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09/09/2004 | ROUMANIE | N°4455/CP/2004

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 09 septembre 2004, 4455/CP/2004


Le 3 septembre 2004 on examine le pourvoi formé par l'auteur S.G. contre l'arrêt pénale no.73 du 30 juin 2004 rendu par la Cour d'Appel de Ploiesti au dossier no.4254/2004 relatif aux défendeurs I.S. et I.M.
Les débats ont été consignés par la minute du 3 septembre 2004, et l'arrêt sera rendu le 9 septembre 2004.
LA COUR
Vu le présent pourvoi,
Vu les documents du dossier, constate :
Par le jugement pénale no.73 du 30 juin 2004 rendu par la Cour d'Appel de Ploiesti au dossier no.4254/2004 ont été admises les plaintes formées par les défendeurs I.S. et I.M. contre

les Résolutions no.314/P/1998 du 6 octobre 1999 et no.1547/P/2000 du 10 août...

Le 3 septembre 2004 on examine le pourvoi formé par l'auteur S.G. contre l'arrêt pénale no.73 du 30 juin 2004 rendu par la Cour d'Appel de Ploiesti au dossier no.4254/2004 relatif aux défendeurs I.S. et I.M.
Les débats ont été consignés par la minute du 3 septembre 2004, et l'arrêt sera rendu le 9 septembre 2004.
LA COUR
Vu le présent pourvoi,
Vu les documents du dossier, constate :
Par le jugement pénale no.73 du 30 juin 2004 rendu par la Cour d'Appel de Ploiesti au dossier no.4254/2004 ont été admises les plaintes formées par les défendeurs I.S. et I.M. contre les Résolutions no.314/P/1998 du 6 octobre 1999 et no.1547/P/2000 du 10 août 2001 délivrées par le Parquet Militaire Territorial auprès le Tribunal Militaire Territorial de Bucarest, relatif à l'officier de police S.G. du I.P.J. de Buzau, des résolutions qui ont été annulées et l'affaire a été renvoyée devant le Parquet auprès la Cour d'Appel de Ploiesti afin de recommencer la poursuite pénale, au sens de la vérification et l'établissement avec certitude si l'employer de police S.G. a déterminé à I.S. à vendre l'appartement pendant le temps que son épouse I.M. était arrêtée, à vérifier s'il existait une requête écrite de la part du commandant S.G. de libérer la défenderesse I.M. la date où le contrat de vente achat a été conclu ou s'il existait l'approbation de libération et la légalité de cette approbation et à vérifier si le policier a acquitté intégralement le prix établi avec les vendeurs défendeurs et si celui-ci a reçu une somme d'argent et quel était le but.
Afin de rendre cet arrêt, la première instance a retenu les suivantes:
Les défendeurs I.S. et I.M. ont formé selon l'article 2781 du Code de procédure pénale la plainte contre les Résolutions no.314/1998 du 6 octobre 1999 et no.1547/P/2000 du 10 août 2001, délivrées par le Parquet Militaire auprès le Tribunal Militaire Territorial de Bucarest, par laquelle on a disposé le non-lieu de l'officier S.G. du I.P.J. de Buzau, pour les infractions de tromperie, abus en service contre les intérêts des personnes et destruction, prévues à l'article 215 alinéa 1, article 246 et l'article 217 alinéa 1 du Code pénal.
L'affaire a été enregistrée initialement au Tribunal Militaire Territorial de Bucarest, qui par le jugement pénale no.94 du 12 mai 2003 a décliné la compétence de solution des plaintes en faveur de la Cour d'Appel de Ploiesti, à la motivation que, conformément à l'article 64 de la Loi no.360/2002 relative au Statut du Policier, la compétence matérielle de juger les faits des policiers - des officiers supérieurs, revient à la cour d'appel.
