette loi.
Selon la partie six du code de notariat (dispositions spéciales de l'activité de notaire), le notaire peut exécuter les domaines d'activité à suivre: l'établissement des actes notariés concernant les actes juridiques (premier section, art. 62 à 71), l'établissement des actes notariés suite au consentement de force exécutoire (deuxième section, art. 71a à 71c n'étant pas applicable au moment de l'établissement de l'acte notarié en question), l'attestation des faits juridiquement essentiels et des déclarations (troisième section, art. 72 à 80), l'établissement des actes notariés concernant la délibération des organes des personnes morales (quatrième section, art. 80a à 80g n'étant pas applicable au moment de l'établissement de l'acte notarié en question), les dépôts notariaux (cinquième section, art. 81 à 89) et la remise des copies identiques, des copies, des extraits et des homologations (sixième section, art. 90 à 94a).
Même si le code de notariat en version étant en vigueur à la date de l'établissement de l'acte notarié en question ne reconnaissait pas la forme spéciale de l'acte notarié concernant la délibération de l'organe de la personne morale, il est évident qu'une telle délibération constitue justement son contenu. Au cours de cette réglementation, les actes analogues furent considérés comme une forme d'attestation des fait juridiquement essentiels et des déclarations, et pas comme des actes notariés concernant les actes juridiques selon l'article 62 et suivants du code de notariat. La loi no. 370/2000 Coll. amenda ensuite le code de notariat dans ce sens qu'elle établit le nouveau institut juridique d'acte notarié concernant la délibération de l'organe de la personne morale, et par ceci, à part de l'avoir systématiquement classé derrière la troisième section, elle confirma le caractère d'attestation de cette activité du notaire. Même si contrairement à d'autres actes d'attestation, cette activité présume un niveau supérieur de l'intervention du notaire, il ne s'agit pas de l'établissement de l'acte notarié concernant des actes juridiques (où l'acte juridique est accompli justement par l'acte notarié) dans le sens de terminologie juridique, puisque contrairement celui-ci, l'acte notarié concernant la délibération de l'organe de la personne morale présume tout d'abord l'accomplissement de l'acte et le notaire n'exécute que l'attestation de cet acte (cf. par ex. Bílek, P., Drápal, L., Jindrich, M., Wawerka, K. Notárský rád a rízení o dedictví Komentár. (Code de notariát et la procedure de succession. Commentaire) 3e édition complétée et transformée. Praha: C. H. Beck, 2005, p. 15 - 18). Par l'interprétation grammaticale, systématique et historique de la règle juridique, il est ainsi nécessaire de parvenir à la conclusion que l'acte notarié concernant la délibération de l'organe de la personne morale, peu importe si tombant à partir du 1er janvier 2001 sous le régime des dispositions 80a à 80g ou établi avant cette date, n'a pas de caractère de l'acte concernant l'acte juridique au sens des dispositions de l'article 4 par. 1 de la loi no. 82/1998 Coll., avec les défauts duquel la loi relie la relie la responsabilité de l'État pour dommages.
Le pourvoi en cassation de demandeur n'est donc pas fondé du point de vue du pourvoi en cassation invoqué. Puisqu'en défaut de la légitimation passive du défendeur dans le contentieux en question la résolution d'autres questions alléguées par le demandeur au pourvoi est sans objet, le Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation (art. 243b par. 2, partie de la phrase avent le point-virgule, du c. proc. civ.).