ROUMANIE
LA HAUTE COUR DE CASSATION ET JUSTICE
I ère CHAMBRE CIVILE
Est examiné le recours déclaré par les demandeurs Ș.G., Ș.A. contre la décision n° 1859 du 8 avril 2015 de la Cour d’Appel de Craiova - Ie Chambre civile et la décision n° 12 du 24 juin 2015 de la même instance.
A l’appel nominal sont présents les requérants- demandeurs Ș.G., Ș.A., par leur avocat C.P., sa délégation d’avocat figurant à la page 76 du dossier, les intimés- défendeurs C.M., C.V., I.M., M.Tu., H.C., P.M., Ș.C.L., T.A., T.M., par l’avocat D.B., dont la délégation d’avocat figure à la page 60 du dossier, étant absents C.R.E., le Conseil Local de Craiova – Commission Locale d’application de la Loi n° 18/1991, G.D.F., I.M., I.O.D., la Préfecture du département de Dolj – Commission Départementale d’application de la Loi n° 18/1991, le maire de la ville de Craiova, la Municipalité de Craiova, RAADPFL de Craiova et V.M.D.
La procédure de citation est légalement remplie.
Le magistrat assistant donne lecture du compte-rendu de la cause et indique que les recours ont été déclaré dans les délais, et les raisons de recours ont été communiquées.
Le 7 octobre 2015, les intimés – défendeurs T.A., T.M., C.M., C.V., M.Tu. H.C., Ș.C.L., P.M., I.M., ont formulé un mémoire, qui a été communiqué et par lequel ils demandent le rejet des recours et l’octroi de frais de justice.
Le 3 novembre 2015, les requérants- demandeurs ont formulé des notes écrites demandant l’admission des recours et l’octroi des frais de justice afférents aux voies d’attaque dans les deux cycles processuels.
Au terme du 11 novembre 2015, le jugement de la cause a été reconduit pour trouver une solution à la demande de récuser le collège de juges en son entier, demande formulée par les requérants – demandeurs et rejetée par la conclusion de séance du 18 novembre 2015.
Au nom des requérants- demandeurs, l’avocat C.P. demande d’approuver l’épreuve des écritures et, en ce sens, il dépose au dossier la décision n° 70/17.09.1973, rendue par le Tribunal Suprême et communique un exemplaire à la représentante des intimés. En soutenant la preuve, il indique que l’utilité de cet écrit réside dans la corrélation motivant la solution, dont un extrait se trouve déjà au dossier, avec l’espèce CEDO « Maria Atanasiu et autres contre la Roumanie ».
Maître D.B., au nom des intimés- défendeurs représentés, indique que la preuve des écritures est admissible dans cette phase du procès, mais que cet écrit n’est pas concluant pour soutenir les raisons de recours promues par les requérants- demandeurs au terme, sans tenir compte des notes écrites déposées au dossier en novembre 2015, qui ne peuvent pas être jugés comme étant des raisons de recours, n’étant pas déposés au terme. Elle ne demande pas de nouveau terme pour consulter cet écrit, la situation étant connue par toutes les parties.
Après délibération, la Haute Cour approuve la preuve des écrits proposée par les requérants- demandeurs, vu qu’elle se rapporte à l’un des éléments exposés dans la demande de traduction en justice concernant l’histoire de l’immeuble et la situation de l’auteur des demandeurs, après quoi, comme il n’existe pas d’autres demandes, elle constate que la cause est en état d’être jugée et elle accorde la parole pour le débat des recours.
Maître C.P., au nom des requérants- demandeurs demande l’admission du recours, la cassation de la décision et le renvoi de la cause pour être rejugée, demandant de constater, en ce sens, que la solution rendue par l’instance d’appel était illégale par rapport à la situation des faits, vu que l’on ne saurait, dans la cause, appliquer la théorie de l’indivisibilité, les défendeurs du n° 29 ayant décidé de sortir de l’indivision, situation sur laquelle s’était prononcée la Maison de justice de Craiova, tandis que les défendeurs du n° 31 avaient reconnu avoir fait un partage de l’utilisation du terrain, en délimitant des parcelles et que l’on ne saurait plus parler d’une coparticipation processuelle. En ce qui concerne l’autre raison de recours, il dit que pour la théorie de l’indivision, la loi devait être appliquée de façon égale et non pas seulement pour les uns, l’action devant être admise en un tout, avec reconnaissance du droit de propriété sur toute la superficie de terrain, mais que l’instance du fond et celle de l’appel n’avaient considéré qu’une partie de la totalité du terrain, puisque l’action n’avait pas été formulée en contradictoire avec tous les titulaires possesseurs de ce terrain et il avait estimé que l’instance suprême l’avait obligée à rejeter l’action revendicative et à constater que les demandeurs n’avaient qu’un droit de créance. Il indique, ensuite, que le terrain premier avait une superficie de 8.500 m2 et avait été partagé en deux, la parcelle de 5000 m2 donnée à une entreprise en propriété publique et la parcelle de 3000 et 3500 m2. La parcelle de 5.000 m2 avait été reconnue comme leur appartenant et leur avait été restituée en nature, ce qui fait, qu’en suivant la théorie de l’indivision, il fallait maintenir la solution de l’instance du fond et restituer les 3.500 m2. En ce qui concerne l’incidence de la cause de la CEDO, « Maria Atanasiu et d’autres contre la Roumanie », il indique que l’espèce soumise au jugement n’est pas l’hypothèse figurant au paragraphe 84, la disposition de l’Etat étant administrative. Quant à l’hypothèse du paragraphe 140, dont il donne lecture, il déclare que l’instance devait analyser, conformément à l’hypothèse du paragraphe 161, la situation en litige et l’attitude des parties, respectivement supprimer la solution de confiscation de la fortune de l’auteur des demandeurs, par la décision rendue en 1973, reconnaître la qualité de propriétaire du terrain respectif, situation que les défendeurs avaient connue lorsqu’ils avaient aidé l’Etat roumain à réaliser l’ingérence dont parle la CEDO.
A la demande de l’instance de préciser si la décision reconnaissant la qualité de propriétaire était celle qui supprimait la sentence pénale de condamnation, maître C.P. indique qu’il avait aussi soutenu cet aspect dans l’appel. Bien que possédant cette décision depuis 1973, en 1992, la Préfecture de Craiova émettait à la demande des intimés la disposition les plaçant dans l’hypothèse de l’art. 35 al. 2 de la Loi n° 18/1991. Ce texte indique que pour les terrains se trouvant en propriété de l’Etat et dont l’utilisation a été cédée à ceux qui y ont construit une maison, une disposition de mise en possession avait été émise, à leur demande. Depuis la construction du bâtiment, lorsqu’il a engagé un crédit pour ce faire, l’intimé T. a mis en évidence que le terrain n’était pas utilisé par lui, mais par l’entreprise agricole d’Etat « Gostat ». La partie adverse avait donc reconnu que l’Etat ne leur avait pas accordé l’usage de ce terrain, ce qui fait qu’ils n’entraient pas dans l’hypothèse prévue à l’art. 35 al. 2. L’Etat et les défendeurs avaient donc abusivement enfreint la disposition légale, dans les conditions où les parties adverses savaient que l’auteur des demandeurs avait été acquitté, mais ils avaient soutenu que celui-ci était un fugitif qui tentait d’induire en erreur les instances, qu’il y avait eu une ingérence, et qu’on avait enfreint l’équilibre dont parlait la CEDO. Tous ces aspects n’ont pas été pris en compte par l’instance d’appel. Ce qui plus est, compte tenu de la décision de 1973 et des principes de la CEDO, visant à réparer les abus de l’Etat durant la période communiste, l’instance d’appel et de recours avait retenu que les demandeurs devaient recevoir toute la superficie de terrain de 8.500 m2.
Concernant le recours formulé contre la solution sur les frais de justice, il indique que furent évoquées les dispositions du Nouveau Code de procédure civile et non pas les dispositions de l’Ancien Code de procédure civile, qu’il n’y avait guère de différences de contenu entre ces deux articles, que le représentant des intimés n’avait pas précisé s’il demandait des frais de justice pour tous les cycles processuels et n’avait pas fait la preuve d’avoir fait toutes ces dépenses.
Ensuite, maître C.P. demande d’obliger les intimés- défendeurs à payer les frais de justice et il dépose au dossier la preuve du paiement par les requérants- demandeurs de l’honoraire d’avocat d’un montant de 5.000 lei.
