On a examiné le recours formé par N.I. contre l'arrêt civil no. 138 du 23 mars 2004 de la Cour d'Appel de Bacau - Chambre commerciale et de contentieux administratif.
Á l'appel nominal se sont présentés: le demandeur N.I. personnellement et les défendeurs, le Barreau d'Avocats de Bacau et l'Union Nationale des Barreaux de Roumanie représentés par l'avocat O.V.
Procédure complète.
Le demandeur N.I. a soutenu le recours en sollicitant son admission, la cassation de l'arrêt attaqué, et, en retenant l'affaire pour la remise en jugement, qu'on dispose l'annulation de la décision no. 1290/2002 de la Commission Permanente et de la décision no. 8841/2002 du Conseil de l'Union, l'enlèvement de l'avis négatif du Barreau de Bacau et l'obligation de la défenderesse d'émettre un acte pour l'admission dans la profession d'avocat avec exonération d'examen.
L'avocat O.V. a déposé des conclusions de rejet du recours comme mal fondé.
L A C O U R
Sur le recours présent;
En examinant les travaux du dossier, constate:
Par l'action enregistrée au 21 août 22002, le demandeur N.I. a sollicité en contradictoire avec le Barreau d'Avocats et l'Union Nationale des Barreaux de Roumanie, la reconnaissance de son droit prévu par l'art.16 alinéa 2 lettre b de la Loi no. 51/1995 et l'obligation des défendeurs au payement de la somme de 220 millions dédommagements moraux et matériaux.
La Cour d'Appel de Bacau - Chambre Commerciale et de Contentieux Administratif, par l'arrêt civil no. 138 du 23 mars 2004 a rejeté l'exception du manque de la procédure préalable invoquée par le Barreau d'Avocats de Bacau et a rejeté comme mal fondé l'action du demandeur.
L'instance a retenu que, selon l'art. 16 alinéa 2 lettre b de la Loi no. 51/1995, le fait d'être reçu dans le barreau avec l'exonération d'examen est seulement une possibilité, et non pas une obligation conditionnée par l'accomplissement d'un des critères prévus par la lettre a et b du même texte, ne se limitant pas à l'ancienneté minime dans les activités juridiques.
Contre la sentence ci-dessus mentionnée, le demandeur a formulé recours, en la critiquant pour le manque de légitimité selon l'art. 304 point 8 et 9 du Code de procédure civile, en soutenant que l'instance de fond a violé les dispositions de l'art. 1, 487 et 16 alinéa 2 lettre b de la Loi no. 51/1995, republiée, tant que les dispositions de la Constitution de la Roumanie, par la solution rendue.
De même, le demandeur a montré que l'instance a interprété de manière erronée les dispositions de l'art. 16 alinéa 2 lettre b de la Loi no. 51/1995, de sorte que l'admission de l'action s'imposait, parce que les conditions prévues par le texte légal mentionnée étaient accomplies.
Le recours est fondé.
Le caractère libre de la profession d'avocat suppose le respect de la loi, respectivement les dispositions l'art. 16 alinéa 2 de la Loi no. 51/1995 republiée, l'instance étant habilitée a constater que, dans la mesure ou le droit reconnu par la loi existe, il faut être reconnu par l'autorité publique, qui ne peut pas refuser la demande d'admission dans la professions d'avocat sur d'autres critères que ceux consacrées par le texte de la loi.
Selon l'art. 16 alinéa 2 lettre b de la Loi no. 51/1995 republiée, "peut être reçu dans la profession d'avocat, avec exonération d'examen: a) le titulaire du diplôme de docteur en droit, b) celui qui jusqu'à l'admission dans la profession d'avocat a rempli la fonction de juge, procureur, notaire, conseiller juridique ou jurisconsulte pendant au moins 10 ans".
Le texte légal mentionné établit un droit par rapport aux personnes qui remplissent les autres conditions d'inscription dans la profession d'avocat, et non pas une possibilité ou une faculté.
La disposition «légale» selon laquelle il peut être reçu dans la profession d'avocat doit être comprise dans le sens que, si une personne se trouve dans l'une des situations prévues à l'art. 16 de la Loi et sollicite son admission dans la profession d'avocat, la demande doit être admise, si les autres conditions sont accomplies.
En espèce, l'instance de fond a solutionné la cause tenant compte exclusivement de l'avis du Barreau d'Avocats de Bacau et des décisions de la Commission Permanente, respectivement de l'Union Nationale des Barreaux, sans solliciter le dossier pour vérifier si les conditions nécessaires pour être admis dans la profession d'avocat avec l'exonération d'examen, sont remplies.
La mesure du refus de l'admission dans la profession d'avocat avec l'exonération d'examen ne peut pas être discrétionnaire, et, quand suite au contrôle, on constate que la personne qui a formulé une telle demande remplit les conditions prévues par l'art. 16 alinéa 2 de la Loi no. 51/1995 republiée, elle aura le droit légal d'être admise dans la profession d'avocat avec l'exonération d'examen.
L'instance de fond, à l'occasion de la remise en jugement, vérifiera si le demandeur remplit les conditions d'ancienneté, respectivement la fonction détenue, en sollicitant dans ce sens le dossier existent au Barreau d'Avocat de Bacau, dans lequel se trouvent les actes nécessaires pour effectuer une jugement correct, fondé exclusivement sur le texte légal applicable à l'affaire.
Par conséquent, par l'admission du recours du demandeur on disposera, selon l'art. 313 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué et le renvoi du dossier pour la remise en jugement à la même instance.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Admet le recours formulé par N.I. contre l'arrêt civil no. 138 du 23 mars 2004 de la Cour d'Appel de Bacau - Chambre commerciale et de contentieux administratif.
Casse l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire pour la remise en jugement à la même instance.
Rendu en séance publique, aujourd'hui le 27 janvier 2005.