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21/01/2005 | ROUMANIE | N°368/CCPI/2004

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 21 janvier 2005, 368/CCPI/2004


On examine le recours en annulation formé par le Procureur Général du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice contre l'arrêt civil no. 775/19.03.2003 de la Cour d'Appel de Suceava et de l'arrêt civil no. 447/4.11.2002 du Tribunal Départemental de Botosani.
Se sont absentés la demanderesse S.O. et le défendeur, le Ministère de la justice.
Procédure légalement accomplie.
La Cour constate qu'il n'existe pas des requêtes à formuler et elle passe la parole aux parties pour soutenir le recours en annulation.
La représentante du Ministère Public dép

ose des conclusions pour l'admission du recours en annulation, la cassation ...

On examine le recours en annulation formé par le Procureur Général du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice contre l'arrêt civil no. 775/19.03.2003 de la Cour d'Appel de Suceava et de l'arrêt civil no. 447/4.11.2002 du Tribunal Départemental de Botosani.
Se sont absentés la demanderesse S.O. et le défendeur, le Ministère de la justice.
Procédure légalement accomplie.
La Cour constate qu'il n'existe pas des requêtes à formuler et elle passe la parole aux parties pour soutenir le recours en annulation.
La représentante du Ministère Public dépose des conclusions pour l'admission du recours en annulation, la cassation des arrêts attaqués et, sur le fond, le rejet de l'affaire de la demanderesse.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les documents du dossier, constate:
Par l'action formée le 9 octobre 2002, la demanderesse S.O., juge au Tribunal Départemental de Botosani, a appelé en justice le Ministère de la Justice, sollicitant le rajustement de l'impôt sur la rémunération, selon les dispositions de l'art. 109 de la Loi no. 92/1992, à partir du 1er août 2002 et dans le futur, tout comme la restitution des sommes encaissables, non justifiées, avec titre d'impôt sur la rémunération, à partir du 1er août 2002, jusqu'à présent, actualisées.
Dans la motivation de l'affaire on montre que, par le Décret no. 602/2002 du Président de la Roumanie, on lui a été accordé le diplôme "le Mérite Judiciaire", deuxième classe et, par conséquence, s'imposait l'application de la diminution d'impôt sur la rémunération avec 40%, à partir du 1er août 2002.
Par l'arrêt civil no. 447 du 4 novembre 2002 le Tribunal Départemental de Botosani a admis l'action et a obligé le Ministère de la justice à calculer de nouveau l'impôt sur la rémunération, conformément aux dispositions de l'art. 109 de la Loi no. 92/1992 à partir du 1er août 2002 et, aussi, la restitution vers la demanderesse des sommes encaissables, non justifiées, avec titre d'impôt sur la rémunération, à partir du 1er août 2002 jusqu'à présent, actualisées.
On retient que les dispositions de l'art. 109, alinéa 1 de la Loi no.92/1992, qui prévoient pour les magistrats qui ont reçu le diplôme "le Mérite Judiciaire" de la première jusqu'à la troisième classe, des diminutions d'impôt sur la rémunération, ont été abrogées par l'Ordonnance Gouvernementale no. 73/1999; celle-ci a été aussi abrogée par l'Ordonnance Gouvernementale no. 7/2001. Ont été enlevés les motifs du défendeur au sens de l'application, dans l'affaire, des dispositions légales concernant les normes de technique législative, parce que l'Ordonnance Gouvernementale no. 73/1999 a été rejetée par la Loi no. 206/2002. On considère que les dispositions de l'art. 109 de la Loi no. 92/1992 concernant les facilités qui découlent du fait d'avoir octroyer le diplôme "le Mérite Judiciaire", sont en vigueur et on peut les appliquer dans cette affaire.
La Cour d'Appel de Suceava, par l'arrêt civil no. 775 du 19 mars 2003 a rejeté comme mal fondé le recours du défendeur, en retenant que, puisque à travers la Loi no. 206/2002 on a rejeté l'Ordonnance Gouvernementale no. 73/1999, ce dernier acte normatif n'a jamais produit d'effets juridiques. Le rejet d'une ordonnance signifie qu'elle n'est pas reconnue, donc les dispositions de l'art. 109 de la Loi no. 92/1992 sont restées en vigueur.
Le Procureur Général du Parquet auprès de la Cour Suprême de Justice, selon les dispositions de l'art. 330 point 2 du Code de procédure civile, a formé recours en annulation contre ces arrêts, parce qu'ils ont été rendus avec la violation de la loi, conduisant à une solution erronée de l'affaire, sur le fond.
Vu les motifs du recours en annulation on constate :