Maître D.B., au nom des intimés- défendeurs représentés, demande le rejet des recours, comme infondés, avec obligation de payer les frais de justice en cette phase du procès. Dans son plaidoyer, elle indique que les raisons de recours avaient dépassé le cadre processuel dont était investie l’instance d’appel pour rejuger, car l’affirmation liée à la décision de 1973 n’avait pas été évoquée pour soutenir la revendication immobilière dans le sens de la jurisprudence de la CEDO, même dans les raisons de recours, on ne faisait référence à cette décision que pour ce qui est de la décision de l’instance du fond demeurée définitive et exécutoire, dans la thèse développée au premier motif de recours. Elle indique ensuite qu’en deuxième jugement, l’instance d’appel avait été investie de l’appel visant la solidité et la légalité de l’action et des frais de justice. Par rapport à la première raison de recours, l’instance a analysé la thèse développée par les demandeurs, à savoir la situation de l’art. 48 al. 2 du Code de procédure civile. Il existe une coparticipation passive déterminée par la même cause juridique de l’action civile. Dans les conditions où l’instance a retenu qu’il n’existait pas de” bien actuel” formant l’objet de l’action de revendication, on ne pouvait admettre l’action à l’égard de certaines parties et la rejeter à l’égard d’autres avec cette argumentation, car les actes procéduraux accomplis concernant certaines parties profitaient aux autres aussi. Concernant le fait de ne pas avoir analysé les éléments de l’espèce rapportés à la « Cause Atanasiu » et concernant la violation des dispositions de l’art. 315 du Code de procédure civile, elle estime qu’après cette évolution de la cause démarrée en octobre 2005, était prononcée la décision de la ICCJ(HCCJ) n° 5908/2011 réglant une question de droit, sans imposer le rejet de l’action, en analysant les éléments juridiques dont l’instance avait à s’occuper dans la présente espèce. Etait ainsi analysé le caractère actuel du bien et non pas un simple intérêt patrimonial des demandeurs. Par rapport à l’admissibilité de l’action dans l’actuelle jurisprudence de la CEDO, dans la présente espèce, il n’existe pas de décision antérieure à la promotion de l’action, définitive et exécutoire, reconnaissant la qualité de propriétaire et l’existence du bien dans son patrimoine, et la décision n° 150/2011 ne pouvait être assimilée. Ce qui plus est, les demandeurs ont acquiescé au régime juridique du bien, respectivement la nationalisation de cet immeuble, notifiant par l’octroi de dédommagements, cette cause étant suspendue. A la date de la nationalisation, en avril 1950, on identifie un certain P., sans prénom, qui, dans le procès-verbal a le titre de locataire et qui a fait la preuve du paiement de son loyer par un reçu. La défense indique que l’on n’a pas fait la preuve de la continuité du droit de propriété au patrimoine des auteurs, droit interrompu comme effet de la nationalisation. La raison de recours, liée au fait que ne serait pas applicable dans l’espèce la cause de la CEDO, est infondée, car elle est incidente dans la cause, la possibilité existant d’une analogie des questions de droit éclaircies, la situation des faits étant présentée de façon tronquée par le défenseur des demandeurs. En ce qui concerne la troisième raison de recours, elle indique que l’instance n’avait pas été investie de l’analyse de la légalité de l’Ordre du Préfet, ce qui revient à omettre une voie d’attaque, pour critiquer devant l’instance du recours une solution de l’instance du fond. En ce qui concerne le recours concernant les frais de justice, l’avocat déclare que l’indication erronée du fondement en droit, dont le contenu n’a pas supporté de changements, ne saurait être évoqué comme aspect d’illégalité. Il demande finalement d’obliger les requérants- demandeurs au paiement de frais de justice dans cette phase du procès.
Maître C.P. réplique, au nom des requérants- demandeurs, qu’au moment de la promotion de l’action, on ne pouvait connaître la jurisprudence de la CEDO et des instances nationales concernant cela. Il demande ensuite de tenir compte du fait que les requérants- demandeurs n’avaient pas l’usage du bien et de constater, en même temps, que le titre de la partie adverse comportait des vices de légalité.
LA HAUTE COUR
Concernant la présente cause, en délibérant, constate ce qui suit:
Par leur demande formulée le 7 octobre 2005, les demandeurs Ș.A., Ș.G. ont demandé une décision obligeant les défendeurs T.A., T.C., I.M., I.R., F.G., C.M., I.M.; M.T., A.M.E., L.E., L.I., M.Tu., P.O. et P.A. de leur laisser en pleine propriété et paisible possession le terrain d’une superficie de 3372,13 m2 situé à Craiova, rue Ștefan cel Mare n° 29 et 31, dép. Dolj.
On a demandé par une précision ultérieure de constater la nullité absolue des titres de propriété émis au nom des défendeurs, conformément à la Loi n° 18/1991 et de la décision n° 81/8 mai 1992 de la Préfecture de Dolj. La superficie de terrain revendiquée a été précisée comme étant de 1804 m2, libre de constructions.
Par la sentence civile n° 282/14.07.2009, rendue par le Tribunal de Dolj (nouveau jugement, après la suppression de la sentence n° 251/2008) a été rejetée, comme inadmissible, l’action en revendication formulée par les demandeurs.
Il a été retenu qu’au rôle du Tribunal de Dolj se trouve le dossier n° 871/2004 ayant pour objet une contestation fondée sur les dispositions de la Loi n° 10/2001 disjoignant l’action en revendication qui fait l’objet de l’analyse du présent dossier et que le dossier ayant pour objet la contestation en vertu de la Loi n° 10/2001 se trouve suspendu en vertu de l’art. 244 pt.1 du C. proc. civ., jusqu’) la solution de la présente action en revendication.
Le Tribunal a constaté que l’exception d’inadmissibilité était fondée, car après l’entrée en vigueur de la Loi n° 10/2001, le 14 février 2001, le droit commun avait été remplacé par cet acte normatif, comprenant des normes spéciales et une procédure administrative préalable obligatoire.
Les demandeurs ont formulé une demande de compléter la décision, soutenant que l’instance avait omis de se prononcer sur le chef d’accusation ayant pour objet la nullité de la disposition n° 81/1992, émise par la préfecture de Dolj, cette demande étant rejetée par la conclusion du 20 octobre 2009.
L’appel déclaré par les demandeurs contre la sentence et la conclusion de rejet de la demande de compléter son dispositif a été admis par la décision civile n° 64/3.03.2010 de la Cour d’Appel de Craiova, avec pour conséquence la suppression des deux décisions et le renvoi de la cause pour être rejugée par la même instance.
Dans l’exposé de motifs, on a retenu que l’instance du fond avait rejeté à tort l’action en revendication comme inadmissible, ce qui fait qu’elle n’avait pas étudié le fond de l’affaire, situation qui rend applicables les dispositions de l’art. 297 al. 1 thèse I du Code de procédure civile.
Contre cette décision un recours a été formulé par les défendeurs T.A., T.M., P.M., Ș.C.L., Graf Greta Maria, ainsi que les défendeurs I.M., V.M.D., M.Tu. C.H., M.T., C.M., C.V., recours rejetés comme infondés par la décision n° 5908/8 juillet 2011 de l’ICCJ – Ie Chambre civile.
Pour en décider ainsi, l’instance de recours a retenu que la demande de revendication du terrain d’une superficie de 3372, 13 m2 avait été formulée exclusivement en contradictoire avec les défendeurs personnes physiques, car les personnes morales avaient été traduites en instance dans la demande de constater la nullité absolue des titres de propriété émis conformément à la Loi n° 18/1991, ainsi que de la décision n° 81/8.05.1992 de la Préfecture de Dolj.
Il a été estimé que la demande en revendication formulée contre les personnes physiques était admissible, même après l’entrée en vigueur de la Loi n° 1°/2001.
Ceci, parce que selon la décision dans l’intérêt de la Loi n° 33/2008, on ne saurait estimer que l’existence de la Loi n° 10/2001 excluait, en toute situation, la possibilité de recourir à une action de revendication, car il se peut que dans une telle action, le réclamant puisse à son tour se prévaloir d’un bien dans le sens de l’art. 1 du Premier Protocole additionnel et il convient de lui assurer le droit à la justice.
La finalité de cette action en revendication étant de recouvrer la possession, en tant que situation de fait, à laquelle les demandeurs s’estiment avoir droit, on ne saurait ignorer que selon la procédure de la loi spéciale, les demandeurs ne pouvaient obtenir la restitution en nature de l’immeuble, mais seulement des mesures réparatrices équivalentes, conformément à l’art. 20 al. 2 et 5 de la Loi n° 10/2001, vu que l’immeuble avait été vendu aux anciens locataires.
La demande en revendication contre de tels acheteurs de l’immeuble n’est pas inadmissible, comme l’a correctement jugé l’instance d’appel.
Il a été constaté qu’une telle analyse devait être réalisée cependant en rapport avec l’art. 1 du Protocole n° 1 additionnel de la Convention européenne, comme il résulte de la décision dans l’intérêt de la Loi n° 33/2008 rendue par la Haute Cour de Cassation et Justice et non pas dans les conditions de l’art. 480 du Code Civil, dans les conditions où l’immeuble en litige entrait dans la sphère d’application des dispositions de la Loi n° 10/2001.
Il a été, en ce sens, recommandé à l’instance d’étudier si les demandeurs possédaient un „bien” dans le sens de la Convention, compte tenu de la jurisprudence de la Cour européenne développée en la matière et du fait que pour la notion de „bien „ à la différence de la jurisprudence formée le 1er décembre 2005, selon le moule de la cause « Păduraru contre la Roumanie » et continuant avec les causes « Străin et Porțeanu » – où l’on estimait que le simple prononcé d’une décision de justice, même si elle n’était pas définitive, mais constatant l’illégalité de la confiscation par l’Etat d’un immeuble, avant 1989, était une privation injustifiée de propriété – dans la cause « Atanasiu et d’autres contre la Roumanie » (décision du 12 octobre 2010, publiée au Monitorul Oficial n° 778/22 novembre 2010), il est dit qu’« un bien actuel » existait au patrimoine des propriétaires abusivement dépossédés par l’Etat, uniquement si l’on avait, au préalable, prononcé une décision de justice définitive et exécutoire, qui non seulement reconnaissait la qualité de propriétaire, mais si l’on avait expressément disposé dans le sens de la restitution du bien (paragraphes 140 et 143).
Il a également été mentionné que, vu l’importance exceptionnelle de la décision-pilote du point de vue de la procédure qui changeait essentiellement la procédure d’octroi des dédommagements, cette décision ne pouvait être ignorée par les instances nationales, son application s’imposant aussi dans les causes en attente, dans l’interprétation de l’art. 1 du protocole n° 1 additionnel de la Convention.
Mais, en l’absence d’une décision de restitution, on ne saurait reconnaître aux demandeurs qu’une créance, concernant les dédommagements prévus par la Loi n° 10/2001 et accordés dans les conditions du Titre VII de la Loi n° 247/2005.