Par l'arrêt pénale no.9 du 8 septembre 2003, la Cour d'Appel de Ploiesti a rejeté les plaintes des défendeurs comme tardivement formées, en retenant que les solutions de non-lieu ont été communiquées à ceux-ci le 19 juillet 2000, 19 septembre 2000 et 18 décembre 2001, conformément aux adresses no.719/2003 et 13838 du 8 août 2003 du Parquet auprès la Cour Suprême de Justice - la Chambre des Parquets Militaires et les défendeurs ont formé plainte contre les résolutions de non-lieu à peine le 10 avril 2003, en dépassant le délai légal.
Suite à l'admission du pourvoi formé par le défendeur I.S., la Haute Cour de Cassation et Justice, par l'arrêt no.754 du 6 février 2004 a étendu les effets du pourvoi aussi envers la défenderesse I.M. et a disposé la cassation de l'arrêt avec renvoi de l'affaire vers la remise en jugement devant la Cour d'Appel de Ploiesti.
En motivant l'arrêt, l'instance suprême a montré qu'on a apprécié erronément la tardivité des plaintes, parce que conformément à l'article IX point 5 de la Loi no.281/2003, dans le cas des résolutions de non-lieu ou d'enlever la poursuite pénale, délivrées par le procureur jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi présente, le délai d'introduction de la plainte prévue à l'article 2781 du Code de procédure pénale, est d'une année et découle depuis la date de l'entrée en vigueur de la loi au dessus montrée, si on n'a pas accompli le délai de prescription de la responsabilité pénale.
En remettant en jugement les plaintes des défendeurs, la Cour d'Appel de Ploiesti a retenu les suivantes:
Le Parquet Militaire auprès le Tribunal Militaire Territorial de Bucarest, par les Résolutions no.314/P/1998 du 6 octobre 1999 et no.154/P/2000 du 10 août 2001, a disposé le non-lieu de la poursuite pénale du commandant S.G. du I.P.J. de Buzau, sous l'aspect des infractions prévues par l'article 215 alinéa 1, article 246 et l'article 217 alinéa 1 du Code pénal.
On a retenu que l'acte de vente achat de l'appartement situé en Buzau, conclu entre I.S. et I.M., en qualité de vendeurs et S.G. et S.L. en qualité des acheteurs, a été fait avec le consentement des vendeurs, devant le notaire, étant authentifié au no.9058 du 21 juin 1993 et versé au registre de transcriptions et inscriptions au no.7732 de la même date.
I.S. aux mois mai-juin 1993 a publié dans la presse locale qu'il vend l'appartement propriété personnelle, ainsi qu'à l'adresse indiquée se sont présentées plusieurs personnes, à savoir le commandant S.G. avec son épouse et conformément à l'entente ils ont conclu un avant-contrat de vente, et à la date où les actes de vente de l'appartement sont conclus, l'épouse du défendeur, respectivement I.M. qui était en garde à vue soit libérée afin de signer le contrat.
Les défendeurs ont formé des plaintes contre les solutions de non-lieu de la poursuite pénale et suite à l'examen et le réexamen des affaires, les plaintes ont été rejetées par la Chambre des Parquets Militaires du Parquet auprès la Cour Suprême de Justice, comme mal fondées, la solution étant communiquée à ceux-ci le 19 juillet 2000, 19 septembre 2000 et 18 décembre 2001, conformément aux adresses no.13838 et 719/2003 du Parquet auprès la Cour Suprême de Justice - page 26 du dossier no.5391/2003 de la Cour d'Appel de Ploiesti.
Par les plaintes formées, les défendeurs ont affirmé qu'ils ont été trompés par l'officier de police, parce que l'appartement a été acheté par celui-ci à un prix moindre que le prix du marché à la date respective et celui-ci a profité du fait que la défenderesse I.M. était arrêtée à la prison de I.P.J. de Buzau. La défenderesse a montré aussi que S.G. l'a libérée de l'arrêt afin de signer le contrat, sans aucune approbation et du prix convenu pour l'appartement, celui-ci a pris la somme de 2.000.000 lei sans aucune justification et de plus à la date où le contrat a été conclu, tant elle que son époux n'ont pas eu de discernement conformément aux actes médicales trouvés au dossier.
