On examine le recours formé par Z.A. contre l'arrêt civil no. 2051 du 3 décembre 2003 de la Cour d'Appel de Bucarest - la Chambre de contentieux administratif.
A l'appel nominal s'est présenté le demandeur Z.A, personnellement, étant absents les défendeurs le Tribunal de Bucarest, le Tribunal de première instance du secteur 3 de Bucarest, le Bureau du Registre Foncier.
La procédure est complète.
La Cour a constaté l'affaire en état de jugement et a accordee la parole sur le fond a la part présente.
Le demandeur a sollicité l'admission du recours tel qu'il a été formé, la cassation de l'arrêt attaqué et le renvoi de l'affaire a la Cour d'Appel de Bucarest.
LA COUR
Sur le présent recours;
De l'examen des travaux du dossier, constate:
Par l'action enregistrée le 29 septembre 2003 le demandeur Z.A. a appelé en justice le Tribunal de Bucarest, le Tribunal de première instance du secteur 3, le Bureau du Registre Foncier, en demandant la constatation du refus non justifié du défendeur de résoudre sa demande regardant le droit prévu par la Loi no. 7/1996, Titre II, art. 43, l'obligation de celui-ci de lui reconnaître le droit prétendu et de lui résoudre la demande du 4 septembre 2003, dans le sens de lui communiquer le programme pour une recherche personnelle du registre foncier et des autres évidences qui forment le registre cadastral de publicité immobilière, aussi que de lui donner des copies légalisées du registre foncier concernant l'immeuble de domicile, dans sa qualité de «toute personne intéressée».
Dans la motivation de son action, le demandeur a montré qu'il a sollicité au défendeur de lui permettre la réalisation du droit prévu par l'art. 43 de la Loi no. 7/1996 mais celui-ci refuse de manière non justifiée de lui résoudre la demande et, par l'adresse no. 183/2003, on lui a réclamé de faire la preuve de personne intéressée.
Le 29 novembre 2003 le demandeur a modifié la demande d'appel en jugement, en montrant, d'une part, que le refus non justifié de lui résoudre la demande se réfère aussi au droit prévu par l'Ordre no. 2371 du 22 décembre 1997 à l'art. 32 l'alinéa 5 et l'art. 35 l'alinéa 2. D'autre part, il a demandé l'application des dispositions des articles 1 et 5 de la Loi no. 29/1990, en précisant qu'il ne demande pas la modification ou l'annulation d'un acte administratif pour lequel on prévoit par une loi spéciale une autre procédure judiciaire, les dispositions de l'art. 2 lettre c) de la Loi no. 29/1990 n'étant pas donc applicables.
En conclusion, le demandeur a sollicité ce qui suit:
1) qu'on lui reconnaisse le droit prétendu et montré par l'art. 43 de la Loi no. 7/1996, l'art. 32 l'alinéa 5 et l'art. 35 l'alinéa 2 de l'Ordre no. 2371/2003;
2) qu'on lui permette la consultation (la recherche) des registres et dossiers fonciers pendant le programme de travail avec le public, y compris la 2-eme partie se référant aux inscrits concernant le droit de propriété et
3) qu'on lui donne des certificats et des copies légalisées des registres fonciers avec le paiement des taux légaux.
Le 12 novembre 2003, le demandeur a complété sa demande d'appel en jugement conformément aux articles 132 et 134 du Code de procédure civile, en sollicitant que, sur l'art. 11 de la Loi no. 29/1990, l'instance se prononce aussi sur la légalité des actes ou des opérations administratives qui ont été à la base de l'émission de l'acte soumis au jugement vis-à-vis de la circonstance qu'il a timbré la demande dont la solution lui a été de manière non justifiée refusée par le défendeur.
Par sa demande formulée le 3 décembre 2003, le demandeur a aussi actionné en instance le Ministère de Justice - la Direction de Publicité Mobilière, Immobilière et des Notaires Publiques, ainsi que le fonctionnaire de l'autorité défenderesse dans la personne du «directeur anonyme qui a posé sa signature indéchiffrable sur l'adresse no. 4197/2003», en montrant que, par cette adresse non datée et avec signature indéchiffrable d'un prétendu «directeur», on évite la réponse selon l'art. 13 de la Loi no. 29/1990, en violant les dispositions de la Loi no. 7/1996 et celles de la Loi no. 544/2001, en lui limitant l'accès à l'information publique sollicitée, par le refus de lui reconnaître le droit de consulter personnellement les registres et les dossiers fonciers qui sont, selon la loi, des documents publiques.
En même temps, le demandeur a sollicité l'application des dispositions de l'art. 10 de la Loi no. 29/1990 dans le sens que le défendeur doit déposer au dossier de l'affaire: 1) l'information publique sollicitée (les inscrits du Registre foncier regardant le droit de propriété sur l'immeuble de Bucarest, Rue .) et 2) la documentation qui s'est trouvée à la base de l'émission de l'adresse anonyme. De même, il a précisé qu'il sollicite des dédommagements pour le préjudice/le délai, en valeur de 100 millions de lei.