Reprenant le jugement, le Tribunal de Dolj, Ie Chambre civile, a rendu la sentence n° 150/11 mai 2012 où il rejetait l’exception d’absence de qualité processuelle active des demandeurs. Il a rejeté l’exception d’inadmissibilité et prématurité de l’action de revendication. Il a admis partiellement l’action formulée par les demandeurs, ayant pour objet une revendication immobilière. Il a obligé les défendeurs à laisser aux demandeurs, en pleine propriété et paisible possession les surfaces suivantes : les défendeurs C.V., C.M. I.M., I.O.D., I.Ma., M.T., M.Tu. H.C. et V.(M.)D. – la superficie de 661 m2; les accusées Ş.C.L. et P.M. – la superficie de 167 m2; le défendeur F.G.F. – la superficie de 167 m2; les défendeurs T.A. et T.M. – la superficie de 167 m2; le défendeur C.(I.)R. – la superficie de 166 m2, toutes situées à Craiova, rue Ştefan cel Mare, n° 31, individualisées selon le rapport d’expertise. Il a rejeté la demande de revendication à le défendeur Municipalité de la ville de Craiova. Il a rejeté la demande de constater la nullité absolue de la décision n° 81/1992 émise par la Préfecture du département de Dolj.
Le tribunal a retenu, au sujet de la qualité processuelle active des demandeurs, qu’ils étaient les successeurs en droits du défunt P.Al., en tant qu’héritiers testamentaires de la nommée P.V.E., descendante de 1er degré de l’auteur.
Il a été constaté que l’immeuble avait été repris abusivement par l’Etat, en vertu du Décret n° 92/1950, vu que l’auteur faisait partie de la catégorie des personnes exceptées de la nationalisation, étant retraité.
En ce qui concerne l’exception d’inadmissibilité de l’action revendicative promue après l’entrée en vigueur de la Loi n° 10/2001 et l’exception de sa prématurité, par rapport à la non-finalisation de la procédure prévue par la loi spéciale, l’instance a constaté que l’exception d’inadmissibilité avait été analysée et rejetée irrévocablement par la décision n° 64/2010 de la Cour d’Appel de Craiova et que la décision était non fondée, car à la date de l’entrée en vigueur de la Loi n° 10/2001, le terrain en litige n’était plus en possession d’une personne morale, mais était entré au patrimoine des défendeurs, par la constitution du droit de propriété, conformément à l’art. 35 al.2 (actuel art. 36 al 2) de la Loi n° 18/1991, en vertu de la décision n° n° 81/1992 de la Préfecture du département de Dolj ou par transmission venant d’autres personnes physiques à qui ce droit avait été conformément texte de loi mentionné, sans remplir la condition prévue aux l’art. 20 et 21 de la Loi n° 10/2001.
Il a été constaté que la superficie attribuée en propriété aux possesseurs des appartements situés dans les immeubles situés dans la rue Stefan cel Mare n° 29 et 31, par la décision n° 81/1992 de la Préfecture du département de Dolj, coïncide avec celle pour laquelle ceux-ci avaient droit de jouissance, acquis lors de la répartition des logements construits, ce qui fait que les défendeurs avaient le droit d’y construire et la décision contestée avait été émise dans le respect des prévisions de l’art. 35 al.2 de la Loi n° 18/1991, la clause de nullité prévue par l’art. III, al. 1, lettre a) de la Loi n° 169/1997.
Sur la toile de fond de l’action en revendication, l’instance a analysé la demande, partant des dispositions de l’art. 480 du Code civil, procédant à la comparaison des titres.
Concernant ainsi la superficie de 2080 m2, pour lesquels les défendeurs possèdent des titres de propriété, l’instance a estimé qu’il s’imposait de donner la préférence au titre des demandeurs, qui était mieux caractérisé.
Ceci parce que le titre des demandeurs provenait du véritable propriétaire P.Al., étant acquis par celui-ci par succession légale et testamentaire, à la différence du titre des parties qui provient de l’Etat ou tire son origine d’ un titre provenant de l’Etat, qui n’a jamais été propriétaire du terrain.
Le titre des défendeurs a été acquis selon la loi (selon les dispositions de l’art. 35 al.2 de la Loi n° 18/1991) de l’Etat ou par convention, mais de personnes qui ont, à leur tour, reçu leur terrain de l’Etat qui, n’étant pas le véritable propriétaire, ne pouvait constituer aux défendeurs un droit qu’il n’avait pas et dont il ne pouvait pas disposer.
D’autre part, le titre des demandeurs était antérieur à celui des défendeurs, datant de 1938, conformément au contrat de vente-achat déposé au dossier, tandis que les défendeurs n’avaient leur titre que depuis 1992, depuis la décision n° 81/1992 de la Préfecture du département de Dolj. La défense des défendeurs dans le sens que serait intervenue l’usucapion, concernant les terrains qu’ils détenaient, puisqu’ils en avaient la possession jusqu’à la décision n° 81/1992, avec droit d’utilisation. Ce droit d’utilisation fut même la base de la constitution du droit de propriété en faveur des défendeurs, conformément à l’art. 35 al. 2 de la Loi n° 18/1991.
C’est pourquoi, le tribunal a constaté que ne sont pas relevants les aspects rendus par les témoins au sens que le terrain aurait été possédé par les défendeurs au titre de propriétaires.
Par rapport à ces considérations, le tribunal a estimé que l’action de revendication, telle qu’elle a été précisée le 20.01.2012, était fondée, il l’a admise et a obligé les défendeurs à laisser aux demandeurs en pleine propriété et paisible possession les superficies qu’ils occupaient, qui dépassaient celles occupées par les constructions où celles nécessaires à leur exploitation, telles qu’elles avaient été délimitées par l’expertise effectuée, dans le supplément du rapport d’expertise et les croquis annexés.
Quant à la Municipalité de la ville de Craiova, on a rejeté l’action revendicative la concernant, le dossier ne contenant pas de preuves dans le sens qu’une partie du terrain en litige soit la propriété de cette administration territoriale. Il résulte au contraire, concernant l’immeuble mentionné par les demandeurs en vertu de la Loi n° 10/2001, que la municipalité ne possédait nulle superficie du terrain réclamé.
La Cour d’Appel de Craiova a rendu la décision civile n° 13 du 07 mars 2013, par laquelle elle a admis les appels des demandeurs et des défendeurs, a annulé la décision et renvoyé la cause pour être rejugée à la même instance, le Tribunal de Dolj.
Pour en décider ainsi, l’instance d’appel a constaté que durant le jugement de fond de la cause, deux des parties en litige étaient décédées : F.G.F. le 19 mars 2006 et M.T. le 11 novembre 2011, seuls les héritiers de la défunte F.G.F. étant introduits au procès et la sentence appelée étant rendue le 11 mai 2012, devant une personne sans capacité processuelle d’utilisation.
La Haute Cour de Cassation et Justice a admis, par la décision n° 5105 du 7 novembre 2013, le recours des demandeurs Ș.G. et Ș.A., a cassé la décision et a renvoyé la cause pour que soit rejugé l’appel par la même instance.
Pour en décider ainsi, l’instance du recours a retenu l’illégalité de la décision de l’appel, les conditions dans lesquelles le défendeur M.T. était décédée le 11 novembre 2011, au moment où ses héritiers (Va.M.D. et M.Tu. H.C.) figuraient comme parties du procès, en leur propre nom.
Au nouveau procès, la Cour d’Appel de Craiova a rendu la décision civile n° 1108/1.04.2014 rejetant comme infondés les appels des demandeurs et des défendeurs et comme inadmissible la demande de l’intimé accusé I.M. d’adhérer à l’appel formulé par Ş.C. et P.M..
Dans les considérations de la décision, il a été retenu que l’appel formulé par les demandeurs visait à obliger les défendeurs à supporter tous les frais de justice qu’ils ont effectué dans ce procès, à toutes les phases processuelles, depuis son démarrage et jusqu’au prononcé de la décision attaquée et pas seulement la somme de 700 lei.
Les accusées Ș.C.L. et P.M. ont critiqué la sentence pour solution erronée de l’exception d’absence de qualité processuelle active des demandeurs, dans les conditions où par la décision n° 5908/8 juillet 2011 de l’ICCJ il a été statué qu’en l’absence d’une décision de restitution, on ne saurait reconnaître aux demandeurs qu’un droit de créance, consistant en dédommagements, selon la Loi n° 10/2001. Les intimés- demandeurs ont d’ailleurs entendu faire usage de cette procédure, présentant une notification par laquelle ils demandaient des dédommagements.
Sur la toile de fond de la cause, on a soutenu que la solution du tribunal était contradictoire, tant que, investie de l’analyse de la légalité et de la validité de la décision n° 81/1992, qui est leur acte primaire de propriété, l’instance rejetait ce grief, mais admettait, en même temps, l’action en revendication. A également été jugée illégale la motivation de l’instance concernant la non reconnaissance des effets juridiques spécifiques de l’usucapion invoquée par la défense de l’appelante.
Les défendeurs T.A., T.M., M.Tu., V.D., C.V. et C.M. ont soutenu que l’illégalité et le mauvais fondement de la solution de l’instance du fond concernaient tant la modalité de régler l’exception de manque de qualité processuelle active, que la modalité de solution du fond de la cause, vue la décision 5908/8 juillet 2011 de la HCCJ.
L’accusé I.M. a formulé une demande d’adhésion à l’appel déclaré par Ş.C.L. et P.M., demandant l’admission de la demande et, par voie de conséquence, l’admission de l’appel déclaré par celles-ci.