Les défendeurs ont sollicité l'admission des plaintes et le lieu de la poursuite pénale du commandant S.G.
La première instance a retenu que de l'analyse des actes de poursuite pénale trouvés aux dossiers pénales no.314/P/1998 et 1547/P/2000 du Parquet Militaire auprès le Tribunal Militaire Territorial de Bucarest, il résulte que le défendeur I.S., pendant que son épouse était en garde à vue, a fait une annonce pour la vente de l'appartement propriété personnelle et se sont présentées plusieurs personnes, mais celles-ci en apprenant que l'épouse du propriétaire est en garde à vue, ont renoncé et parmi les personnes qui se sont présentées afin d'acheter l'appartement était aussi le commandant S.G. avec son épouse qui ont convenu à acheter l'appartement en offrant le prix sollicité et en déclarant qu'à la date où le contrat de vente achat est conclu, soit présente aussi la défenderesse I.M.
Bien que les défendeurs aient soutenu d'une manière constante qu'ils n'ont pas eu de discernement à la date où le contrat a été signé et que la dite I.M. a été libéré de l'arrêt et a signé un acte qu'elle n'a pas pu lire à cause de l'état de tension qu'elle avait, on n'a pas fait des investigations afin d'établir avec de certitude si son libération a été faite selon une approbation ou s'il a existé une demande écrite de la parte de l'officier de police que celle-ci soit apportée devant le notaire.
Ayant en vue la situation de la défenderesse I.M. et les arguments constantes des défendeurs au sens que se sont offert plusieurs personnes à acheter l'appartement mais ils ont renoncé quand ils ont appris que I.M. est en garde à vue et il était nécessaire à vérifier si l'officier de police a déterminé à I.S. à vendre l'appartement pendant que son épouse était arrêtée.
La première instance a retenu que, des travaux du dossier il résulte qu'un avant-contrat de vente a été conclu et ultérieurement le contrat de vente, authentifié au Notariat d'Etat de Buzau au no.9058 du 21 juin 1993, où on a mentionné comme prix de vente la somme de 400.000 de lei, mais des déclarations des parties il résulte que le prix réel de la vente a été de 8.000.000 de lei; de ce prix on a acquitté la somme de 6.000.000 de lei, les défendeurs en soutenant qu'ils ont été trompés parce qu'ils n'ont pas reçu le prix intégral, aspect qui n'a pas été vérifié bien qu'à leurs plaintes les défendeurs aient montré cette chose, motif pour lequel il est nécessaire de vérifier si l'officier de police a acquitté le prix établi et s'il a retenu une somme d'argent et quel était le but.
La Cour d'Appel de Ploiesti a constaté qu'on impose l'admission des plaintes des défendeurs, l'annuellement des résolutions du Parquet Militaire auprès le Tribunal Militaire Territorial de Bucarest et le renvoi de l'affaire devant le Parquet auprès la Cour d'Appel de Ploiesti, afin de recommencer la poursuite pénale, conformément à l'article 2781alinea 8 lettre b) rapporté à l'article 273 alinéa 2 du Code de procédure pénale et selon l'article 332 alinéa 2 du Code de procédure pénale, à vérifier les aspects sus mentionnés.
Contre cet arrêt, S.G. a formé pourvoi dans le délai légal et a sollicité la cassation de l'arrêt attaqué et le rejet de la plainte formée par les défendeurs I.S. et I.M., en invoquant l'incidence des dispositions légales qui réglementent la prescription de la responsabilité pénale.