Les dispositions de l'art. 109 de la Loi no. 92/1992, concernant l'organisation judiciaire qui prévoient la diminution d'impôt sur la rémunération pour les magistrats décorés avec l'ordre ou la médaille "le Mérite Judiciaire", ont été modifiées par l'Ordonnance Gouvernementale d'Urgence no. 179 du 11 novembre 1999, modifiée elle aussi par l'Ordonnance Gouvernementale d'Urgence no. 15/2000, approuvée par la Loi no.118/2001.
Le 27 août 1999, a été adoptée l'Ordonnance gouvernementale no. 73/1999 relative à l'impôt sur le revenu qui, selon l'art. 86, point 5, a abrogé les dispositions de l'art. 109 de la Loi no. 92/1992 relative à la diminution d'impôt sur le revenu.
L'Ordonnance gouvernementale no. 73/1999 a été abrogée par l'Ordonnance Gouvernementale no. 7/2001 relative à l'impôt sur le revenu.
Considérant que par l'abrogation de l'Ordonnance gouvernementale no. 73/1999 et ultérieurement, le rejet de celle-ci par la Loi no. 206/2002, les dispositions de l'art. 109 de la Loi no. 92/1992 ont été remises en vigueur, les instances ont violé les dispositions de l'art. 60 alinéa 3 de la Loi no. 24 du 27 avril 2000 relative aux normes de technique législative, par rapport auxquelles il résulte que l'art. 109 alinéa 1 de la Loi no. 92/1992 n'a pas été remis en vigueur.
Par contestation, la demanderesse a invoqué, pour le rejet du recours en annulation, les dispositions de l'art. 18 de la Loi no. 189 du 24 mai 2004, soutenant que ces dispositions confirment le point de vue selon lequel le rejet d'une ordonnance d'urgence, avec disposition d'abrogation, ressuscite la norme abrogée.
Le recours en annulation est mal fondé.
Par la Loi no. 190/24 mai 2004 relative à la modification et au complètement de la Loi no. 24/2000 relative aux normes de technique législative, pour l'élaboration des actes normatifs, a été modifié l'art. 60 alinéa 3 de la Loi no.24/2000 qui disposait : "L'abrogation d'une disposition ou d'un acte normatif a toujours un caractère définitif. Il n'est pas admis que, par l'abrogation d'un acte d'abrogation antérieure on remette en vigueur l'acte normatif initial".
Dans la nouvelle version, le texte prévoit que "l'abrogation d'une disposition ou d'un acte normatif a caractère définitif. Il n'est pas admis que, par l'abrogation d'un acte d'abrogation antérieure on remette en vigueur l'acte normatif initial. Font exception les dispositions de l'Ordonnance gouvernementale qui ont prévu des normes d'abrogation et qui ont été rejetées par une loi, par le Parlement".
Ou bien, dans la présente affaire, on se trouve juste dans une telle hypothèse, réglementée par la thèse dernière du texte mentionné, respectivement l'hypothèse selon laquelle l'Ordonnance Gouvernementale no .73/1999, qui a abrogé les dispositions de l'art. 109, alinéa 1 de la Loi no. 92/1992 a été rejetée ultérieurement, par la Loi no. 206/2002.
Ainsi, il existe l'exception prévue dans le nouveau texte de l'art. 60 de la Loi no. 24/2000 modifié dans le sens du principe énoncé à la thèse I, que l'abrogation d'une disposition ou d'un acte normatif a toujours un caractère définitif.
Sous la nouvelle réglementation il devient incidente l'exception mentionnée au sens que, l'Ordonnance gouvernementale no. 73/1999 étant rejetée par le Parlement, les dispositions de l'art. 109, alinéa 1 de la Loi no.92/1992, en ce qui intéresse, ont été remises en vigueur.
Vu les arguments présentés, les points de vue mentionnés, le recours en annulation ne peut pas être admis, et il sera rejeté, conformément à l'art. 312 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Rejette le recours en annulation formé par le Procureur Général du Parquet auprès de la Cour Suprême de Justice contre l'arrêt civil no. 775/19.03.2003 de la Cour d'Appel de Suceava et de la sentence civile no. 447/4.11.2002 du Tribunal Départemental de Botosani.
Irrévocable.
Rendu en séance publique, aujourd'hui le 21 janvier 2005.


Synthèse
Formation : Chambre 1 Civile
Numéro d'arrêt : 368/CCPI/2004
Date de la décision : 21/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Magistrat. Diminution d'impôt sur la rémunération, en tant que titulaire de la médaille "le Mérite Judiciaire"

Le magistrat titulaire du diplôme "le Mérite Judiciaire" a bénéficié de la diminution de l'impôt sur la rémunération, conformément à l'art. 109 alinéa 1 de la Loi no. 92/1992 relative à l'organisation judiciaire, dont l'applicabilité n'a pas cessé, parce que par la Loi no. 206/2002 a été rejetée l'Ordonnance gouvernementale no. 73/1999, par laquelle étaient abrogées les dispositions concernant la diminution de l'impôt, réglementées par la Loi de l'organisation judiciaire.


Parties
Demandeurs : - S. O.
Défendeurs : - le Ministère de la Justice.

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-01-21;368.ccpi.2004 ?
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