Concernant ce dernier appel, l’instance a constaté son caractère inadmissible, par rapport aux prévisions de l’art. 293 du C. proc. civ., conformément auquel l’adhésion à l’appel ne pouvait être que le fait de l’intimé, ne pouvait être dirigée contre l’appelant principal et que respectivement l’intimé pouvait adhérer à l’appel de la partie adverse.
Cela signifie que la demande d’adhésion à l’appel ne pouvait être faite pour soutenir la défense des intimés ayant des intérêts conjoints. Comme l’intimé I.M. avait adhéré à l’appel formulé par un autre intimé, sa démarche est inadmissible.
Les critiques contenues dans les appels des autres défendeurs ont été jugés infondés.
Concernant la solution erronée de l’exception d’absence de qualité processuelle active des demandeurs, on a constaté que l’instance du fond avait correctement pris en compte la sentence civile n° 24615/28.102002, définitive et irrévocable, établissant, comme ayant la force de la chose jugée, l’existence du droit de propriété sur le terrain au patrimoine de l’auteur des demandeurs, ainsi que le fait que ce terrain avait été pris en possession par l’Etat de façon illégale.
Quant aux critiques des défendeurs visant les dispositions de la Loi n° 10/2001, dans le sens que les demandeurs n’auraient qu’un droit de créance, devant être valorisé suite à la notification déposée en vertu du même acte normatif, l’instance d’appel les a jugées infondées, par rapport à la décision dans l’intérêt de la Loi n° 33/2008, qui donne la priorité à la Convention européenne des droits de l’homme pour la solution des litiges de revendication fondée sur le droit commun, où il faut analyser, selon les circonstances concrètes de l’espèce, la mesure dans laquelle la loi nationale est en conflit avec la Convention et si l’admission de l’action en revendication ne portait pas atteinte à un autre droit de propriété, également protégé ou à la sécurité des relations juridiques.
Dans la situation où les demandeurs possèdent indiscutablement un bien, dans le sens de l’art.1 du Protocole n° 1 de la Convention, on ne saurait les priver du droit de propriété qu’ils ont prouvé dans l’espèce, sans que soit mise en discussion une éventuelle cause d’utilité publique, conjuguée à l’absence d’un dédommagement adéquat.
Une telle analyse était tranchée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme par la prononciation des décisions concernant les immeubles pris en possession par l’Etat, comme dans les cas « Străin contre la Roumanie », « Porteanu contre la Roumanie », « Katz contre la Roumanie » ou dans la cause « Faimblat contre la Roumanie ».
Dans ce contexte, il a été retenu que l’on a correctement comparé les titres de propriété, en préférant celui qui est le mieux caractérisé, retenant que le titre des demandeurs provenait du véritable propriétaire, qui l’avait acquis par succession légale et testamentaire, tandis que celui des défendeurs provenait de l’Etat, qui n’avait jamais été propriétaire du terrain.
On a également trouvé infondées les critiques concernant la solution erronée de la cause par l’institution juridique de l’usucapion, qui ne saurait agir en faveur des défendeurs, comme ils l’ont soutenu, puisque la possession exercée était viciée.
L’Appel des demandeurs était jugé infondé, n’étant pas remplies dans l’espèce les exigences de l’art. 274 du C. de proc. civile concernant les frais de justice, dans les conditions où ils n’ont pas été prouvés, le dossier ne contenant pas d’écrits en ce sens.
Ultérieurement, les demandeurs ont formulé une demande pour compléter le dispositif de cette décision, indiquant que dans la solution des appels, l’instance avait omis de se prononcer sur la demande des frais de justice en appel.
Par sa décision n° 5/26 juin 2014 la Cour d’Appel de Craiova a admis la demande et a disposé que l’on complète le dispositif en mentionnant le rejet de la demande de frais de justice formulée par les demandeurs-appelants.
L’exposé de motifs a retenu, comme il résulte de la décision, que sont vraiment applicables les prévisions de l’art. 281 du C. proc. civil, vu que l’instance ne s’était pas prononcée sur la demande des frais de justice réclamés dans la cause par les demandeurs.
En réglant la demande demeurée sans solution, l’instance l’a rejetée, constatant que le 06 décembre 2012, la réclamante –appelante Ș.A. avait demandé la restitution de la somme de 18.506 au dossier n° 2723/civ./2006 du Tribunal de Dolj. Ultérieurement, au terme de procès du 24 janvier 2013, acte a été pris de la demande de renoncement formulée par le mandataire, au nom et pour les demandeurs appelants, sur cette raison d’appel.
Pour ce qui est du restant des frais de justice demandés par les deux appelants, on a estimé qu’ils ne sauraient être accordé dans les conditions « où tous les appels formulés dans la cause, celui des deux demandeurs compris, ont été rejetés comme infondés, les frais de justice demandés étant non prouvés ».
Contre la décision n° 5/26 juin 2014 se sont pourvus en recours les demandeurs Ș.G. et Ș.A. et contre la décision n° 1108/1.04.2014, les défendeurs T.A., T.M., C.M., C.V., M.Tu. H.C. et par un mémoire séparé, les défendeurs Ş.C.L. et P.M., I.M. et C.R..
Par la décision civile n° 3315/26.11.2014 rendue par la Haute Cour de Cassation et Justice ont été admis le recours des demandeurs Ș.G. et Ș.A. contre la décision n° 5/26.06.2014 de la Cour d’Appel de Craiova -1e Chambre civile et les recours des défendeurs T.A., T.M., C.M., C.V., M.Tu. H.C., Ș.C.L. et P.M. contre la décision civile n° 1108/01.04.2014 de la Cour d’Appel de Craiova –Ie Chambre civile.
Etait cassée, partiellement la décision n° 1108 du 1er avril 2014 et entièrement la décision n° 5 du 26 juin 2014, la cause étant renvoyée pour être rejugée par la même cour d’appel.
A été maintenue la disposition de rejet comme inadmissible de la demande d’adhésion à l’appel formulée par l’accusé I.M. et le rejet, comme infondé, de l’appel des demandeurs Ș.G. et Ș.A., contenu dans la décision n° 1108 du 1er avril 2014 de la Cour d’Appel de Craiova, 1e Chambre civile.
A été rejeté comme infondé le recours de l’accusé I.M. contre la décision n° 1108 du 1er avril 2014 de la Cour d’Appel de Craiova, 1e Chambre civile.
Pour se prononcer ainsi, la Haute Cour a constaté, au sujet des recours des défendeurs, que l’on ne pouvait accepter leur affirmation visant l’inadmissibilité de l’action en revendication pour la raison qu’à la date de sa promotion, il aurait existé une réglementation spéciale obligeant à suivre une certaine procédure, car elle ignorait les conclusions obligatoires rendues par la décision n° 5908/8.07.2011 de l’instance suprême.
Ayant donc à censurer cet aspect précis – dans les conditions où, par la sentence n° 282/14.07.2009 du Tribunal de Dolj, était rejetée la demande des demandeurs comme inadmissible – l’instance de recours antérieure avait statué, conformément à la décision mentionnée, que l’action en revendication formulée contre les personnes physiques était admissible. On ne saurait nier une telle démarche contre les acheteurs des appartements occupés en qualité d’anciens locataires, comme c’est le cas des défendeurs (qui ont acheté leurs appartements en vertu de la Loi n° 112/1995, et se sont vus reconstituer le droit de propriété pour le terrain conformément à la Loi n° 18/1991).
Un tel dénouement de la question de droit à une valeur obligatoire et ne saurait plus être renouvelé dans le cadre du procès pour tendre à une solution contraire.
On a néanmoins estimé comme fondée la critique des requérants- défendeurs concernant la modalité dont l’instance avait tranché dans la question du titre de propriété des demandeurs, en ignorant les décisions du recours et en violation des dispositions de l’art. 315 du Code de procédure civile.
Estimant ainsi admissible la démarche des demandeurs, l’instance du recours a mentionné en même temps dans les considérations de la décision n° 5908/ 8.07.2011, dans quel cadre devait être analysé le fondement du droit soumis au jugement.
Il a été statué, avec valeur d’obligation, que l’étude du fond sur les prétentions devait avoir un rapport avec les prévisions de l’art. 1 du Protocole n° 1 et non dans les conditions de l’art. 480 du Code civil, en vérifiant si les demandeurs possédaient un bien au sens de la Convention, en tenant compte de la jurisprudence de l’instance de contentieux européen.
Ce qui plus est, en ce qui concerne la notion de « bien », la décision en cours a mentionné l’évolution de la jurisprudence de la Cour européenne et le fait qu’il fallait donner priorité au sens de la notion autonome de « bien » dans la décision-pilote « Atanasiu et d’autres contre la Roumanie » – respectivement l’existence d’un « bien actuel » au patrimoine des propriétaires abusivement dépossédés par l’Etat, uniquement si au préalable, une décision de justice définitive et exécutoire avait été prononcée, reconnaissant la qualité de propriétaire, mais disposant aussi expressément la restitution du bien (par. 140 et 143). Il a été retenu aussi que, sans une décision de restitution, on ne saurait reconnaitre aux demandeurs autre chose qu’une créance, consistant en dédommagements prévus par la Loi n° 10/2001.
En conclusion même si elle a principalement statué sur l’admissibilité de l’action, l’instance a fixé, en même temps et pour ne pas identifier admissibilité et solidité des prétentions, les jalons orientatifs qu’il faut avoir en vue au moment où l’on rejuge.
Or, la Cour d’Appel a ignoré tous ces éclaircissements de la juridiction obligatoire lorsque, ayant à se prononcer sur le fond de l’action en revendication, elle a retenu que les demandeurs possédaient un bien parce que leur auteur n’avait jamais perdu son droit de propriété, puisque l’immeuble avait fait l’objet d’un Décret de nationalisation illégal.