La Haute Cour en examinant les moyens de pourvoi mais aussi en examinant d'office l'affaire, conformément à l'article 3859 alinéa 3 du Code de procédure pénale, combiné avec l'article 3856 alinéas 1 et 3 du Code de procédure pénale et l'article 3857 alinéa 1 du Code de procédure pénale constate les suivantes:
Par la plainte formée, selon les dispositions de l'article 2781 du Code de procédure pénale, les défendeurs I.S. et I.M. ont critiqué les solutions données par le Parquet Militaire auprès le Tribunal Militaire Territorial de Bucarest aux dossiers no.314/P/1998 du 6 octobre 1999 et no.1547/P/2000 du 10 août 2001, en appréciant qu'au 21 juin 1993 l'auteur S.G., par la commission des infractions prévues par l'article 215 alinéa 1, l'article 246 et l'article 217 alinéa 1 du Code pénal a induit et a maintenu les défendeurs en erreur relatif à la légalité de la conclusion d'une transaction.
En se prononçant sur fond, les organes de poursuite pénale ont établi qu'à la charge de S.G., officier de police ne peuvent pas être retenu des éléments de culpabilité, à la date de la commission des infractions prétendues, ces éléments en actionnant légalement à l'acquisition du respectif bien immobilier, ainsi qu'on a disposé le non-lieu de la poursuite pénale.
Bien que la plainte des défendeurs vise le fond de l'affaire, la Haute Cour a vérifié premièrement l'accomplissement des conditions de forme pour l'introduction de celle-ci par rapport aux dates auxquelles les défendeurs ont reçu la communication des résolutions et par rapport aux exigences de la Loi no.281 du 24 juin 2003 relative à la modification et le complètement du Code de procédure pénale et par rapport aux certaines lois spéciales.
Conformément à l'article IX point 5 de la Loi no.281/2003 «dans le cas des résolutions de non-lieu, des ordonnances ou, selon le cas, des résolutions qui classent, qui enlèvent la poursuite pénale ou qui cessent la poursuite pénale, rendues par le procureur jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi présente, le délai d'introduction de la plainte prévue par l'article 2781 du Code de procédure pénale est d'une année et court dès l'entrée en vigueur de la loi présente, si le délai de prescription de la responsabilité pénale n'est pas atteint».
La Haute Cour constate que les défendeurs ont formé plainte contre les résolutions de non-lieu de la poursuite pénale no.314/P/1998 et no.1547/P/2000, rendues par le procureur jusqu'à l'entrée en vigueur de la Loi no.281 du 24 juin 2003, publiée au Moniteur Officiel du 1 juillet 2003, ainsi que le délai d'introduction de la plainte est d'une année et court à compter de l'entrée en vigueur de la loi susmentionnée, respectivement le 1 juillet 2003, la plainte des défendeurs sous cet aspect remplissant les conditions de forme imposées par le texte.
Vu que les infractions pour lesquelles se sont effectuées des investigations contre l'auteur S.G., étaient sanctionnées le jour de la commission, le 21 juin 1993, à l'emprisonnement jusqu'aux 3 années ou d'une amende pénale, le délai de prescription de la responsabilité pénale, conformément à l'article 122 alinéa 1 lettre d) du Code pénal est de 5 ans, étant accompli le 21 juin 1998.
En admettant que plusieurs interruptions de la prescription existaient, en espèce les dispositions de l'article 124 du Code pénal deviennent incidentes, conformément auxquelles on majore de deux années et 6 mois le délai normal, en situant l'incidence de la prescription de la responsabilité pénale pour le 21 décembre 2000.
Par conséquent, la Haute Cour constate qu'à la date de l'introduction des plaintes par les défendeurs, le délai de prescription spéciale de la responsabilité pénale de l'auteur S.G. pour les infractions prévues par l'article 215 alinéa 1, article 217 alinéa 1 et l'article 246 du Code pénal était déjà arrivé.
Envers les exigences de texte imposées par l'article IX point 5 de la Loi no.281/2003, conformément auxquelles on donne cours aux plaintes formées selon l'article 2781 du Code de procédure pénale, seulement si le délai de prescription de la responsabilité pénale de l'auteur n'est pas accompli, le pourvoi formé par S.G. est fondé.