La Cour d'Appel de Bucarest - Chambre de contentieux administratif, par l'arrêt civil no. 2051 du 3 décembre 2003, a décliné la compétence pour solutionner l'affaire en faveur du Tribunal de Bucarest - VIII-ème Chambre, par rapport à l'objet de l'affaire et les dispositions de l'art. 158 et 159 point 2 du Code de procédure civile, corroboré avec l'art. 2 point 1 lettre c du Code de procédure civile.
Contre cet arrêt a formé recours, selon l'art. 158 alinéa 3 du Code de procédure civile, le demandeur Z.A., invoquant de manière extrêmement lacunaire seulement le fait que le défendeur a été aussi le Ministère de Justice.
Ultérieurement, par les notes écrites déposées au dossier (feuille 13 dossiers de recours) le demandeur a invoqué les dispositions de l'art. 3041, l'art. 304 point 6 et point 7, ainsi que l'art. 312 l'alinéa 6 du Code de procédure civile. En même temps le demandeur a sollicité d'avoir en vue que l'instance de fond n'a pas retenu qu'il a appelé en jugement aussi le Ministère de Justice, ainsi que le fait que la déclinaison du jugement de l'affaire au Tribunal de Bucarest est contraire à l'art. 21 l'alinéa 3 de la Constitution de Roumanie et viole les dispositions de l'art. 6 de la Convention Européenne du Droit de l'Homme, ainsi que l'ordre publique concernant la compétences des instances, respectivement l'art. 3 l'alinéa 1 du Code de procédure civile.
En examinant l'arrêt attaqué par rapport à la critique formulée, aux inscrits déposés au dossier, ainsi qu'aux dispositions légales incidentes à l'affaire, y compris celles de l'art. 3041 du Code de procédure civile, on constate que le recours est fondé pour les considérations qui seront exposées dans ce qui suit.
Selon les dispositions de l'art. 129 l'alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge, le long du procès, conduit le déroulement de celui-ci, veille au respect des dispositions légales et a le pouvoir de fixer les termes et d'ordonner les mesures nécessaires, il a le devoir de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction et les autres principes du procès civil.
Dans l'affaire, on constate que l'instance de fond n'a pas tenu compte de la demande d'appel en jugement du Ministère de Justice en qualité de défendeur, formée par le demandeur selon la Loi no. 7/1996 et la Loi no. 544/2001, même si cela a été consigné aussi dans la partie introductive de l'arrêt attaqué. On a passé, en échange, à la solution de l'exception de non compétence matérielle «en prorogeant les autres demandes après le prononcé sur cette exception».
En même temps, selon les dispositions de l'art. 22 de la Loi no. 554/2004, dans le cas où une personne se considère préjudiciée dans ses droits, prévus dans la présente loi, celle-ci peut faire plainte à la Chambre de contentieux administratif du tribunal sans se faire distinction entre les autorités publiques sur le critère de la situation de celles-ci dans la hiérarchie des pouvoirs prévus par la Constitution et les autres dispositions légales.
Par suite, vu les modifications successives de la demande d'appel en jugement ainsi que les dispositions de la Loi no. 554/2004, la compétence de solutionner l'affaire revient au tribunal, mais dans la base des considérations ci-dessus.
D'autre part, on constate que selon les dispositions de l'art. 21 l'alinéa 3 de la thèse no. 1 de la Constitution de Roumanie revue, les parts ont le droit à un procès équitable et selon l'art. 6 de la Convention pour la Défense des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales amendée par le Protocole no. 11, toute personne a le droit au jugement de manière équitable de son affaire par une instance indépendante et impartiale.
De même, selon l'art. 313 du Code de procédure civile, la Haute Cour de Cassation et de Justice, en cas de cassation quand les intérêts de la bonne administration de la justice le réclament, l'affaire peut être envoyée pour être solutionnée à une autre instance de même degré avec celle compétente de solutionner l'affaire.
Parce que le recours sera admis pour l'introduction dans l'affaire du Ministère de Justice aussi et comme, dans l'affaire, compétent avec la solution aurait été le Tribunal de Bucarest (mais pour les considérations montrées dans ce qui précède) en rapport avec le domicile du demandeur et avec le siège des autorités défenderesses, on va voir aussi les dispositions concernant le procès équitable et la bonne administration de la justice.
Ainsi, puisque dans l'affaire parmi les défendeurs se trouve aussi le Tribunal de Bucarest - le Tribunal de première instance du secteur 3, la Cour considère que pour satisfaire les demandes du texte européen, du celui constitutionnel, ainsi que du celui légal et pour assurer toutes les garanties nécessaires pour que ceux-ci soient respectés, on renvoyera l'affaire pour être solutionnée par le Tribunal de Prahova.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours formé par Z.A. contre l'arrêt civil no. 2051 du 3 décembre 2003, rendu par la Cour d'Appel de Bucarest - la Chambre de contentieux administratif.
Casse l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire pour être solutionnée au Tribunal de Prahova.
Rendu en audience publique aujourd'hui le 25 mai 2004.