On a également retenu, que le « bien » que mettent en avant les demandeurs ne correspond pas à la catégorie juridique du droit de créance, à mettre en valeur dans la procédure de la Loi n° 10/2001, vu que cette question avait été tranchée y compris par la décision dans l’intérêt de la loi n° 33/2008, dans le sens de l’octroi d’une priorité à la Convention européenne dans la solution des litiges de revendication immobilière fondée sur le droit commun.
C’est concernant cet aspect, y compris concernant les modalités d’application de la Convention dans la jurisprudence de l’instance européenne, que l’instance d’appel a fait référence aux décisions prises dans les causes contre la Roumanie, respectivement « Porțeanu contre la Roumanie », « Katz contre la Roumanie », « Faimblat contre la Roumanie ».
Ceci dans le contexte où, par la décision n° 5908/8.07.2011 de la Haute Cour de Cassation et Justice, il a été expressément statué que dans l’analyse de la notion de „bien” il convient de tenir compte de l’évolution de la jurisprudence de la Cour européenne en la matière et de la circonstance que „à la différence de la jurisprudence formée sur le modèle de la cause « Păduraru contre la Roumanie » continuant avec les décisions pour les causes Străin et Porțeanu – où l’on a estimé que la simple prononciation d’une décision de justice, même si elle n’avait pas de caractère définitif, mais par laquelle on avait constaté que l’illégalité de la reprise par l’Etat d’un bien, avant l’année 1989, était une privation injustifiée de propriété – dans la cause « Atanasiu et autres contre la Roumanie »,- on a indiqué qu’il était question de « bien actuel » uniquement si, au préalable, une décision de justice définitive et exécutoire avait été prononcée, reconnaissant la qualité de propriétaire et disposant expressément de la restitution du « bien ».
L’instance d’appel n’a pas tenu compte de cette évolution de la jurisprudence, ignorant, d’une part, les indications de la décision du recours et, d’autre part, le revirement de la jurisprudence au niveau européen, se limitant uniquement à l’analyse des règles qui se dégageaient des décisions antérieures à la Décision-pilote „Atanasiu et autres contre la Roumanie” et enfreignant par ce mode d’analyse les dispositions de l’art. 315 du Code de procédure civile.
En retenant donc que dans le procès de la cause on avait ignoré les jalons fixés par le dénouement obligatoire de certaines questions de droit, conformément à la décision n° 5908/8.07.2011 de la Haute Cour de Cassation et Justice, les recours des défendeurs (à l’exception de l’accusé I.M.) ont été admis et la décision cassée avec renvoi pour être rejugée, conformément à l’art. 314 C.proc. civ., avec l’indication de tenir compte à la reprise du procès, des recommandations obligatoires, ayant acquis autorité de la chose jugée, de la décision n° 5908/8.07.2011 de la Haute Cour de Cassation et Justice, concernant la notion de „bien actuel”, selon lesquelles il convient de juger la solidité de l’action en revendication.
Pour ce qui est du recours déclaré par l’accusé I.M., qui a prétendu, par le rejet comme inadmissible, de sa demande d’adhésion à l’appel des défendeurs Ș. et P., on avait ignoré les dispositions de l’art. 293 du Code de procédure civile, permettant à l’intimé d’adhérer à l’appel déclaré par la partie adverse sur sa propre demande, la critique a été déclarée non fondée.
Ceci parce que vues les dispositions de l’art. 293 al. 1 du Code de procédure civile, l’affirmation du requérant comme quoi il pouvait adhérer à l’appel des autres défendeurs, puisqu’ils avaient la même position processuelle et le même intérêt, cette affirmation donc a été constatée comme étant incorrecte et en dehors de la norme légale.
Par contre au sujet du recours des demandeurs contre la décision n° 5/26 juin 2014, concernant la solution de la demande de compléter le dispositif, l’on a constaté son caractère fondé, aussi bien pour la motivation en contradictoire, que dans la perspective du caractère accessoire de la solution par rapport à celle visant le jugement des appels.
Il a été retenu que ce qui faisait l’objet de la demande de compléter le dispositif c’était la non prononciation de l’instance sur les frais de justice en appel et le fait qu’en rejetant la demande formulée, l’instance d’appel avait retenu, de façon contradictoire, que ces frais ne pouvaient être accordés dans les conditions du rejet de tous les appels formulés dans la cause, y compris de ceux des demandeurs (il manque donc une faute processuelle des parties adverses, comme base de l’obligation) et parce qu’ils n’avaient pas été prouvés (c’est à dire: bien qu’étant justifiés, la preuve de leur caractère effectif n’a pas été apportée).
Ce qui plus est, la solution de cassation avec renvoi, rendue concernant l’appel des défendeurs, a imposé que tous les aspects ayant trait aux frais de justice des demandeurs dans la phase de l’appel, soient redébattus et tranchés en fonction de la décision qui sera rendue après le nouveau jugement.
En reprenant le procès, la Cour d’Appel de Craiova – Ie Chambre civile a rendu la décision n° 1859/8 avril 2015, rejetant comme inadmissible, la demande d’adhésion à l’appel formulée par l’accusé I.M.. Elle a rejeté l’appel déclaré par les demandeurs Ș.G. et Ș.A., contre la sentence civile n° 150/11.05.2012 du Tribunal de Dolj.
Elle a admis l’appel des défendeurs T.A., T.M., P.M., C.M., C.V., M.Tu. H.C. et Ș.C.L., contre la même sentence civile et elle a changé, par voie de conséquences, partiellement, la sentence, dans le sens du rejet total de l’action précisée.
Les demandeurs appelants ont été obligés au paiement des frais de justice pour tous les cycles processuels, respectivement: 5.741 lei à T.A. et T.M.; 1650 lei à M.Tu. H.C.; 1150 lei à C.V. et C.M.. On été maintenues les autres dispositions de la sentence.
Pour en décider ainsi, l’instance d’appel a constaté que, par rapport aux dénouements juridictionnels ayant désormais l’autorité de la chose jugée, conformément aux décisions de l’instance suprême n° 3315/26 nov.2014 et n° 5908/8 juillet 2011, il convient d’éclaircir, dans le cadre de l’action en revendication promue, si les demandeurs étaient bénéficiaires d’une décision définitive et exécutoire disposant expressément la restitution du bien à ceux-ci, dans le sens des paragraphes 142-143 de la Décision-pilote « Atanasiu et autres contre la Roumanie ».
Dans ce contexte, l’on est passé à l’éclaircissement de cet aspect, faisant aussi référence à l’existence du dossier n° 871/2004 qui a pour objet une contestation fondée sur les dispositions de la Loi n° 10/2001 (dont on a disjoint l’action en revendication faisant l’objet de l’analyse dans le présent dossier) et qui fut suspendu en vertu de l’art. 244 pt. 1 C.proc.civ., jusqu’à la solution de la présente action en revendication.
On a aussi invoqué, en faveur des demandeurs la sentence civile n° 24615/28 oct. 2002 définitive et irrévocable, ayant établi avec la force de la chose jugée, la prise illégale par l’Etat du terrain en litige au patrimoine des demandeurs.
En étudiant ces affirmations, l’instance d’appel a retenu que, selon les deux décisions de cassation mentionnées, avait été précisée comme remplie irrévocablement la condition de „bien actuel”, uniquement si une décision de justice définitive et exécutoire avait été rendue, disposant expressément la restitution du bien, avec renvoi direct à la pratique actuelle de la CEDH.
A la différence, donc, de la pratique antérieure (Décision Păduraru contre la Roumanie, Décision Străin contre la Roumanie, Décision Săvulescu contre la Roumanie, Décision Popescu et Dașoveanu contre la Roumanie, Décision Străin et Porțeanu contre la Roumanie; Cause Gingis contre la Roumanie etc.), en prononçant sa Décision du 12 octobre 2010 dans la cause « Atanasiu contre la Roumanie », la Cour européenne a donné une approche différente à l’exigence de l’art. 1 du Protocole n° 1 concernant l’existence du bien au patrimoine du réclamant.
La différence d’approche essentielle dans la cause Atanasiu, par rapport à la pratique antérieure, produit des conséquences sur l’évaluation de l’exigence-prémisse pour l’admission de la demande en revendication immobilière, vu que jusqu’au mois d’octobre 2010 on pouvait reconnaitre un droit de restitution, même dans les conditions où une instance judiciaire ne s’était pas prononcée explicitement en ce sens avant la demande de revendication.
On partait de la prémisse que la privation de propriété opérée suite à la vente par l’Etat de l’immeuble appartenant au réclamant, combinée à l’absence totale de dédommagements et à l’inefficacité du mécanisme de dédommagement conçu par le Fonds « Propriété », ne pouvait être annulée que par le droit de recouvrer la possession même de l’immeuble, dans les conditions de la décision n° 33/2008 de la Haute Cour.
Vue l’importance exceptionnelle de la décision-pilote, l’on a jugé que celle-ci ne pouvait être ignorée par les instances nationales et qu’il fallait aussi l’appliquer dans les causes en attente, concernant l’interprétation de l’art.1 du Protocole n° 1 de la Convention.
Il a ainsi été constaté que les demandeurs ne possédaient pas de document de l’autorité publique, ni de décision de justice définitive et exécutoire, qui reconnaisse leur droit de propriété sur l’immeuble et dont ils invoquent la protection dans la présente cause.
Le propriétaire qui ne détient pas de « bien actuel » ne peut donc obtenir, tout au plus, que les dédommagements prévus par la loi spéciale; l’on constate donc dans l’espèce que les demandeurs n’ont pas de droit de restitution justifiant de recouvrer leur possession, raison pour laquelle il est inutile d’évaluer l’existence d’un « bien » dans l’existence des défendeurs, la possession utile exercée par ceux-ci et l’intervention éventuelle de l’usucapion.