Par conséquence, la Haute Cour conformément aux dispositions de l'article 38515 alinéa 1 point 2 lettre d) du Code de procédure pénale admet le pourvoi formé par l'auteur S.G. contre l'arrêt pénal no.73 du 30 juin 2004 prononcée par la Cour d'Appel de Ploiesti au dossier no.4254/2004, relatif aux défendeurs I.S. et I.M.
Casse l'arrêt attaqué.
Selon l'article 2781 alinéa 8 lettre a) du Code de procédure pénale, combiné avec l'article IX point 5 de la Loi no.281 du 1 juin 2003, rejette les plaintes formées par les défendeurs I.S. et I.M. contre les résolutions de non-lieu de la poursuite pénale no.314/P/1998 du 6 octobre 1999 et no.1547/P/2000 du 10 août 2001 délivrées par le Parquet Militaire Territorial auprès le Tribunal Militaire Territorial
de Bucarest relatif à l'officier de police S.G., investigué pour les infractions de tromperie prévue par l'article 215 alinéa 1 du Code pénal, abus en service contre les intérêts des personnes prévu par l'article 246 du Code pénal et la destruction prévue par l'article 217 alinéa 1 du Code pénal, en affaire intervenant la prescription spéciale de la responsabilité pénale, conformément aux dispositions de l'article 124 du Code pénal, rapporté à l'article 122 alinéa 1 lettre d) du Code pénal.
Conformément à l'article 192 alinéa 2 du Code de procédure pénale oblige les défendeurs I.S. et I.M. à payer la somme de 300.000 lei chacun, des frais de jugement vers l'État.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Admet le pourvoi formé par l'auteur S.G. contre l'arrêt pénal no.73 du 30 juin 2004 rendu par la Cour d'Appel de Ploiesti au dossier no.4254/2004 relatif aux défendeurs I.S. et I.M.
Casse l'arrêt attaqué et juge:
Selon l'article 2781 alinéa 8 lettre a) du Code de procédure pénale, combiné avec l'article IX point 5 de la Loi no.281 du 1 juillet 2003, rejette les plaintes formées par les défendeurs I.S. et I.M. contre les résolutions de non-lieu de la poursuite pénale no.314/P/1998 du 6 octobre 1999 et no.1547/P/2000 du 10 août 2001, délivrées par le Parquet Militaire Territorial auprès le Tribunal Militaire Territorial de Bucarest, relatif à l'officier de police S.G., investigué pour les infractions de tromperie prévue par l'article 215 alinéa 1 du Code pénal, abus en service contre les intérêts des personnes prévu par l'article 246 du Code pénal et destruction prévue par l'article 217 alinéa 1 du Code pénal, en affaire intervenant la prescription spéciale de la responsabilité pénale, conformément aux dispositions de l'article 124 du Code pénal, rapporté à l'article 122 alinéa 1 lettre d) du Code pénal.
Oblige les défendeurs I.S. et I.M. à payer la somme de 300.000 de lei chacun, comme frais de jugement vers l'Etat.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 9 septembre 2004.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 4455/CP/2004
Date de la décision : 09/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation et jugement

Analyses

Plainte contre les actes du procureur. Plainte formée devant l'instance. Les conditions de l'article IX point 5 de la Loi no.281/2003

Conformément à l'article IX point 5 de la Loi no.281/2003, la plainte formée devant l'instance contre les résolutions ou les ordonnances du procureur de non renvoi en jugement, délivrées par le procureur jusqu'à l'entrée en vigueur de la Loi no.281/2003, peuvent être introduites dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci, si le délai de prescription de la responsabilité pénale n'est pas achevé.


Parties
Demandeurs : - S.G.
Défendeurs : - I.S. et I.M.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Ploiesti, 30 juin 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2004-09-09;4455.cp.2004 ?
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