Pour ce qui est de l’affirmation des intimés demandeurs, concernant le caractère définitif de la sentence par rapport aux défendeurs non-appelants, l’on a retenu que celle-ci ne saurait être acceptée tant que sont applicables dans l’espèce les effets de la coparticipation processuelle passive, situation juridique déterminée par le caractère commun de l’obligation qui fait l’objet de cette cause et par le fait que l’obligation des défendeurs a la même cause juridique, étant incidentes les dispositions de l’art. 48 al.2 du Code de proc. civile, dérogatoires du principe de l’indépendance processuelle des parties, conformément auquel les effets de la décision touchent tous les demandeurs ou défendeurs, les actes de procédure remplis seulement par certains coparticipants ou les termes accordés à certains d’entre eux profitant aux autres aussi, tandis que selon la deuxième phrase de l’alinéa, seuls les actes utiles déteignent aussi sur les autres coparticipants, et non pas ceux qui sont contraires à leurs intérêts.
Par rapport à toutes ces considérations, on a rejeté l’appel des demandeurs et admis celui des défendeurs, on a changé partiellement la sentence, dans le sens du rejet intégral de l’action précisée.
En vertu des dispositions de l’art. 274 C.proc. civ., les appelants demandeurs ont été obligés au paiement des frais de justice conformément au dispositif de la décision.
Par la demande enregistrée à la date du 03.06.2015, les défendeurs I.M., Ș.C.L. et P.M. ont réclamé que soit complété le dispositif de la décision civile n° 1859/08.04.2015, dans le sens d’obliger les appelants demandeurs au paiement des frais de justice qui représentent les honoraires d’avocat pour tous les cycles processuels, respectivement 8.060 lei à l’accusé I.M. et 7.580 lei aux accusées Ș.C.L. et P.M..
En matière de droit, ont été invoquées les dispositions 444 (1° C. proc. civ.
Par la décision n° 12/24 juin 2015, la Cour d’Appel de Craiova – Ie Chambre civile a admis la demande et disposé de compléter le dispositif conformément à la demande formulée, en retenant l’incidence des disposition de l’art. 444 al. 1 C.proc. civ. et le fait que dans les conditions du rejet de l’appel des demandeurs, l’instance avait omis de se prononcer sur la demande des pétitionnaires concernant l’octroi de frais de justice dans tous les cycles du procès.
1) Les demandeurs Ș.G. et Ș.A. ont déclaré recours contre la décision n° 1859/8.04.2015, soutenant le caractère illégal de celle-ci concernant les aspects suivants:
- du point de vue des dispositions de l’art. 304 pts.5 et 7 du C. proc. civ., l’annulation de la décision s’impose, car elle a été rendue en violation des prévisions de l’art. 48 al. 2 C.proc.civ. de 1865.
Dans cette cause, l’obligation des défendeurs n’est ni solidaire, ni indivisible, pour que l’on y applique l’art. 48 al. 2 C. proc. civ. et que l’on y reconnaisse qu’un acte de procédure effectué par un coparticipant profite, si l’acte lui est utile, à l’autre participant aussi, qui n’ pas effectué l’acte procédural respectif.
Dans cette espèce, l’obligation des défendeurs traduits en jugement est divisible, car chacun des défendeurs détient une partie du terrain, sans qu’il y ait solidarité ou indivisibilité des défendeurs, ce qui fait que l’extension des effets des actes de procédure de l’un sur les autres coparticipants n’est pas justifiée.
Ceci étant, les demandeurs pouvaient introduire une action séparée en contradictoire contre chaque accusé.
Ce qui plus est, l’instance d’appel n’a pas motivé l’application des dispositions de l’art. 48 al. 1 C. proc. civ., mais s’est limitée de constater qu’il existe une coparticipation processuelle entrainant l’application de ce texte de loi.
- La décision est illégale, étant incident le motif de recours prévu par l’art. 304 pt. 9 C.proc. civ., vu que l’instance a enfreint l’art. 315 du C. proc. civ. et n’a pas tenu compte du fait que par les deux décisions de cassation, la Haute Cour avait disposé que l’instance d’appel motive en rejugeant la restitution en nature ou en équivalent, en se rapportant à la décision « Maria Atanasiu contre la Roumanie ».
Or, l’instance d’appel n’a plus effectué ces vérifications, estimant comme infondé le fait que la Haute Cour ait imposé une solution, dont il résulte que les demandeurs ont seulement droit à des dédommagements.
En réalité, après avoir analysé les principes généraux en la matière fixés par la CEDH, ayant remarqué l’existence ou non-existence de la décision définitive et exécutoire, l’instance d’appel était libre de décider si il convient impérativement de restituer en nature ou d’accorder un droit de créance.
L’instance d’appel devait retenir le fait que la décision de l’instance du fond était définitive exécutoire, vu qu’une partie des défendeurs n’avait pas formulé comme voie d’attaque l’appel et que, par rapport à la cause « M. Atanasiu », elle devait se prononcer sur le fait de savoir si les demandeurs pouvaient recevoir le terrain en nature ou non.
D’autre part, l’instance d’appel n’a pas tenu compte des principes généraux en la matière, énoncés par la Cour Européenne ; respectivement celui de vérifier si, en raison de l’action ou inaction de l’Etat, la personne en cause avait été obligée de porter une charge disproportionnée et excessive, dépassant les apparences pour étudier la réalité du litige.
Or, dans cette cause, l’instance n’a pas pris en compte ces principes généraux, comme celui dégagé par le par. 168 de la Décision « Atanasiu c. la Roumanie » et n’a pas remarqué que les personnes physiques contre lesquelles les demandeurs étaient en jugement n’étaient pas des acheteurs en vertu de la Loi n° 112/1995, car ils n’avaient pas acquis le bien en litige en l’achetant à l’Etat, mais en vertu d’une décision – la n° 81/1992 – qui est illégale, étant émise en violation de l’art. 35 al.2 de la Loi n° 18/1991.
La Cour Européenne n’a eu, avec la cause « M. Atanasiu », qu’un revirement, concernant la situation en litige d’une action revendicative entre un ancien propriétaire nationalisé et un tiers acquéreur suite à la vente par l’Etat et, par rapport aux principes généraux qui se dégagent de la jurisprudence de l’instance de contentieux européen, il convient de constater que, si on ne restitue pas aux demandeurs leur bien en nature, on est dans la violation de l’art. 6 de la Convention Européenne, art. 1 du Protocole n° 1, les demandeurs supportant une charge excessive et disproportionnée, puisque l’on n’établit pas le juste équilibre entre leur privation de propriété et les moyens utilisés par l’Etat.
Et c’est toujours en ignorant la réalité de la situation concrète en litige, que l’instance d’appel n’a pas remarqué que dans l’espèce présente, à la différence du cas „ M. Atanasiu », l’ingérence de l’Etat a eu lieu avant la ratification de la Convention, mais aussi avant l’adoption de la législation concernant la restitution en nature des biens confisqués par l’Etat.
Etait ainsi ignorée la jurisprudence de la CEDH, conformément à laquelle, « lorsqu’un Etat contractant, après avoir ratifié la Convention, y compris le Protocole n° 1, adopte une législation qui prévoit la restitution totale ou partielle des biens confisqués sous un régime antérieur, on peut estimer que cette législation-là engendre un nouveau droit de propriété, protégé par l’art.1 du Protocole n° 1, au bénéfice des personnes qui remplissent les conditions de restitution ».
Les demandeurs-requérants avaient au moins un espoir légitime reconnu par la loi de réparation pour que leur soit restitué en nature leur bien et même plus que cela, car une décision antérieure leur avait reconnu le droit de revendiquer toute la superficie du terrain.
2. Les mêmes demandeurs ont demandé recours contre la décision n° 12/24.06.2015, soutenant l’incidence de l’art. 304 pt. 6 et 9 du C. proc. civ.
Il a été indiqué que, conformément à l’art. 24 N.C.proc. civ., les nouvelles dispositions procédurales n’étaient pas applicables à cette espèce, vu qu’il s’agissait d’un litige commencé antérieurement à celles-ci, ce qui fait que l’instance avait eu tort d’appliquer l’art. 444 al. du N.C.proc. civil.
Cette solution de la cause en vertu d’une loi qui n’est pas incidente entraine la nullité, l’illégalité de la décision.
Ce qui plus est, analysant le contenu de la conclusion du 25.03.2015, il résulte que les intimés I.M., Ş.C. et P.M. n’ont pas réclamé de frais de justice pour toutes les étapes du procès. Ils ont demandé des frais de justice, sans mentionner tous les cycles processuels.
L’instance d’appel a ainsi enfreint le principe de disponibilité, puisque les parties n’ont réclamé de frais que pour cette étape processuelle-là et non pour les étapes antérieures.
Les intimés- défendeurs ont déposé un mémoire demandant le rejet des deux recours comme infondés. Pour ce qui est de la décision n° 1859/8.04.2015 ils ont affirmé qu’elle était illégale, fixant correctement le cadre processuel du nouveau jugement après la cassation avec renvoi et appliquant correctement les dispositions de l’art. 48 al. 2 C. proc. civ., et la notion de „bien”, telle qu’elle a été développée dans la jurisprudence de la Cour européenne, dans le contexte où les demandeurs ne possèdent pas de décision définitive et exécutoire, leur reconnaissant le droit de propriété et n’ont pas prouvé la continuité du droit dans le patrimoine de l’auteur jusqu’à la promotion de l’action revendicative.
Faisant référence à la décision n° 12/24.06.2015 visant à compléter le dispositif, on a également indiqué l’infondé des critiques, puisque les parties avaient demandé, par leur avocat, dans la séance publique du 25.03.2015, d’obliger à des frais de justice dans tous les cycles processuels, ce qui fait que la mesure disposée par l’instance n’enfreignait pas le principe de disponibilité.
1.Analysant les critiques soumises au jugement, dans le recours contre la décision n° 1859/8.04.2015, la Haute Cour constate leur caractère infondé, pour les considérations suivantes:
- En soutenant une application erronée des dispositions de l’art. 48 al.2 C.proc. civ. pour la raison que les défendeurs n’avaient pas de relations de solidarité passive ou d’obligation indivisible, les requérants- demandeurs, tendent à démontrer que les effets de la décision de rejet de l’action en revendication ne pouvaient concerner aussi les défendeurs qui n’avaient pas attaqué la sentence de l’instance première (les effets du jugement favorable en appel ne pouvaient pas s’étendre à eux).
Ceci, dans le contexte où, par la sentence n° 150/11 mai 2012 du Tribunal de Dolj, chaque accusé avait été obligé de restituer une superficie de terrain individualisée et délimitée conformément au rapport d’expertise rédigé.
Bien que l’affirmation des requérants, dans le sens du défaut de solidarité ou de l’indivisibilité de l’obligation des défendeurs, soit réelle, leur raisonnement juridique lié à la mauvaise application des dispositions de l’art. 48 al. 2 C.proc.civ. ne peut conduire à une autre solution concernant l’action revendicative.
Ce qui fait que l’important pour promouvoir avec succès une action en revendication, c’est le titre dont se prévaut le titulaire d’une telle démarche. C’est ce titre qui est soumis à l’analyse en priorité, après quoi seulement on vérifie la position juridique de l’accusé, respectivement, la mesure dans laquelle le titre affiché peut paralyser ou non l’action du réclamant.
Dans cette espèce, les demandeurs n’ont pas fait prévaloir des titres différents par rapport à chacun des défendeurs traduits en justice, pour pouvoir prétendre que si certains défendeurs n’avaient pas attaqué la sentence de l’instance première, la situation du droit de propriété du réclamant serait définitivement réglée, sans pouvoir être remise en discussion en appel.
Au contraire, l’unique source de leur droit (transposée au plan de la cause juridique de l’action) étant le titre du même auteur, P.Al., elle ne pouvait conduire à des solutions différentes par rapport aux défendeurs traduits en justice.
Sans prouver leur droit de propriété – le même évoqué devant tous les défendeurs – les demandeurs ne sauraient prétendre obtenir des solutions différentes au même procès, car c’est la coparticipation processuelle passive qui ne fonctionnerait pas – or les demandeurs-mêmes avaient choisi d’opposer le même droit à plusieurs défendeurs
Dans le cadre de la dévolution du fond, l’analyse des prétention des demandeurs avait impliqué la vérification de leur titre de propriété, qui ne saurait être accepté comme valide pour certains défendeurs et sans effets juridiques pour d’autres.
Si l’instance première, celle du fond, a effectué un rapport d’expertise individualisant les superficies accusées par les défendeurs, cela ne signifie pas que les titres de propriété des demandeurs peuvent avoir des valeurs juridiques différentes, selon qu’ils sont opposés aux uns et aux autres des défendeurs.
Même si, comme ils le soutiennent, les requérants- demandeurs auraient pu promouvoir des actions distinctes contre chaque accusé, la solution ne pouvait être différente, aussi longtemps que ce qui intéresse, ce n’est pas, en premier lieu, la défense des défendeurs, mais le titre des demandeurs.
C’est pourquoi, la décision de l’appel qui reprenait, suite à la cassation avec renvoi, le procès, supposant la vérification de l’existence d’un bien actuel au patrimoine des demandeurs, ne pouvait conclure différemment à l’égard des défendeurs appelés en procès et auxquels les demandeurs avaient opposé le même droit.
Ainsi, l’extension des effets de la décision à tous les défendeurs était due non pas à la solidarité ou individualité de leurs obligations, mais au fait que le droit des demandeurs avait la même cause juridique.
Ceci étant, ils ne pouvaient prétendre à des conséquences juridiques différentes par rapport aux défendeurs, - à savoir que leur titre eut un rapport avec certains d’entre eux, malgré la décision de l’instance qu’un tel droit actuel n’existait pas – les effets du jugement se reflétant sur toutes les parties en procès.
L’opposabilité des décisions de l’instance sur cette question en litige a valeur obligatoire (sous le signe de la relativité), ) l’égard des demandeurs et en égale mesure; à l’égard des défendeurs, comme parties du rapport juridique en litige.
Cela signifie que les demandeurs ne sauraient prétendre à la valabilité de leur titre par rapport à certains défendeurs, uniquement parce que certains n’avaient pas utilisé la voie d’attaque de l’appel – dans le contexte des affirmation sur l’inexistence du droit - et qu’en même temps les défendeurs pouvaient se prévaloir du résultat du procès qui leur était favorable.
Par voie de conséquences, reconnaissant les effets de la décision sur toutes les parties du procès, même si c’était en appliquant en faveur des défendeurs les dispositions de l’art. 48 al. 2 du C.proc.civ. et même si ce qui prévalait était l’unicité de la cause de droit des demandeurs, l’instance d’appel avait donné une solution correcte au problème des effets de l’acte de justice.
C’est pour les arguments indiqués qui complètent les motivations de l’instance d’appel, que les critiques d’illégalité formulées à propos des dispositions de l’art. 304 pts 5 et 6 du C. proc.civ. ne peuvent être acceptées, n’étant pas de nature à changer la solution de l’appel.
- Est également infondée la critique concernant l’illégalité de la solution d’ignorer les décisions de casser et enfreindre ainsi les dispositions de l’art. 315 C.proc.civ.
Les requérants ont tort de soutenir qu’au moment de la reprise du procès, l’instance d’appel n’aurait pas effectué de vérifications, ayant compris à tort que les détachements du recours avaient imposé une solution de non restitution en nature de l’immeuble.
L’instance d’appel avait en fait correctement établi les aspects sur lesquels elle devait effectuer ses propres vérifications juridictionnelles, dans le contexte où, par la décision n° 5908/8.07.2011 de la Haute Cour de Cassation et Justice – Chambre civile et de propriété intellectuelle, on avait disposé la cassation avec renvoi, pour analyser si les demandeurs détenaient un bien dans le sens de la Convention européenne, avec référence ponctuelle à la « Cause M. Atanasiu » (au par. 140,143), et par la décision n° 3315/ 26.11.2014 de la même instance suprême était prononcée la deuxième cassation avec renvoi justement pour ignorer les détachements obligatoires antérieurs et la violation de l’art. 315 du C.proc.civ.
L’instance de renvoi a analysé en ce sens si les demandeurs étaient bénéficiaires d’une décision définitive et exécutoire concernant l’immeuble en litige, pour se circonscrire à la notion autonome de „bien actuel”, susceptible de la protection de l’art. 1 du Protocole n° 1.
Constatant que les demandeurs n’étaient pas en possession d’un document de l’autorité publique ou d’une décision de justice définitive et exécutoire, qui leur reconnaisse le droit de propriété, l’instance d’appel a correctement conclu qu’ils ne pouvaient pas acquérir la possession de cet immeuble, sorti de leur patrimoine il y a un fort long temps.
L’affirmation des demandeurs selon laquelle ils posséderaient une telle décision définitive et exécutoire est erronée, du moins par rapport à certains des défendeurs, respectivement ceux qui n’ont pas choisi l’appel comme voie d’attaque.
D’une part, selon les considérations antérieurement exposées, concernant la répercussion des effets de la décision judiciaire sur les parties en procès, les demandeurs ne détiennent de décision favorable, définitive et exécutoire, concernant aucun des défendeurs.
D’autre part, selon la jurisprudence de la Cour Européenne, aussi mentionnée par les requérants (cause M.Atanasiu), une décision rendue à l’intérieur d’un procès, à l’une des étapes du jugement, n’a pas valeur de titre pour consacrer un droit, car avant la fin définitive du procès, son caractère est révocable.
En considérant justement ces aspects particuliers du litige – les requérants reprochant sans raison que l’on n’aurait pas tenu compte de la „réalité de la situation en litige” – l’instance d’appel constate à juste titre que les demandeurs ne sont pas titulaires de droits concrets et effectifs qu’ils puissent valoriser dans leur action de revendication.
- Les requérants- demandeurs affirment à tort que les idées, détachées à valeur de principe de la cause „ M. Atanasiu », ne seraient pas incidentes, car la situation en litige du présent dossier serait différente de celle qui a déterminé la prononciation de la Décision mentionnée de la CEDH, car dans la présente espèce l’Etat n’aurait pas vendu le bien à des tiers (les tiers ayant acquis leur bien en vertu d’une Décision n° 81/1992, qui est illégale).
En premier lieu, du point de vue du régime juridique de l’immeuble, celui-ci a déjà acquis une valeur obligatoire lorsqu’a été tranchée la question de l’admissibilité de l’action en revendication, en précisant que les appartements avaient été pris par l’Etat et achetés par les défendeurs, conformément à la Loi n° 112/1995, tandis que pour le terrain, leur droit de propriété a été constitué conformément à la Loi n° 18/1991 (décision n° 5908/ 8.07.2011 de la Haute Cour de Cassation et Justice).
Deuxièmement, la Cour Européenne ne donne pas la solution d’un litige concret, ne se substitue pas aux instances nationales pour l’administration et l’appréciation des preuves, elle décide du fait si a eu lieu une infraction au droit protégé par la Convention.
Or, lorsqu’il s’agit de la protection du droit de propriété, l’instance européenne a précisé par sa jurisprudence la notion autonome de „bien”, dont les repères, marqués par une évolution jurisprudentielle, se retrouvent dans la cause „M.Atanasiu contre la Roumanie”.
Cette interprétation à valeur de principe est imposée aux instances nationales, formant cette partie du „bloc de conventions” (jurisprudence créée dans l’application des normes conventionnelles) qu’il faut prendre en compte toutes les fois qu’apparait un conflit entre la loi intérieure et la norme conventionnelle, ce qui fait que l’instance d’appel a correctement tenu compte d’elle dans la solution du litige.
- La critique des requérants concernant la prétendue illégalité du titre des défendeurs (Décision n° 81/1992) n’est pas de nature à justifier le bien-fondé de leurs prétentions, vu que d’une part ce qui intéresse pour le succès de l’action en revendication, c’est le titre du réclamant et d’autre part, la solution de l’instance première, qui rejette le grief concernant la nullité de cette décision demeurée irrévocable, n’étant pas attaquée en appel.
- L’affirmation des requérants selon lesquels ne pas restituer le bien en nature serait une violation de l’art. 6 CEDH et de l’art. 1 du Protocole n° 1, ce qui serait pour eux une „charge excessive et disproportionnée”, est aussi sans support.
On n’a pas nié aux demandeurs l’accès à la justice, au contraire il a été statué que leur démarche est admissible, même dans le contexte d’une loi spéciale de réparation.
En même temps, l’admissibilité d’une action ne se superpose pas et n’est pas à confondre avec le bien-fondé des prétentions.
Dans les conditions où l’existence d’un droit actuel n’est pas démontrée, les demandeurs ne peuvent accuser ni une violation de l’art. 1 du Protocole n° 1, ni le fait de supporter une charge disproportionnée grevant leur patrimoine.
- Les requérants soutiennent également de façon contradictoire que l’ingérence de l’Etat dans leur droit de propriété aurait eu lieu avant la ratification de la Convention et l’adoption de la législation réparatoire pour les biens confisqués par l’Etat, et d’autre part, qu’ils avaient eu au moins un espoir légitime reconnu par la loi réparatoire qui décidait de la restitution en nature du bien. Ce qui plus est, une décision antérieure aurait reconnu au demandeurs le droit de revendiquer le terrain entier.
Or, si la privation de propriété avait été un acte instantané, ayant lieu avant l’adhésion de la Roumanie à la Convention, cela signifiant qu’elle sortait de la sphère de son application – les demandeurs ne pouvant prétendre qu’avait eu lieu une violation de l’art. 1 du Protocole n° 1 - et si il s’agissait, au contraire d’une situation qui résistait au temps, après l’adhésion de la Roumanie à la convention, - les demandeurs prétendant dans l’espèce qu’ils étaient toujours dépossédés de leur propriété, à un moment où les normes conventionnelles étaient applicables, - pour qu’elles soient applicables, - il faut qu’un droit actuel soit ignoré, chose qui n’est pas démontrée en l’espèce.
Le prétendu espoir légitime reposant sur les dispositions de la loi spéciale ne pouvait être, comme on le soutient, un espoir concernant la rétrocession en nature du bien, mais, en l’absence d’une décision de restitution, il ne pouvait revêtir que la forme d’une créance représentant des dédommagements, comme il a été retenu par la décision de cassation n° 5908/8.07.2011 de la Haute Cour de Cassation et Justice.
- Pour ce qui est de la décision ayant mis un terme à un litige antérieur, décision à laquelle font référence les demandeurs, contrairement à leurs affirmations, ce n’en est pas une „qui leur reconnaisse le droit de revendiquer toute la superficie du terrain”.
C’est ainsi que, par la sentence n° 24615/2002 de la Maison de Justice de Craiova, était admise, partiellement, l’action des demandeurs Ș.G. et Ș.A. en contradictoire avec S.C. Corealis SA, obligée de laisser en pleine propriété le terrain de 5.597,87 m2.
La circonstance que cette décision – demeurée définitive par la décision n° 778/9.04.2003 du Tribunal de Dolj - retienne que les demandeurs ont prouvé leur droit de propriété sur une superficie plus grande, de 8970 m2, ne justifie pas leur titre de propriété en contradictoire avec les défendeurs du présent dossier.
D’une part, parce qu’ils ne participaient pas au litige antérieur, ce qui fait que la relativité des effets de la décision ne les concerne pas. D’autre part, comme il a déjà été mentionné dans la première décision de cassation, concernant le contenu de la notion de « bien », on ne saurait tenir compte de la jurisprudence antérieure à la cause Atanasiu, dans le sens que le simple prononcé d’une décision de justice constatant l’illégalité de la confiscation par l’Etat d’un bien immeuble avant 1989, est une privation injustifiée de propriété”, mais qu’il faut une „décision de justice définitive et exécutoire, qui non seulement reconnaisse la qualité de propriétaire, mais dispose expressément la restitution du bien”.
Dans l’espèce, la décision antérieure dont parlent les demandeurs, ne possède pas ces qualités, aptes de la convertir en titre de propriété, sauf en contradictoire avec SC Corealis SA, n’étant pas opposable à égalité avec les défendeurs du présent dossier.
- En ce qui concerne l’affirmation faite par les requérants- demandeurs à l’occasion du débat oral du recours, dans le sens qu’elle aurait la valeur de ce titre de propriété, qui justifie la démarche des demandeurs, la décision n° 70/17.09.1973 de l’ancien Tribunal Suprême (d’acquittement de l’auteur P.Al.), ne peut pas, non plus, être reçue.
Indépendamment de la circonstance que cette décision n’est pas un titre qui consacre le droit de propriété de l’auteur des demandeurs et oblige à une restitution, c’est là l’aspect que les requérants tendaient à mettre ainsi en valeur, un élément nouveau qui n’est pas circonscrit aux raisons de recours formulées au terme, ni aux dispositions de l’art. 306 al.2 C.proc. civ.
Pour toutes ces considérations, le recours déclaré contre la décision n° 1985/8.04.2015 a été jugé infondé et sera rejeté par voie de conséquences.
2) Le recours contre la décision n° 12/24.06.2015, de compléter le dispositif, est infondé et sera rejeté comme tel.
Les requérants soutiennent donc incorrectement que la décision serait illégale parce qu’elle retient l’incidence d’un texte de loi inapplicable et enfreint en même temps le principe de disponibilité, dans le contexte où les défendeurs n’auraient pas demandé d’obliger au paiement de frais de justice dans toutes les phases du procès.
La critique concernant l’application d’une disposition du Nouveau Code de procédure civile (art.444 al. 1), dans les conditions où le litige avait commencé avant l’entrée en vigueur de celui-ci, a un caractère purement formel.
Cela parce que, même si l’indication est en effet inexacte, le nouveau texte de procédure reprend la réglementation antérieure (art. 2812 C. proc. civ.) ayant le même contenu.
L’omission de régler une demande a pour remède de procédure la possibilité de compléter le dispositif, que la réglementation incidente soit ancienne ou nouvelle.
L’indication erronée du texte de loi ne saurait donc être que le résultat d’une erreur matérielle, qui ne représente pas un aspect d’illégalité ou de nullité de la solution, comme on le prétend à tort dans le recours.
- L’affirmation selon laquelle l’instance aurait enfreint le principe de disponibilité par la modalité de compléter le dispositif est aussi dépourvue de fondement, car les pétitionnaires n’avaient pas demandé de frais de justice pour toutes les phases du procès, mais seulement pour le jugement en appel.
Conformément à la conclusion des débats du 25 mars 2015, les intimés- défendeurs I.M., Ș.C.L. et P.M. ont demandé par leurs avocats l’octroi de frais de justice.
Vu qu’au moment de la reprise du jugement, le dossier avait déjà parcouru plusieurs cycles processuels, la demande de frais de justice ne pouvait concerner, sauf précision, uniquement l’étape de l’appel, mais toutes les phases du procès qui ont occasionné des dépenses.
Ceci parce que la règle est de récupérer tous les frais de justice de la part de la partie déchue de ses prétentions, sur la toile de fond de sa faute processuelle et non pas uniquement les frais afférents à une phase du procès.
C’est pourquoi, faute d’une précision en ce sens, qui exprimerait la disponibilité des requérants – dans le sens que les défendeurs auraient renoncé à récupérer leurs frais pour toutes les autres phases du procès – on ne comprend pas que le syntagme „frais de justice” ne viserait qu’une partie de ces frais.
De ce fait, ne sont pas incidentes dans la cause les dispositions invoquées, celles de l’art.304 pts 6 et 9 C.proc. civ., le recours des demandeurs contre la décision de compléter le dispositif devant être rejeté comme infondé.
En vertu de l’art. 274 al. (3) C. proc. civ., les requérants- demandeurs seront obligés à payer la somme de 2.500 lei de frais de justice (représentant l’honoraire d’avocat, conformément au reçu, page 59), pour cette phase processuelle.
POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
DECIDE:
Rejette, comme infondé, le recours déclaré par les demandeurs Ș.A. et Ș.G. contre la décision n° 1859 du 8 avril 2015 de la Cour d’Appel de Craiova – Ie Chambre civile, respectivement, contre la décision n° 12 du 24 juin 2015 de la même instance.
Oblige les requérants- demandeurs à payer aux intimés- défendeurs M.C.V., I.M., M.Tu. H.C., P.M., Ș.C.L., T.A., T.M., la somme de 2.500 lei de frais de justice au recours.
Irrévocable.
Rendue en audience publique, en ce 20 janvier 2016.